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12/01/2001 | SUISSE | N°I.502/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 janvier 2001, I.502/00


«AZA 7»
I 502/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 12 janvier 2001

dans la cause

H.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 23 septembre 1999, l'Office canto-
nal de l'assurance-invalidité du canton de Fr

ibourg a refu-
sé d'allouer une rente d'invalidité à H.________;

que le 31 août 2000, le Tribunal administratif du can-
ton de F...

«AZA 7»
I 502/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 12 janvier 2001

dans la cause

H.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 23 septembre 1999, l'Office canto-
nal de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a refu-
sé d'allouer une rente d'invalidité à H.________;

que le 31 août 2000, le Tribunal administratif du can-
ton de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette
décision par l'assuré;
que ce dernier interjette un recours de droit adminis-
tratif en concluant à l'allocation d'une rente d'invalidi-
té;
qu'il ressort de l'ensemble des rapports médicaux fi-
gurant au dossier que le recourant n'est plus capable
d'exercer sa profession antérieure de manoeuvre dans la
construction, en raison de maux de dos;
que par ailleurs, le recourant souffre d'une réaction
dépressive brève, sans influence sur sa capacité de travail
(rapport d'expertise du docteur X.________ du 7 septembre
1999);
que les différents médecins consultés sont d'avis
qu'une activité professionnelle adaptée aux problèmes dor-
saux du recourant peut être exigée de lui;
qu'en particulier, les docteurs S.________ et
B.________ ont exposé que H.________ disposait d'une pleine
capacité de travail dans une activité légère, pour autant
que celle-ci offre la possibilité de faire des pauses et de
changer régulièrement de position (rapport d'expertise du
7 octobre 1998);
que rien ne permet de remettre en question les conclu-
sions de ces deux praticiens (sur les critères d'apprécia-
tion de la valeur probante d'une expertise médicale, cf.
ATF 125 V 352 et les références citées);
que selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail (revenu d'invalide), est comparé au reve-
nu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(revenu sans invalidité);

que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base
des statistiques sur les salaires moyens lorsque l'assuré,
après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas
repris d'activité, ou alors aucune activité adaptée, norma-
lement exigible (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa);
que certains empêchements propres à la personne de
l'invalide, comme les limitations liées au handicap, l'âge,
les années de services, la nationalité ou la catégorie de
permis de séjour, ou encore le taux d'occupation, exigent
toutefois que l'on réduise le montant des salaires ressor-
tant des statistiques;
qu'il faut procéder à une évaluation globale des
effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte
tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret;
que le revenu sans invalidité du recourant a été fixé
sur la base du salaire horaire attesté par l'employeur à
59 076 fr.;
qu'il n'est pas nécessaire, compte tenu de ce qui
suit, d'examiner si ce revenu n'est pas, en réalité, infé-
rieur au montant retenu (qui ne prend pas en considération
les vacances prises par le recourant);
que l'intimé, dans sa détermination sur le recours en
procédure cantonale, a calculé le revenu d'invalide du re-
courant en se référant au revenu mensuel brut (valeur
médiane) pour des tâches simples et répétitives effectuées
par des hommes dans les secteurs publics et privés, ressor-
tant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1996
de l'Office fédéral de la statistique (ci-après : enquête
de l'OFS);
qu'il a notamment adapté le salaire statistique res-
sortant de l'enquête de l'OFS à la durée hebdomadaire
usuelle de travail de 41,9 heures, conformément à la juris-
prudence (arrêt cité consid. 7a);
qu'il a encore adapté ce salaire à l'évolution de
l'indice suisse des prix à la consommation et procédé à une
déduction de 20 %, suffisante au vu de la situation du re-
courant;

que le calcul exposé ci-dessus a conduit l'intimé et
les premiers juges à retenir un revenu d'invalide de
45'014 fr., et par conséquent un taux d'invalidité de 24 %;
que l'évaluation, par l'intimé et les premiers juges,
du revenu d'invalide du recourant est suffisamment précise
pour exclure, en l'espèce, un taux d'invalidité égal ou su-
périeur à 40 %, de sorte que le droit du recourant à une
rente doit être nié (art. 28 al. 1 LAI),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assuran-
ces sociales.

Lucerne, le 12 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.502/00
Date de la décision : 12/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-12;i.502.00 ?
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