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16/01/2001 | SUISSE | N°1P.690/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 janvier 2001, 1P.690/2000


«/2»

1P.690/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

16 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Charles Poncet, avocat à
Genève,

contre

le jugement rendu le 28 septembre 2000 par le Tribunal de
pre

mière instance du canton de Genève, dans la cause qui op-
pose le recourant à dame X.________, représentée par Me
Josiane...

«/2»

1P.690/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

16 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Charles Poncet, avocat à
Genève,

contre

le jugement rendu le 28 septembre 2000 par le Tribunal de
première instance du canton de Genève, dans la cause qui op-
pose le recourant à dame X.________, représentée par Me
Josiane Stickel-Cicurel, avocate à Genève;

(art. 30 Cst.; récusation d'experts)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 20 février 1995, X.________ a ouvert action
en divorce devant le Tribunal de première instance de Genève
(ci-après: le Tribunal de première instance). Son épouse,
dame X.________, s'est opposée à la demande et a conclu re-
conventionnellement au prononcé de la séparation de corps
pour une durée indéterminée.

Aux termes d'un jugement rendu le 10 septembre 1996,
le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des
époux X.________ et a ratifié la convention des parties du 9
mars 1995 sur les effets accessoires et la liquidation du ré-
gime matrimonial. Il a établi le décompte entre les époux
sur
la base d'expertises de la valeur des biens matrimoniaux et,
en particulier, de l'Auberge Y.________ qu'ils exploitaient
en commun depuis fin 1976.

Par arrêt rendu le 25 mars 1997 sur appel de la dé-
fenderesse, la Cour de justice du canton de Genève
(ci-après:
la Cour de justice) a partiellement annulé ce jugement. Sta-
tuant le 30 octobre 1997, le Tribunal fédéral a
partiellement
admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en ré-
forme interjeté par dame X.________ contre cet arrêt et a
renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle
complète
l'état de fait, prononce le divorce ou, le cas échéant, la
séparation de corps et juge une nouvelle fois la question
des
effets accessoires et de la liquidation du régime matrimo-
nial. Par arrêt du 20 mars 1998, la Cour de justice a annulé
le jugement du Tribunal de première instance et a renvoyé la
cause à cette juridiction pour nouvelle décision. Elle a con-
sidéré en substance que la convention du 9 mars 1995 ne
liait
pas les époux X.________ et qu'il devait être statué à nou-

veau sur les effets accessoires de la séparation de corps
et,
en particulier, sur la liquidation du régime matrimonial.

A défaut d'accord entre les parties sur la valeur
vénale actuelle de l'Auberge Y.________, le Tribunal de pre-
mière instance a ordonné l'ouverture d'une instruction sur
expertise à ce propos par ordonnance du 12 février 1999.

Parmi les experts proposés, dame X.________ a cité
en premier lieu les noms de F.________, expert-comptable
diplômé, et de G.________, directrice du Département Touris-
me, Hôtellerie et Restauration, auprès de la société
H.________. Le 14 juin 1999, elle a communiqué le nom de
P.________, responsable du Département Hôtellerie, Tourisme
et Loisirs auprès de la fiduciaire A.________.

A la requête du Tribunal de première instance, cette
dernière a présenté, le 23 juin 1999, une proposition d'ex-
pertise qu'elle entendait confier à P.________, comme respon-
sable de projet, à W.________, en tant que consultante, et à
B.________, en qualité d'expert-comptable diplômé.

Par ordonnance préparatoire du 5 juillet 1999, noti-
fiée le 17 août 1999, le Tribunal de première instance a dé-
signé en qualité d'expert unique P.________, fondé de
pouvoir
auprès de la fiduciaire A.________, en l'invitant à rédiger
un rapport écrit contenant ses constatations et ses conclu-
sions dans un délai échéant le 15 octobre 1999 et prolongé
par la suite au 26 novembre 1999.

Dans un courrier du 23 août 1999 adressé au Tribunal
de première instance, la fiduciaire A.________, sous la si-
gnature de P.________ et de W.________, a pris acte de cette
ordonnance et a indiqué que le dossier serait traité par
G.________, sous-directrice et chef du Département Hôtelle-
rie, Tourisme et Loisirs, à Genève, par W.________, en
charge

des dossiers "restauration", et par B.________, expert-
comptable diplômé. Ce courrier n'a pas été communiqué aux
époux X.________.

La fiduciaire A.________ a déposé son rapport d'ex-
pertise en date du 26 novembre 1999. Ce document, réalisé et
signé par G.________, W.________ et Z.________, a été commu-
niqué aux parties le 1er décembre 1999, avec un délai au 15
décembre 1999 pour solliciter éventuellement l'audition de
l'expert.

Par courrier du 14 décembre 1999, X.________ a
répondu que "le rapport d'expertise posait de sérieux pro-
blèmes au plan de la méthode suivie" et a sollicité un délai
au 28 janvier 2000 pour se déterminer sur le contenu de ce
document, préalablement à toute audition de l'expert. Dame
X.________ s'est opposée à cette requête et a demandé l'au-
dition des experts.

Le 18 janvier 2000, X.________ a demandé que le
rapport d'expertise du 26 novembre 1999 soit écarté de la
procédure et qu'un nouvel expert soit désigné au motif que
ce
document n'était pas signé par l'expert désigné par le Tribu-
nal de première instance et qu'il ne mentionnait pas que
celui-ci avait participé à son établissement.

Par ordonnance préparatoire du 25 janvier 2000, le
Tribunal de première instance a constaté que P.________
avait
perdu sa qualité d'expert et a désigné G.________,
W.________
et Z.________ en qualité d'experts. Il a imparti différents
délais aux parties pour poser d'éventuelles questions complé-
mentaires aux experts.

B.- Le 7 février 2000, X.________ a demandé la ré-
cusation des experts à qui il reprochait d'avoir abusé de la
confiance du tribunal en prenant le contrôle du processus

d'expertise et d'avoir rédigé un rapport d'expertise
partisan
et incompatible avec les exigences d'objectivité requises
d'un expert. Selon lui, le Tribunal de première instance ne
pouvait nommer après coup des experts qu'il avait préala-
blement écartés, qui s'étaient déjà prononcés sur l'objet de
l'expertise et qui seraient prévenus à son égard.

Le Tribunal de première instance a entendu les ex-
perts et P.________ le 5 mai 2000. Ce dernier a affirmé
avoir
participé à la réalisation du rapport d'expertise du 26 no-
vembre 1999, dont il partageait les conclusions; il a
précisé
qu'il n'avait pas signé ce document parce qu'il était absent
au moment de le signer et qu'il n'était pas possible d'atten-
dre son retour, sous peine de ne pas respecter les délais.
G.________ a confirmé qu'elle connaissait les époux
X.________ depuis son enfance et qu'elle les tutoyait. Elle
a
indiqué les avoir rencontrés le 14 septembre 1999, en présen-
ce de leurs conseils respectifs. A l'issue de cette
entrevue,
X.________ lui aurait remis les clefs de l'Auberge
Y.________
pour qu'elle puisse accéder librement à l'établissement en
dehors des heures d'ouverture. Elle aurait en outre revu une
fois X.________ seul, avec l'accord de dame X.________, pour
procéder à l'inventaire et prendre des livres comptables.
W.________ a pour sa part déclaré s'être occupée de l'inven-
taire, précisant avoir travaillé avec G.________ et
P.________, qui partageaient alors le même bureau qu'elle.
Quant à Z.________, il a exposé avoir collaboré de manière
ponctuelle comme expert-comptable à l'élaboration du rapport
d'expertise en remplacement de B.________, pressenti dans un
premier temps, et a confirmé que P.________ avait participé
à
l'expertise.

Statuant par jugement du 28 septembre 2000, le Tri-
bunal de première instance a rejeté la demande de
récusation.
Il a considéré que les experts désignés en second lieu
n'avaient pas émis prématurément un avis propre à compromet-

tre ultérieurement leur indépendance ou leur impartialité.
Il
n'a en outre relevé aucun élément objectif permettant d'ad-
mettre que G.________ aurait pris le contrôle du processus
d'expertise dans l'intention d'émettre un préavis favorable
à
la défenderesse ou que les experts auraient fait preuve de
partialité à l'égard du requérant dans la conduite de l'ex-
pertise ou contrevenu aux dispositions régissant la
procédure
civile.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement
qui consacrerait, selon lui, une violation de ses droits à
un
procès équitable et à un expert indépendant et impartial,
tels qu'ils sont garantis par les art. 29 al. 1 et 2, 30 al.
1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Il se prévaut également de son droit
d'être traité sans arbitraire par les organes de l'Etat,
découlant de l'art. 9 Cst.

Le Tribunal de première instance persiste dans sa
décision. Dame X.________ conclut au rejet du recours dans
la
mesure où il est recevable. Invités à répondre, G.________
et
W.________ proposent le rejet du recours. Z.________ n'a pas
formulé d'observations.

D.- Par ordonnance du 7 décembre 2000, le Président
de la Ie Cour de droit public a rejeté la demande d'effet
suspensif présentée par le recourant.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Déposé en temps utile contre une décision inci-
dente sur une demande de récusation, prise en dernière ins-
tance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie
du
recours de droit public et qui touche le recourant dans ses
intérêts juridiquement protégés, le présent recours est rece-

vable au regard des art. 84 ss OJ (cf. ATF 97 I 1 consid. 1b
p. 3/4).

2.- Le recourant voit une violation de ses droits à
un procès équitable et à un expert indépendant et impartial,
tels qu'ils sont garantis par les art. 29 al. 1 et 2, 30 al.
1 Cst. et 6 § 1 CEDH, dans le refus du Tribunal de première
instance de donner suite à sa demande de récusation des ex-
perts désignés le 25 janvier 2000.

a) Les art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. s'appliquent
à la récusation d'un expert judiciaire (cf. s'agissant de la
jurisprudence relative à l'art. 58 al. 1 aCst.: ATF 125 II
541 consid. 4a p. 544 et les références citées). Ils confè-
rent au justiciable une garantie analogue à celle dont il
peut se prévaloir en cas de récusation d'un juge (ATF 120 V
357 consid. 3a p. 364 et les références citées; cf. art. 258
al. 1 du Code de procédure pénale genevois). La garantie
d'un
tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 § 1
CEDH, à l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al.
1 Cst., permet au plaideur de s'opposer à une application ar-
bitraire des règles cantonales sur l'organisation et la com-
position des tribunaux, qui comprennent les prescriptions re-
latives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indé-
pendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un
juge dont la situation ou le comportement est de nature à
faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notam-
ment à éviter que des circonstances extérieures à la cause
ne
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment
d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lors-
qu'une prévention effective du juge est établie, car une dis-
position interne de sa part ne peut guère être prouvée; il
suffit que les circonstances donnent l'apparence de la pré-
vention et fassent redouter une activité partiale du magis-
trat. Seules des circonstances constatées objectivement doi-
vent être prises en considération; les impressions purement

individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisi-
ves (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73, 168 consid. 2a p. 169 et
les arrêts cités).

b) Le grief tiré de la prévention d'un juge ou d'un
expert doit être soulevé aussitôt que possible. Celui qui
omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le pro-
cès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bon-
ne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieu-
rement de la violation qu'il allègue (ATF 126 III 249
consid.
3c in fine p. 254 et les arrêts cités; cf. s'agissant de la
récusation d'un expert, ATF 116 Ia 135 consid. 2d p. 138).
En
l'occurrence, le recourant a certes eu connaissance au plus
tard le 1er décembre 1999 du fait que l'expertise n'avait
pas
été réalisée par l'expert désigné par le tribunal, mais par
la personne proposée en premier lieu comme expert par la dé-
fenderesse, G.________, en collaboration avec W.________ et
Z.________; ces derniers n'ont toutefois été désignés en
qualité d'experts en remplacement de P.________ que le 25
janvier 2000, de sorte que le recourant a agi en temps utile
en demandant leur récusation dans les dix jours suivant leur
nomination, conformément à l'art. 258 al. 2 de la loi de
procédure civile genevoise.

c) Saisi du grief de la violation du droit à un ex-
pert indépendant et impartial, le Tribunal fédéral n'examine
l'application et l'interprétation du droit cantonal que sous
l'angle de l'arbitraire. Il apprécie en revanche librement
la
compatibilité de la procédure suivie en l'espèce avec les ga-
ranties offertes par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH
(cf., sous l'angle aussi de l'art. 58 aCst., ATF 126 I 68
consid. 3b p. 73 et les arrêts cités). Le recourant admet
que
les dispositions du droit cantonal définissant les causes de
récusation des juges, applicables par analogie à la récusa-
tion des experts, ne lui offrent pas de garanties
supérieures
à celles offertes par le droit fédéral, de sorte que le méri-

te de son grief doit être examiné à la lumière de l'art. 30
al. 1 Cst.,
mis en relation avec l'art. 6 § 1 CEDH.

d) Le recourant ne conteste pas la constitutionna-
lité de la pratique des autorités genevoises consistant à
nommer en qualité d'expert une personne qui a procédé ou col-
laboré activement à une expertise confiée en principe à une
autre personne; il prétend que les parties devraient dispo-
ser, en pareil cas, d'un droit de récuser le nouvel expert
équivalent à celui qu'elles pouvaient faire valoir au moment
de désigner initialement l'expert. Cette condition ne
serait,
selon lui, pas réalisée car le juge aurait tendance à se mon-
trer moins exigeant dans l'admission des circonstances pro-
pres à éveiller un soupçon de prévention en raison des coûts
élevés consentis pour la réalisation de l'expertise; seule
la
crainte des conséquences financières d'une annulation de
l'expertise permettrait d'expliquer la légèreté avec
laquelle
l'autorité intimée aurait traité sa demande de récusation.
Ces allégations ne reposent toutefois sur aucun fait
concret.
Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué que le Tribunal
de
première instance s'est prononcé sur chacun des motifs de ré-
cusation invoqués par X.________ à l'appui de sa requête du
7
février 2000.

Le recourant prétend également que la disproportion
entre la valeur vénale de l'Auberge Y.________ à laquelle il
aboutit et celle retenue par les experts ne permettrait pas
de concevoir que ceux-ci reviennent sur leur position selon
les questions complémentaires posées. Cette affirmation ne
se
fonde sur aucun élément objectif. Il appartiendra au contrai-
re aux experts de répondre aux questions posées par le recou-
rant sur la méthode suivie pour parvenir au résultat
contesté
et au Tribunal de première instance d'apprécier la valeur de
cette expertise au regard des réponses qui auront été faites
à ces questions. Pour le surplus, les experts ne sauraient
être tenus pour prévenus à l'égard du recourant du seul fait

qu'ils se sont écartés de la valeur vénale estimée par celui-
ci dans le sens des conclusions de la défenderesse.
X.________ ne reprend d'ailleurs plus ce motif de récusation
dans le cadre de son recours de droit public.

Le recourant voit en revanche une circonstance pro-
pre à mettre en doute l'impartialité de G.________ et de
W.________ dans le fait qu'elles ont pris une part active
prépondérante dans la réalisation de l'expertise alors que
seul P.________ avait été désigné en tant qu'expert. Il
ressort toutefois du dossier qu'en date du 23 août 1999, la
fiduciaire A.________, sous la signature de P.________ et de
W.________, a fait part au Tribunal de première instance de
son intention de confier la conduite de l'expertise à
G.________, en tant que sous-directrice du Département
Hôtellerie, Tourisme et Loisirs, en collaboration avec
W.________ et une tierce personne, sans que cela ne suscite
apparemment de réaction de la part de cette autorité. Celles-
ci n'ont donc nullement agi à l'insu du tribunal; enfin,
aucun élément du dossier ne permet de les suspecter d'avoir
manoeuvré, de concert avec la défenderesse, pour prendre le
contrôle du processus d'expertise, comme l'a soutenu le re-
courant. Ce dernier n'a, il est vrai, pas reçu copie de la
lettre du 23 août 1999. Il n'ignorait cependant pas que
G.________ et W.________ participaient activement à la
conduite de l'expertise et n'a émis aucune objection sur
cette manière de procéder, démontrant ainsi qu'il ne les
considérait alors pas comme prévenues à son égard. En défini-
tive, s'il pouvait à la rigueur de bonne foi concevoir des
doutes sur la manière dont l'expertise avait été menée, à ré-
ception du rapport d'expertise signé des personnes nommées
ultérieurement comme experts, il devait se rendre compte du
caractère infondé de ses soupçons au plus tard le 5 mai
2000,
lors de la séance d'audition des experts qui a permis de cla-
rifier la situation, voire en consultant le dossier qui
était
librement disponible. Dans ces conditions, le fait que

G.________ et W.________ aient pris une part active prépon-
dérante à l'établissement de l'expertise ne saurait consti-
tuer, à tout le moins dans les circonstances de fait de
l'espèce, un motif de récusation.

Le recourant prétend enfin que le Tribunal de pre-
mière instance ne pouvait nommer a posteriori des experts
qu'il avait délibérément écartés au profit d'un expert dont
aucune des parties n'avait proposé la nomination. Il ressort
toutefois du dossier que la nomination de P.________ en qua-
lité d'expert faisait suite à une lettre de la défenderesse
adressée le 14 juin 1999 au Tribunal de première instance.
L'autorité intimée n'a donc pas choisi un expert qui n'avait
pas été proposé par les parties. En tant qu'il retient que
dame X.________ a proposé comme expert la fiduciaire
A.________, le jugement attaqué ne repose ainsi sur aucune
inadvertance propre à démontrer la légèreté avec laquelle le
Tribunal de première instance aurait traité la demande de
récusation du recourant. Tout au plus, peut-on regretter que
la lettre du 14 juin 1999 n'ait pas été transmise au recou-
rant. Par ailleurs, le fait que l'autorité intimée ait dési-
gné comme expert la personne proposée en dernier lieu par la
défenderesse ne signifie pas encore qu'elle tenait les
autres
personnes proposées par les parties pour incompétentes ou
prévenues à leur égard et, partant, inaptes à être nommées
comme experts pour le cas où l'expert désigné en premier
lieu
devait être remplacé. Le recourant n'a d'ailleurs soulevé au-
cune objection à ce que G.________ soit désignée en qualité
d'expert dans le cadre de ses contre-questions sur expertise
du 23 avril 1999, indice supplémentaire, s'il en est, de la
confiance qu'il lui témoignait. Certes, on peut se demander
si le Tribunal de première instance l'aurait désignée comme
expert s'il avait eu connaissance des liens d'amitié qui
l'unissaient aux époux X.________. Toutefois, le recourant
n'émet aucun grief à ce sujet. Il ne reproche en particulier
pas à l'autorité intimée de ne pas avoir ordonné la récusa-

tion de cet expert pour ce motif. Il n'appartient pas au Tri-
bunal fédéral, saisi d'un recours de droit public,
d'examiner
d'office cette question (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p.
495).

3.- Le recours doit par conséquent être rejeté, dans
la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ). Ce dernier versera en outre
une
indemnité de dépens à dame X.________ qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'une avocate (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable;

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 3'000 fr.;

3. Alloue à dame X.________ une indemnité de
1'000 fr. à titre de dépens, à la charge du recourant;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Tribunal de première instance du can-
ton de Genève, ainsi qu'à G.________, W.________ et
Z.________.

Lausanne, le 16 janvier 2001
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.690/2000
Date de la décision : 16/01/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-16;1p.690.2000 ?
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