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12/01/2001 | SUISSE | N°C.362/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 janvier 2001, C.362/00


«AZA 7»
C 362/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 12 janvier 2001

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- F.________ s'est inscrit à l'Office cantonal ge-
nevois de l'emploi (ci-après : l'Office de l'emploi

) et a
sollicité des indemnités de chômage dès le 16 décembre
1998. Un délai-cadre d'indemnisation courant dès cette date
a été ouv...

«AZA 7»
C 362/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 12 janvier 2001

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- F.________ s'est inscrit à l'Office cantonal ge-
nevois de l'emploi (ci-après : l'Office de l'emploi) et a
sollicité des indemnités de chômage dès le 16 décembre
1998. Un délai-cadre d'indemnisation courant dès cette date
a été ouvert en sa faveur. Engagé le 24 mai 1999 par
B.________, il a travaillé en qualité de serveur au
Restaurant X.________. Par lettre du 28 juin 1999,
B.________ l'a licencié avec effet au 31 juillet 1999.

Par décision du 18 août 1999, la Caisse cantonale
genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a prononcé à
l'égard de F.________ une suspension du droit à l'indemnité
de 31 jours. La caisse a retenu que le licenciement de
F.________ faisait suite à son manque de motivation ainsi
qu'à ses arrivées tardives.
F.________ a formé une réclamation contre la décision
de la caisse devant le Groupe Réclamations de l'Office
cantonal de l'emploi. En cours d'instruction, le Groupe
Réclamations a entendu A.________, chef de cuisine du
Restaurant X.________, D.________, directeur-adjoint et
E.________, second chef de cuisine. Tous ont confirmé par
écrit les retards de F.________, son manque de motivation
et le fait que des avertissements oraux lui avaient été
donnés. Par décision du 29 février 2000, le Groupe Récla-
mations a rejeté la réclamation de F.________.

B.- Par acte du 29 mars 2000, F.________ a recouru
contre la décision du Groupe Réclamations devant la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage (ci-après : la commission). Il a été
entendu le 22 juin 2000. A cette occasion, il a contesté
les déclarations de A.________, D.________ et E.________ et
a requis l'audition d'un témoin supplémentaire en la per-
sonne de K.________. La commission a convoqué ce dernier
ainsi que B.________, D.________ et E.________ à une
audience du 31 août 2000. Seuls les deux derniers cités se
sont présentés. Ils ont confirmé leurs précédentes décla-
rations. Par décision du 5 octobre 2000, la commission a
rejeté le recours.

C.- F.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre le jugement de la commission du 5 octobre
2000. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause
à la commission pour complément d'instruction et nouveau
jugement.
La Caisse cantonale genevoise de chômage a renvoyé aux
motifs de la décision entreprise.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déter-
miné.

Considérant en droit :

1.- Le recourant soulève plusieurs griefs d'ordre
formel sur le déroulement de la procédure de première
instance. Dans la mesure où il se prévaut d'une violation
de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 en
corrélation avec l'art. 132 OJ), notamment du droit d'être
entendu, ces griefs doivent être examinés en premier lieu,
car il se pourrait que le tribunal accueille le recours sur
ce point et renvoie la cause à l'autorité cantonale sans
examen du litige au fond (ATF 119 V 210 consid. 2).

2.- Le recourant reproche tout d'abord à la commission
et au Groupe Réclamations de n'avoir pas examiné et n'être
pas entrés en matière sur certains points soulevés dans sa
réclamation et son recours.
A teneur de l'art. 103 al. 2 LACI, les décisions des
caisses-chômage et des autorités cantonales doivent être
motivées. Cette exigence reprend les principes que la ju-
risprudence a déduits du droit d'être entendu. Lorsque le
choix que le juge est amené à faire dépend de l'éclair-
cissement de certains points de fait ou de droit contestés
par les parties, il lui appartient de dire, dans la motiva-
tion de son arrêt, pourquoi il a admis tel fait plutôt que

tel autre, afin de permettre, d'une part aux parties de
comprendre les raisons pour lesquelles leur argumentation
n'a pas été retenue et de décider, en toute connaissance de
cause, s'il se justifie de porter l'affaire devant l'ins-
tance supérieure (ATF 101 Ia 48 consid. 3) et, d'autre
part, à cette dernière de contrôler que le droit a été
correctement appliqué. Cette obligation de motiver ne
s'étend cependant pas à tous les éléments de faits allégués
par les parties. La motivation de la décision peut se limi-
ter aux seuls points nécessaires à la solution du litige
(ATF 117 Ia 492, consid. 6b/bb, 99 V 188; RAMA 1988 no U 36
p. 44 s.).

a) En l'espèce, que la commission n'ait ni retenu ni
discuté le fait que, malgré une demande orale, l'employeur
du recourant ne lui a jamais communiqué par écrit les
motifs de son licenciement est sans pertinence pour l'issue
du litige. Il ressort en effet tant de la décision entre-
prise que des pièces du dossier que, selon son employeur,
F.________ a été licencié à cause de ses retards et de son
manque de motivation. La version de l'employeur étant
connue, peu importe que ces renseignements aient été donnés
par écrit ou lors d'une audition en qualité de témoin.

b) Contrairement à l'avis du recourant, la commission
n'a pas «commis une erreur procédurale grave en n'évaluant
pas explicitement l'impartialité, voire la partialité, des
témoins qu'elle a auditionnés». En effet, il ressort de la
décision entreprise que la commission a tenu pour établis
les retards et le manque de motivation du recourant; ce
faisant, la commission admet implicitement avoir reconnu
force probante aux témoignages entendus et l'on ne voit
guère quelle motivation supplémentaire aurait pu être
fournie.

3.- Le recourant estime enfin que la commission n'a
pas suivi dans son jugement du 19 janvier 1998 la procédure
établie par le Tribunal fédéral au sujet de l'administra-
tion des preuves testimoniales (ATF 124 V 90).
Selon l'arrêt auquel le recourant se réfère, le droit
des parties d'assister à l'audition des témoins, qui ne
peut être supprimé en procédure administrative que dans des
circonstances tout à fait particulières - par exemple pour
cause d'urgence -, comporte naturellement la possibilité de
poser ou de faire poser au témoin des questions complémen-
taires (ATF 124 V 93, consid. 4a); par ailleurs, lorsque la
déposition d'un témoin est faite par écrit, la partie a le
droit de prendre connaissance du contenu de cette déposi-
tion et, si elle en fait la demande, elle doit être mise en
mesure de poser ou de faire poser des questions complémen-
taires au témoin (ATF 124 V 94, consid. 4b).
Le recourant n'explique pas en quoi, en l'espèce, ces
principes auraient été violés. Certains témoignages ont
certes été recueillis par écrit lors de la procédure devant
le Groupe Réclamations, mais F.________ a pu en avoir
connaissance et, entendu le 22 juin 2000, il en a contesté
le contenu. Enfin, convoqué à l'audience du 31 août 2000
lors de laquelle les témoins E.________ et B.________ ont
été entendus, le recourant a été en mesure de poser des
questions complémentaires.

4.- Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit
être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est
notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contrac-
tuelles de travail, a donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a OACI). La
suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du
chômage dû à une faute de l'assuré, en application de

l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des
rapports des travail pour de justes motifs au sens des
art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement
général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de
celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre
professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi
lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens
large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF
112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du
droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à
l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est
clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à
son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne
suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et
non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à
convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245
consid. 1 et les arrêts cités; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30).
En l'espèce, il faut admettre, au vu des preuves
testimoniales administrées et dont il n'y a pas lieu de
mettre en cause la crédibilité, comme établi au stade de la
vraisemblance prépondérante exigée dans le domaine des
assurances sociales, que le recourant est arrivé en retard
à de nombreuses reprises à son travail. Ces retards consti-
tuent une faute et sont en rapport de causalité avec la
résiliation de son contrat de travail.
Le recourant objecte certes que la commission n'a pas
tenu compte de ses explications et, notamment, du fait que
la première demi-heure de travail non payée - après le
début de laquelle il admet être arrivé - était consacrée au
repas. A l'appui de ce moyen, le recourant produit, pour la
première fois devant le Tribunal fédéral des assurances, sa
feuille de salaire. Il soutient qu'il est contradictoire de
prétendre qu'il arrivait en retard et d'avoir opéré une
déduction pour les frais des repas, qui devaient être pris
durant la demi-heure non payée. Cette pièce n'est cependant

pas de nature à établir que le recourant était ponctuel. Il
ressort du témoignage de A.________, recueilli par le
Groupe Réclamations qu'il arrivait au recourant, lorsqu'il
était en retard, de manger avant de prendre son service,
vers 12h15 et non entre 11 heures et 11 heures 30 voire de
jeter son repas à la poubelle. Selon le témoin D.________,
les retards du recourant pouvaient atteindre parfois plus
d'une heure.
Il est également reproché au recourant un manque de
motivation dans son travail. Ce grief apparaît toutefois
vague et ne saurait comme tel justifier une suspension du
droit à l'indemnité. Il est par conséquent inutile de
compléter l'instruction sur ce point, notamment afin de
tenter d'établir le chiffre d'affaires qu'il réalisait.

5.- Pour fixer la durée de la suspension, la com-
mission et le Groupe Réclamations ont considéré que les
arrivées tardives et le manque de motivation du recourant
constituaient une faute grave. Toutefois, comme on l'a vu,
seul le premier de ces reproches justifie la suspension du
droit du recourant aux indemnités de chômage et il convient
ainsi de fixer la durée de la sanction, conformément à
l'art. 45 OACI, compte tenu de ce seul grief. Il est établi
que le recourant est arrivé à de nombreuses reprises en
retard à son travail pendant la brève durée de son engage-
ment et qu'il a persisté dans cette conduite malgré les
avertissements oraux qui lui avaient été donnés. Ce com-
portement, réitéré sur une très courte période, constitue
déjà, à lui seul, une faute grave, ce d'autant que la
ponctualité revêt une importance particulière dans la
restauration où l'employeur doit pouvoir compter sur
l'ensemble de son personnel. La suspension du droit à
l'indemnité durant 31 jours, soit le minimum en cas de
faute grave (art. 45 al. 2 let. c OACI), apparaît ainsi
appropriée au regard des circonstances.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi
du canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 12 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.362/00
Date de la décision : 12/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-12;c.362.00 ?
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