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15/01/2001 | SUISSE | N°2P.310/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 janvier 2001, 2P.310/2000


2P.310/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

15 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Betschart. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, actuellement détenu aux Etablissements péniten-
tiaires de la Plaine de l'Orbe,

contre

l'arrêt rendu le 28 novembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève, dans la cause

qui oppose le re-
courant à l'Office cantonal genevois de la population;

(art. 8 CEDH: demande de rectificati...

2P.310/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

15 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Betschart. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, actuellement détenu aux Etablissements péniten-
tiaires de la Plaine de l'Orbe,

contre

l'arrêt rendu le 28 novembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le re-
courant à l'Office cantonal genevois de la population;

(art. 8 CEDH: demande de rectification de l'inscription du
domicile)

Considérant en fait et en droit:

1.- a) Au mois de septembre 1997, X.________ a été
condamné à une peine de 5 ans de réclusion pour avoir enlevé
ses deux enfants A.________ et B.________, nées respective-
ment les 10 février 1991 et 7 août 1992, et confiées à la
garde de leur mère, Madame C.________. Il est actuellement
détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
l'exécution
totale de sa peine devant expirer le 10 décembre 2001.
Depuis
lors, il a toujours refusé de dévoiler le lieu où il avait
emmené ses enfants en Malaisie et a multiplié les
procédures,
en contestant notamment la compétence des autorités judiciai-
res genevoises pour prononcer son divorce et lui retirer
l'autorité parentale.

Le 3 avril 2000, X.________ a recouru auprès du Tri-
bunal administratif du canton de Genève contre la "décision"
de l'Office cantonal de la population du 16 mars 2000 qui
avait refusé de procéder à la radiation de l'inscription,
en
avril 1993, de Madame C.________ et de ses filles A.________
et B.________ dans le registre des habitants du canton de
Genève.

Par arrêt du 28 novembre 2000, le Tribunal adminis-
tratif a rejeté le recours dans la mesure où il était rece-
vable. Il a retenu que l'Office cantonal de la population ne
pouvait pas refuser d'inscrire Mme C.________ et ses enfants
lors de son arrivée à Genève en 1993 et qu'il n'avait pas da-
vantage la compétence de radier rétroactivement une telle
inscription; il n'était ainsi pas nécessaire d'examiner si
celle-ci emportait l'existence d'un domicile à Genève au
sens
de l'art. 2 CC.

b) X.________ a formé un recours de droit public
contre cette arrêt et a conclu à son annulation. Invoquant
en
particulier l'art. 8 CEDH, il demande principalement au Tri-
bunal fédéral de constater que les enfants A.________ et
B.________ n'ont jamais été domiciliées dans le canton de
Genève et d'ordonner en conséquence la radiation de leur ins-
cription dans le registre cantonal genevois de la
population.
Le recourant présente aussi une demande d'assistance judi-
ciaire complète pour la procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échan-
ge d'écritures.

2.- a) La qualité pour recourir par la voie du re-
cours de droit public se détermine exclusivement d'après
l'art. 88 OJ, indépendamment de la position du recourant
dans
la procédure cantonale (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44).
D'après cette disposition, la qualité pour agir appartient
aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés
ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont
de portée générale. Selon la jurisprudence, le recourant
n'est lésé par un arrêté ou une décision que s'il possède un
intérêt juridique pratique et actuel à l'admission du re-
cours. Ainsi, les intérêts juridiques personnels que le re-
courant doit faire valoir peuvent être protégés soit par une
loi cantonale ou fédérale, soit directement par le droit fon-
damental spécifique, pour autant que ces intérêts se
trouvent
dans le champ de protection de la norme constitutionnelle in-
voquée (ATF 124 I 159 consid. 1c p. 161/162 et les arrêts ci-
tés). Par ailleurs, l'entrée en vigueur de l'art. 9 Cst. au
1er janvier 2000, n'a pas modifié la jurisprudence rendue
sous l'empire de l'art. 4 aCst, selon laquelle
l'interdiction
générale de l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une
position juridique protégée au sens de l'art. 88 OJ, lorsque
le recourant se plaint d'une mauvaise application du droit
(ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il est constant que le jugement en
divorce du recourant est définitif et exécutoire selon le
droit suisse et que l'autorité parentale sur les deux
enfants
a été attribuée à son ex-épouse. A ce jour, les nombreuses
procédures que le recourant a entamées pour contester les dé-
cisions suisses et soutenir qu'il était soumis au droit reli-
gieux malais n'ont pas abouti. Il tente donc, actuellement,
de s'en prendre à la domiciliation de son ex-épouse et de
ses
filles dans le canton de Genève afin d'obtenir la révision
de
ces décisions pour fait nouveau. Le recourant ne saurait tou-
tefois user de ce moyen détourné pour remettre en question
toutes les décisions qui ont été prises dans la procédure ci-
vile genevoise. Par ailleurs, dans sa situation, il ne peut
pas bénéficier de la protection de la vie familiale garantie
par l'art. 8 CEDH, respectivement 13 Cst. Dans ces condi-
tions, le recourant n'a pas un intérêt actuel et juridique-
ment protégé, au sens de l'art. 88 OJ, pour contester l'ins-
cription de son ex-épouse et de ses deux filles dans le re-
gistre de la population, qui a eu lieu en 1993.

3.- Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un
recourant est habilité à se plaindre, par la voie du recours
de droit public, de la violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel. Dans ce cas, l'inté-
rêt juridique protégé exigé par l'art. 88 OJ découle non pas
du droit matériel, mais du droit de participer à la procédu-
re. Un tel droit existe lorsque le particulier avait qualité
de partie en procédure cantonale et il peut se plaindre de
la
violation des droits formels que lui reconnaît le droit can-
tonal ou qui découlent notamment des art. 29 Cst. et 6 CEDH
(ATF 125 II 86 consid. 3b p. 94; 123 I 25 consid. 1 p.
26/27;
122 I 267 consid. 1b p. 270, et les arrêts cités).

Dans la mesure où le recourant reproche au Tribunal
administratif d'avoir appliqué faussement le droit fédéral
et
d'avoir commis un abus de droit en éludant la question du do-
micile de son ex-épouse et de ses enfants, il s'en prend uni-
quement à la décision au fond et ne fait ainsi valoir aucun
grief de nature formel qui pourrait être examiné indépendam-
ment de l'objet du litige relatif à l'inscription en cause.
Partant, le recours de droit public n'est pas davantage rece-
vable de ce point de vue (ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94).

4.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 36a OJ. Comme il était d'emblée dépourvu de chances
de
succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par le
recourant doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Les frais
de
justice doivent dès lors être supportés par le recourant, en
tenant compte toutefois de sa situation financière (art.
153a
al. 1 et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l,

vu l'art. 36a OJ,

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3.- Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 500 fr.

4.- Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'Office cantonal de la population et Tribunal admi-
nistratif du canton de Genève.

_______________

Lausanne, le 15 janvier 2001
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.310/2000
Date de la décision : 15/01/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-15;2p.310.2000 ?
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