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12/01/2001 | SUISSE | N°U.361/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 janvier 2001, U.361/00


«AZA 7»
U 361/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 12 janvier 2001

dans la cause

A L P I N A Assurances SA, Seefeldstrasse 123, Zurich,
recourante, représentée par Maître Pierre-Henri Dubois,
avocat, Faubourg du Lac 13, Neuchâtel,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neu

châtel

Vu l'événement dont a été victime G.________ le
28 janvier 1995 et son décès survenu le 23 février 1995;
vu la dé...

«AZA 7»
U 361/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 12 janvier 2001

dans la cause

A L P I N A Assurances SA, Seefeldstrasse 123, Zurich,
recourante, représentée par Maître Pierre-Henri Dubois,
avocat, Faubourg du Lac 13, Neuchâtel,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

Vu l'événement dont a été victime G.________ le
28 janvier 1995 et son décès survenu le 23 février 1995;
vu la décision du 10 juin 1997, par laquelle la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié
que feu G.________ fût assuré auprès d'elle lors des évé-
nements précités;

vu les oppositions formées contre cette décision par
ALPINA Assurances SA et par les Hoirs de feu G.________;
vu la décision du 22 décembre 1999, par laquelle la
CNA a rejeté les oppositions;
vu le recours formé par ALPINA Assurances SA contre
cette décision devant le Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel;
vu le jugement du 12 juillet 2000, par lequel la juri-
diction cantonale a rejeté le recours;
vu le recours de droit administratif interjeté par
ALPINA Assurances SA contre ce jugement;
vu la réponse de la CNA, concluant au rejet du re-
cours, dans la mesure où il est recevable;
vu l'ordonnance du 3 octobre 2000, par laquelle le
Tribunal fédéral des assurances a invité ALPINA Assu-
rances SA à verser dans un délai de 14 jours à partir de la
date de la notification de l'acte une avance de frais de
3000 fr.;
vu le versement de ce montant par ALPINA Assurances SA
dans le délai fixé;
vu la lettre du 16 novembre 2000 des Hoirs de feu
G.________, proposant, sous suite de frais et dépens, le
rejet du recours;
vu la lettre du 8 décembre 2000 dans laquelle l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) déclare renoncer à
présenter un préavis;
vu la communication du 13 décembre 2000, selon la-
quelle ALPINA Assurances SA a décidé de retirer purement et
simplement son recours;
vu les pièces du dossier;

a t t e n d u :

que le retrait du recours de droit administratif doit
faire l'objet d'une déclaration expresse, qu'il ne saurait

être conditionnel (ATF 119 V 38 consid. 1b, et la réfé-
rence) et qu'il est assimilé à un désistement d'instance
(ATF 111 V 60 consid. 1 et 158 ad consid. 3a);
que le désistement d'instance (art. 27 PCF en corréla-
tion avec l'art. 40 OJ) met fin au procès et entraîne en
principe la condamnation aux frais encourus jusque-là
(art. 153 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, p. 132 et les références);
que la communication du 13 décembre 2000 est une dé-
claration de retrait du recours;
que la décision de radiation du rôle pour le motif que
le recours a été retiré met fin à la procédure;
que la procédure n'étant en l'occurrence pas gratuite
(art. 134 OJ a contrario), la recourante en supportera les
frais dans une mesure réduite,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. L'affaire est rayée du rôle ensuite du retrait du
recours.

II. Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont
mis à la charge d'ALPINA Assurances SA et sont cou-
verts par l'avance de frais de 3000 fr. qu'elle a
versée; la différence, d'un montant de 2800 fr., lui
est restituée.

III. ALPINA Assurances versera aux Hoirs de feu G.________
la somme de 500 fr. (y compris la taxe à la valeur
ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel, aux Hoirs de feu G.________ et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.361/00
Date de la décision : 12/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-12;u.361.00 ?
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