La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2001 | SUISSE | N°B.9/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 janvier 2001, B.9/00


«AZA 7»
B 9/00
B 12/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 12 janvier 2001

dans la cause

Fondation LPP de Brown & Sharpe Tesa SA, rue du Bugnon 38,
Renens, recourante, représentée par Maître François Besse,
avocat, rue de Bourg 1, Lausanne,

contre

H.________, intimée, représentée par Maître Jean-Marie
Agier, avocat, FSIH, Place du Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,

et

H.__

______, recourante, représentée par Maître Jean-Marie
Agier, avocat, FSIH, Place du Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

F...

«AZA 7»
B 9/00
B 12/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 12 janvier 2001

dans la cause

Fondation LPP de Brown & Sharpe Tesa SA, rue du Bugnon 38,
Renens, recourante, représentée par Maître François Besse,
avocat, rue de Bourg 1, Lausanne,

contre

H.________, intimée, représentée par Maître Jean-Marie
Agier, avocat, FSIH, Place du Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,

et

H.________, recourante, représentée par Maître Jean-Marie
Agier, avocat, FSIH, Place du Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

Fondation collective LPP de la Zurich Assurances, Zurich,
intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- H.________ a travaillé pour le compte de la so-
ciété D.________ SA depuis juillet 1988. A ce titre, elle
était affiliée à la Fondation collective LPP de la Zurich
Assurances (ci-après : la fondation de la Zurich). Elle a
été licenciée pour le 31 juillet 1994 et a bénéficié d'in-

demnités d'assurance-chômage jusqu'au mois de mars 1995. De
mars à juillet 1995, elle a travaillé pour L.________.
Après une nouvelle période de chômage de deux mois, elle a
oeuvré du 2 octobre 1995 au 31 mars 1996 au service de la
société X.________ SA dont l'institution de prévoyance
était la Fondation LPP de Tesa Brown & Sharp SA (ci-
après : la fondation de Tesa).
Le 17 juin 1996, H.________ a déposé une demande d'as-
surance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure de
reclassement professionnel et d'une rente. Par décision du
23 décembre 1997, l'Office cantonal vaudois de l'assurance-
invalidité l'a mise au bénéfice d'une rente ordinaire
simple, assortie de rentes complémentaires pour ses deux
enfants depuis le 1er avril 1997.
Saisies par la prénommée d'une demande de prestations,
la fondation de la Zurich et la fondation de Tesa ont
refusé de lui allouer une rente. La fondation de la Zurich
a motivé son refus par le fait que l'assurée avait retrouvé
une pleine capacité de travail pendant près d'une année
entre le 1er juillet 1994 et le 1er avril 1996. La fonda-
tion de Tesa a retenu de son côté que l'intéressée subis-
sait une incapacité de travail totale depuis le 1er juillet
1994.

B.- Par mémoire du 8 juillet 1998, H.________ a ouvert
action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud
contre les institutions de prévoyance précitées. Elle a
conclu, principalement, au paiement par la fondation de la
Zurich, dès le 1er mai 1995, d'une rente de 12 558 fr. pour
elle-même et de 2452 fr. pour chacun de ses enfants. Subsi-
diairement, elle a conclu au paiement par la fondation de
Tesa, dès le 1er avril 1997, d'une rente de 7748 fr. pour
elle-même et de 1550 fr. pour chacun de ses enfants.
Statuant le 29 juin 1999, la Cour cantonale a admis la
demande en tant qu'elle était dirigée contre la fondation
de Tesa et l'a rejetée pour le surplus. Elle a considéré en

bref que l'assurée avait été apte à travailler durant la
période écoulée entre le mois d'août 1994 et la fin du mois
de mars 1996, de sorte qu'aucune connexité temporelle ne
subsistait entre l'incapacité de travail de l'intéressée
attestée en juillet 1994 et son invalidité.

C.- La fondation de Tesa interjette recours de droit
administratif contre ce jugement dont elle demande l'annu-
lation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au
rejet de la demande dirigée contre elle.
La fondation de la Zurich conclut, sous suite de frais
et dépens, au rejet du recours. H.________ conclut à
l'admission du recours.

D.- De son côté, H.________ interjette également
recours de droit administratif, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce
sens que la demande dirigée contre la fondation de la
Zurich est admise et celle dirigée contre la fondation de
Tesa est rejetée.
La fondation de la Zurich conclut, sous suite de frais
et dépens, principalement, à l'irrecevabilité du recours
et, subsidiairement, à son rejet. La fondation de Tesa
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de ce
recours. L'Office fédéral des assurances sociales propose
l'admission des recours.

Considérant en droit :

1.- Les recours de droit administratif concernent des
faits de même nature, portent sur des questions juridiques
communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte
qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un
seul arrêt (ATF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 et

les références; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, p. 343 s.).

2.- Le litige porte sur la naissance du droit à la
rente d'invalidité, partant sur l'obligation de la fonda-
tion de la Zurich ou de Tesa de verser des prestations
d'assurance-invalidité. A cet égard, la qualité pour recou-
rir de H.________ n'apparaît pas discutable. En effet, dans
la mesure où elle conclut au paiement par la fondation de
la Zurich de rentes supérieures à celles qui lui ont été
allouées à charge de la fondation de Tesa, elle dispose
d'un intérêt digne de protection à la modification de la
décision attaquée (cf. ATF 124 V 397 consid. 2b).

3.- a) Le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels ap-
plicables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé
(consid. 3).
Il faut ajouter que l'art. 23 LPP a pour but de déli-
miter les responsabilités entre institutions de prévoyance,
lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une
mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre
au service d'un nouvel employeur (en changeant en même
temps d'institution de prévoyance) et est mis au bénéfice,
ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité : le
droit aux prestations d'invalidité ne découle pas du nou-
veau rapport de prévoyance; les prestations d'invalidité
sont dues par l'ancienne institution, auprès de laquelle
l'intéressé était assuré lorsqu'est survenue l'incapacité
de travail à l'origine de l'invalidité.
Cependant pour que l'ancienne institution de prévoyan-
ce reste tenue à prestations, il faut non seulement que
l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré
lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette
incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroi-
te connexité; dans ce cas seulement, la nouvelle institu-

tion est libérée de toute obligation de verser une rente.
La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle.
Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de
l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifes-
tée durant l'affiliation à la précédente institution de
prévoyance (et qui a entraîné un incapacité de travail). La
connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé
une longue interruption de l'incapacité de travail; elle
est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est à
nouveau apte à travailler. L'ancienne institution de pré-
voyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointai-
ne ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs
années après que l'assuré a recouvré sa capacité de tra-
vail. Mais une brève période de rémission ne suffit pas
pour interrompre le rapport de connexité temporelle. On ne
saurait considérer qu'une interruption de trente jours con-
sécutifs suffit déjà pour fonder la responsabilité de la
nouvelle institution de prévoyance, du moins lorsqu'il est
à prévoir que la diminution ou la disparition des symptômes
de la maladie sera de courte durée. Cette interprétation
restreindrait de manière inadmissible la portée de
l'art. 23 LPP, notamment dans le cas d'assurés qui ne
retrouvent pas immédiatement un emploi et qui, pour cette
raison, ne sont plus affiliés à aucune institution de pré-
voyance. D'ailleurs si l'on voulait s'inspirer des règles
en matière d'assurance-invalidité, on devrait alors envi-
sager une durée minimale d'interruption de l'activité de
travail de trois mois, conformément à l'art. 88a al. 1
RAI : selon cette disposition, si la capacité de gain d'un
assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas éché-
ant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on
peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se main-
tienne durant une assez longue période; il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication

prochaine soit à craindre (ATF 123 V 264 consid. 1c,
120 V 117 consid. 2c/aa).

b) H.________ fait valoir que son incapacité de tra-
vail a débuté en juillet 1994 et n'a jamais été suivie d'un
véritable rétablissement, nonobstant ses tentatives de
réinsertion professionnelle.
La fondation LPP de Tesa soutient également que l'as-
surée est totalement incapable de travailler depuis le
1er juillet 1994 et que les vaines tentatives de cette der-
nière de retrouver un emploi ne permettent pas de conclure
à une nouvelle aptitude à travailler.
La fondation de la Zurich relève que l'assurée a re-
couvré une pleine capacité de travail pendant près d'une
année entre le 1er juillet 1994 et le 1er avril 1996, de
sorte que le droit de l'intéressée à une prestation d'inva-
lidité envers son institution de prévoyance doit être nié.

4.- En l'occurrence, les médecins consultés n'ont pas
été en mesure de se prononcer sur la survenance de l'inca-
pacité de travail de l'assurée (rapports des 10 juillet
1996 des docteurs R.________, oto-rhino laryngologue, et
G.________, interniste). Dans un certificat médical du
28 octobre 1997 le docteur C.________, psychiatre, a certes
conclu que l'assurée subissait une incapacité de travail
totale depuis le 1er avril 1996. Il a toutefois par la
suite fait remonter l'incapacité de travail de sa patiente
au 1er juillet 1994 (rapports des 8 décembre 1997 et
31 mars 1999). Or, nonobstant ces appréciations contra-
dictoires, on constate que les rapports de ce médecin ont
été établis bien après la fin des relations de travail
entre l'intéressée et la société D.________ SA et sont
fondés essentiellement sur les renseignements anamnestiques
donnés par la patiente pour fixer, a posteriori, le début
de l'incapacité de travail. On ne saurait dès lors se fon-
der sur l'opinion de ce seul médecin qui suit la patiente

depuis le 21 juin 1996, pour juger de la capacité de tra-
vail de l'intéressée en 1994. Selon l'avis de sortie de
service du 11 juillet 1994 de la société D.________ SA,
l'assurée n'avait signalé aucune incapacité de travail à
son ancien employeur. Dans un questionnaire qu'elle a
rempli le 8 mai 1995 en vue d'un nouvel examen de son droit
à des prestations d'assurance-invalidité sous la forme
d'aides auditives, l'assurée n'a pas non plus mentionné
d'empêchements dans l'activité de caissière qu'elle a exer-
cée du mois de mars au mois de juillet 1995. Après une
brève période de chômage, elle a enfin travaillé sans limi-
tations du 2 octobre 1995 au 31 mars 1996 pour le compte de
la société X.________ SA.
Il résulte de ce qui précède que même s'il fallait
admettre que l'assurée a connu des problèmes de santé ayant
entraîné son incapacité de travail en 1994. Cet élément ne
serait toutefois pas décisif. En effet, compte tenu de
l'activité déployée par l'assurée pendant près de onze mois
entre les mois de mars 1995 et avril 1996, il apparaît que
la connexité temporelle entre l'incapacité de travail pré-
citée et l'invalidité de l'assurée doit être niée. Dès
lors, comme l'ont admis les premiers juges et les organes
de l'assurance-invalidité, l'incapacité de travail déter-
minante de l'intéressée a débuté dans le mois qui a suivi
la fin de son engagement auprès de l'entreprise X.________,
soit à une époque où l'assurée était affiliée à la Fonda-
tion de prévoyance de Tesa.
Il s'ensuit que le jugement entrepris n'apparaît pas
critiquable et que les recours sont mal fondés.

5.- Dans la mesure où la procédure concerne des pres-
tations d'assurance (art. 134 OJ), il n'y a pas lieu à
perception de frais de justice.
H.________ et la fondation de Tesa, qui succombent, ne
sauraient prétendre des dépens (art. 159 al. 1 in fine OJ
en corrélation avec l'art. 135 OJ). D'autre part, la fonda-

tion de la Zurich n'a pas droit à des dépens (art. 159
al. 2 OJ; ATF 112 V 49 consid. 3, 362 consid. 6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Les recours sont rejetés.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, à la Fondation
collective LPP de la Zurich Assurances et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier ad hoc :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.9/00
Date de la décision : 12/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-12;b.9.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award