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12/01/2001 | SUISSE | N°5P.416/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 janvier 2001, 5P.416/2000


«/2»
5P.416/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

12 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la Chambre civile de
la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à dame

X.________, représentée par Me
Anne-Marie
Pellaz, avocate à Genève;

(art. 9 Cst.; compétence ratione loci pour
connaître...

«/2»
5P.416/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

12 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la Chambre civile de
la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à dame X.________, représentée par Me
Anne-Marie
Pellaz, avocate à Genève;

(art. 9 Cst.; compétence ratione loci pour
connaître d'une action en séparation de corps)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né en 1968, et dame X.________, née
en 1970, se sont mariés le 3 août 1996 à Choulex (GE). Sans
enfant, ils se sont séparés le 16 juin 1998, lorsque le mari
a quitté le domicile conjugal, soit la villa que les époux
louaient conjointement depuis le 15 avril 1997 à Juvigny,
près d'Annemasse (France).

B.- Le 21 août 1998, dame X.________ a ouvert action
en séparation de corps et de biens devant le Tribunal de pre-
mière instance de Genève; le 20 décembre 1998, elle a requis
des mesures provisoires. Le 8 janvier 1999, X.________ a con-
clu reconventionnellement au divorce.

Par jugement sur mesures provisoires du 8 février
1999, le Tribunal de première instance a attribué à l'épouse
la jouissance exclusive du domicile conjugal et a astreint
le
mari à payer 1'780 fr. par mois dès le 21 août 1998.

Dans un arrêt du 12 novembre 1999 rendu sur appel du
mari - appel qu'elle a partiellement admis en réduisant la
contribution d'entretien à 1'100 fr. -, la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève a relevé qu'il était
fâcheux que le Tribunal de première instance n'ait pas inter-
pellé les plaideurs sur sa compétence ratione loci, le
statut
des conjoints du point de vue domicile prêtant à discussion.

C.- Après avoir ordonné le 25 novembre 1999 l'ouver-
ture d'une instruction sur compétence ratione loci et
entendu
à nouveau les parties sur ce point, le Tribunal de première
instance s'est déclaré incompétent ratione loci par jugement
du 24 mars 2000.

Statuant par arrêt du 21 septembre 2000 sur appel de
l'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé
ce
jugement et constaté que les juridictions genevoises étaient
compétentes ratione loci pour connaître de la demande en
séparation de corps formée par l'épouse ainsi que de la de-
mande reconventionnelle en divorce formée par le mari.

D.- Agissant par la voie du recours de droit public,
le mari sollicite le Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt
et,
principalement, de constater que les juridictions genevoises
sont incompétentes ratione loci pour connaître de la demande
en séparation de corps et de la demande reconventionnelle en
divorce, subsidiairement de renvoyer la cause aux instances
cantonales pour nouvelle instruction sur les faits. Il n'a
pas été ordonné d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Selon l'art. 87 al. 1 OJ, le recours de droit
public est recevable contre les décisions préjudicielles et
incidentes sur la compétence, qui ne peuvent plus être atta-
quées ultérieurement. Dans la mesure où le recourant se
plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, son
recours
est également recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a
et al. 2 OJ.

2.- La motivation de l'arrêt attaqué, dans ce qu'el-
le a d'utile à retenir pour la compréhension de l'affaire et
l'examen des griefs du recours, peut être résumée comme suit.

a) Dès lors qu'il est constant qu'en tout cas l'é-
pouse avait son domicile en France au moment de l'ouverture,
le 21 août 1998, de l'action en séparation de corps, la com-
pétence des juridictions genevoises doit être examinée sous
l'angle de la loi fédérale sur le droit international privé.

Celle-ci prévoit la compétence, pour connaître d'une action
en divorce ou en séparation de corps, des tribunaux suisses
du domicile de l'époux défendeur (art. 59 let. a LDIP). Une
personne physique a son domicile dans l'État dans lequel
elle
réside avec l'intention de s'y établir (art. 20 al. 1 let. a
LDIP); elle a sa résidence habituelle dans l'État dans
lequel
elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est
de prime abord limitée (art. 20 al. 1 let. b LDIP). Selon
l'art. 20 al. 2 LDIP, nul ne peut avoir en même temps plu-
sieurs domiciles; si une personne n'a nulle part de
domicile,
la résidence habituelle est déterminante (arrêt attaqué,
consid. 2 et 3 p. 4-6).

b) En l'espèce, les époux ont eu leur domicile com-
mun en France jusqu'au 16 juin 1998; à partir de cette date,
seule l'épouse a conservé un domicile en France, le mari
ayant quitté celui-ci. Peu après, soit le 17 juillet 1998,
l'époux est parvenu à la conclusion que la séparation d'avec
son épouse était définitive. Il faut considérer qu'à cette
date, au plus tard, l'époux a perdu la volonté de résider à
Juvigny (France) avec l'intention de s'y établir
durablement;
il n'y a pas non plus conservé le centre de ses intérêts.
Toutefois, il ressort des déclarations de l'époux que ce
n'est que lors de la conclusion du bail relatif à son appar-
tement de Meinier qu'il s'est constitué un nouveau domicile.
Entre le 17 juillet au plus tard et le 1er septembre 1998,
il
n'avait de domicile nulle part, de sorte que sa résidence
habituelle était déterminante. Pendant cette période, selon
ses propres déclarations, il a dormi soit dans le studio se
trouvant sur son lieu de travail à Chêne-Bougeries, soit
chez
un ami (pendant trois semaines), soit chez sa mère (pendant
trois semaines également). Ainsi, pendant cette période de
l'été 1998, il faut considérer que l'époux avait sa
résidence
habituelle en Suisse dans la mesure où il vivait et assumait
son activité professionnelle sur territoire genevois et
qu'il
avait coupé tout lien effectif avec la France. Ce sont dès

lors les tribunaux genevois qui sont compétents, en applica-
tion de l'art. 59 let. a LDIP, pour connaître de la demande
en séparation de corps déposée le 21 août 1998 par l'épouse
(arrêt attaqué, consid. 3 p. 6/7 et let. D p. 3).

3.- Les griefs que soulève le recourant, dans la
mesure où ils sont recevables au regard des exigences de
motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ne font pas
apparaître les constatations de l'autorité cantonale comme
arbitraires au sens de la jurisprudence relative à l'art. 4
aCst., laquelle garde toute sa pertinence sous l'empire de
l'art. 9 Cst. (cf. ATF 126 I 168 consid. 3a et la jurispru-
dence citée).

a) Le recourant ne saurait se fonder sur la demande
en paiement qu'il a déposée le 30 août 2000 devant le Tribu-
nal de première instance de Genève contre la bailleresse de
l'ancienne maison conjugale de Juvigny pour affirmer que son
intention de s'y établir aurait perduré jusqu'au moment où
la
propriétaire l'aurait empêché manu militari de continuer la
jouissance de cette maison pour la relouer à l'intimée. En
effet, dans le cadre d'un recours de droit public pour arbi-
traire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération
les
allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à
l'autorité cantonale; nouveaux, ils sont irrecevables (ATF
119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts
cités).

b) Le recourant, recopiant sur ce point son mémoire
réponse sur appel du 29 mai 2000, expose qu'après la sépara-
tion de son épouse, il était simplement à la recherche d'un
logement et ne s'est nullement constitué de domicile au lieu
de son travail, où se trouve un studio dans lequel il a par-
fois dormi; il soutient que la cour cantonale lui aurait
"inventé un domicile genevois" alors que le centre des acti-
vités professionnelles n'est pas constitutif d'un domicile
au

sens de la LDIP. Ce faisant, le recourant méconnaît que l'au-
torité cantonale a considéré qu'il n'avait pas de domicile
entre le 17 juillet et le 1er septembre 1998, et qu'elle
s'est ainsi fondée sur la notion de résidence habituelle
(cf.
consid. 2b supra).

c) Le recourant prétend enfin qu'il ne ressort d'au-
cune déclaration qu'il "vivait" en Suisse pendant la période
considérée; il affirme qu'au cours de l'été 1998, il aurait
dormi à plusieurs reprises chez des amis en France. Dès
lors,
soit la cour cantonale devait constater qu'elle n'avait pas
assez d'éléments factuels probants pour trancher la question
qui lui était posée, et partant retourner l'affaire au Tribu-
nal de première instance ou instruire elle-même cette ques-
tion, soit elle devait s'abstenir de considérer des faits
pour lesquels elle n'avait ni preuve ni indice.

L'arrêt attaqué résiste toutefois au grief d'arbi-
traire sur ce point. En effet, l'autorité cantonale s'est
fondée sur les propres déclarations du recourant lors de
l'audience de comparution personnelle du 7 mars 2000 pour
constater que pendant la période en cause, le recourant
avait
dormi soit dans le studio se trouvant sur son lieu de
travail
à Chêne-Bougeries, soit chez un ami (pendant trois
semaines),
soit chez sa mère (pendant trois semaines également). Le re-
courant ne prétend pas que sa mère ainsi que l'ami en ques-
tion n'auraient pas leur domicile en Suisse; par ailleurs,
son affirmation selon laquelle il aurait dormi à plusieurs
reprises chez des amis en France n'est étayée par aucun élé-
ment, pas même par ses déclarations lors de l'audience de
comparution personnelle du 7 mars 2000. Dans ces conditions,
la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir, sur la
base des éléments au dossier, que pendant la période allant
du 17 juillet au 1er septembre 1998, le recourant vivait et
assumait son activité professionnelle sur territoire
genevois
et qu'il avait coupé tout lien effectif avec la France.

4.- En définitive, le recours de droit public se
révèle manifestement mal fondé en tant qu'il est recevable
et
ne peut dès lors qu'être rejeté dans cette même mesure. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires
(art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer
de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 12 janvier 2001
ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.416/2000
Date de la décision : 12/01/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-12;5p.416.2000 ?
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