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12/01/2001 | SUISSE | N°5P.399/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 janvier 2001, 5P.399/2000


«/2»
5P.399/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

12 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.________,

contre

l'arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la
cause qui oppose le recourant à X.________;

(art. 9 Cst.; mainlevée pr

ovisoire de l'opposition)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 2 août 1996, S._...

«/2»
5P.399/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

12 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.________,

contre

l'arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la
cause qui oppose le recourant à X.________;

(art. 9 Cst.; mainlevée provisoire de l'opposition)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 2 août 1996, S.________ a signé un contrat de
leasing par lequel X.________ lui concédait l'usage, à titre
principalement privé, d'une voiture BMW 328i neuve, d'une va-
leur de 51'600 fr. net. Les redevances mensuelles de leasing
étaient fixées à 803 fr.; le contrat, d'une durée de 36
mois,
prévoyait en outre un versement initial de 10'000 fr.

Le preneur a payé ce montant ainsi qu'une première
redevance périodique lors de la remise du véhicule par le
fournisseur, le 2 octobre 1996. Par la suite, il ne s'est
pas
acquitté régulièrement des mensualités dues. Le 25 septembre
1997, X.________ a dès lors résilié le contrat de leasing
avec effet immédiat. Le preneur en a fait de même le 29 sep-
tembre 1997 pour le 2 octobre suivant. Les parties ne sont
pas parvenues à s'entendre quant aux conséquences
financières
de cette résiliation avant terme.

B.- Le 13 octobre 1999, X.________ a fait notifier à
S.________ un commandement de payer la somme de 10'477 fr.15
plus intérêt à 12% dès le 10 février 1998, auquel le poursui-
vi a fait opposition totale. Par décision du 13 avril 2000,
le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé la mainlevée provisoire. Statuant le 19 sep-
tembre 2000, la Cour de cassation civile du Tribunal
cantonal
du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par
celui-ci.

C.- Agissant par la voie d'un recours de droit pu-
blic pour arbitraire, S.________ requiert le Tribunal
fédéral
d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation civile cantonale
et

la décision du président du Tribunal de première instance.
Il
demande en outre la constatation du bien-fondé de son opposi-
tion.

Des observations n'ont pas été requises.

D.- Par ordonnance du 2 novembre 2000, le président
de la IIe Cour civile a refusé l'effet suspensif au recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Formé en temps utile contre une décision qui
prononce en dernière instance cantonale la mainlevée provi-
soire de l'opposition (ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et les
arrêts cités), le présent recours est en principe recevable,
en tant du moins qu'il est dirigé contre l'arrêt de la Cour
de cassation civile. S'agissant d'un recours pour
arbitraire,
le chef de conclusions tendant à l'annulation de la décision
du président du Tribunal de première instance est en
revanche
irrecevable, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours
n'étant en l'espèce pas plus restreint que celui de la cour
de céans (ATF 117 Ia 393 consid. 1b p. 394, 412 consid. 1b
p.
414 et les arrêts cités).

b) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'es-
pèce, le recours de droit public est de nature cassatoire et
ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée
(ATF
125 I 104 consid. 1b p. 107; 125 II 86 consid. 5a p. 96).
Les
conclusions qui excèdent ce cadre sont dès lors irrecevables
(ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257; 111 III 8 consid. 1 in fi-
ne p. 10 et l'arrêt cité).

c) Saisi d'un recours de droit public pour arbitrai-
re, le Tribunal fédéral ne procède pas à un libre examen de
toutes les circonstances de la cause et ne rend pas un arrêt

au fond, qui se substituerait à la décision attaquée. Il se
borne à contrôler si l'autorité cantonale a observé les prin-
cipes que la jurisprudence a déduits de cette disposition.
Son examen ne porte d'ailleurs que sur les moyens invoqués
par le recourant et motivés conformément aux exigences de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76,
492
consid. 1b p. 495; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 con-
sid. 1d p. 201 et les arrêts cités).

2.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale
d'avoir arbitrairement refusé d'admettre que le contrat de
leasing concerné était soumis aux règles de la vente par
acomptes (art. 226a ss CO) en vertu de l'art. 226m al. 1 CO,
et qu'il était par conséquent nul, faute de respecter certai-
nes prescriptions de forme contenues dans ces dispositions.

a) Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF
110 II 244 consid. 1 p. 246), la Cour de cassation a considé-
ré que, s'agissant comme en l'espèce de contrats portant sur
des biens de consommation tels que des véhicules à usage pri-
vé, la tendance de la doctrine et de la jurisprudence était
d'admettre l'applicabilité des dispositions de la vente par
acomptes, lorsque le contrat ne pouvait être résilié avant
qu'une importante part de la chose en faisant l'objet n'ait
été payée, de sorte que le preneur renonçait pratiquement et
économiquement à se dédire du contrat. Par "part importante
de la valeur", il fallait comprendre au moins 20% de celle-
ci, cette limite n'étant toutefois pas une règle, mais un
simple critère (ATF 113 II 168: 21%; 101 IV 98: 1/5; 95 IV
106: 1/3; D. Bischof, Le leasing des biens immobiliers,
thèse
Lausanne 1996, p. 170/171). Dès lors que le juge de
mainlevée
avait constaté que le contrat en cause pouvait être résilié
par le preneur après paiement de 19,32% du prix du véhicule,
il n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en esti-
mant que les art. 226a ss CO n'étaient pas applicables dans
le cas particulier.

b) Le recourant conteste d'abord le chiffre de
19,32% retenu par l'autorité cantonale. Il soutient que l'in-
demnité de résiliation anticipée réclamée par l'intimée, à
savoir 10'477 fr.15, représente 20,3% du prix du véhicule,
lequel s'élève à 51'600 fr. Le recourant passe toutefois à
côté de la question. Contrairement à ce qu'il semble croire,
les 19,32% ne correspondent pas à ce qui lui est effective-
ment réclamé, mais à la part du prix de vente qu'il aurait

verser si la résiliation était intervenue à la première éché-
ance possible, raisonnement que le recourant ne conteste
pas;
il se réfère au demeurant de manière erronée aux art. 43 al.
4 et 63 al. 2 OJ, dispositions qui concernent le recours en
réforme.

Sont également sans pertinence pour l'issue du liti-
ge les développements qu'il consacre à la distinction entre
leasing de biens de consommation et leasing financier, de mê-
me que les arguments tirés de l'historique et du but des
art.
226a ss CO. L'autorité cantonale a en effet admis qu'on
était
en présence d'un leasing portant sur un bien de consommation
et que l'application desdits articles n'était en principe
pas
exclue. Considérant toutefois que ces dispositions n'étaient
généralement applicables que lorsque le contrat ne pouvait
être résilié avant le paiement d'une part importante de la
chose qui en faisait l'objet, elle a estimé que tel n'était
pas le cas en l'espèce. Le recourant se contente, par son ar-
gumentation, d'opposer sa thèse à celle de l'autorité canto-
nale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait arbitrairement
raisonné de la sorte (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il se borne
au surplus à dire que ni la jurisprudence, ni la doctrine
n'ont posé d'exigences aussi précises qu'une limite de 20%
minimum, règle qui ne pourrait du reste constituer qu'un cri-
tère parmi d'autres. Dès lors, la cour cantonale aurait dû
admettre qu'un montant de 19,32% représentait une part impor-
tante du prix du véhicule. Il est exact que le Tribunal fédé-
ral n'a jamais arrêté de limite définitive en la matière.

Comme l'a relevé l'autorité cantonale, il a cependant été ju-
gé, s'agissant également d'une voiture, que des taux de 21
ou
25% dépassaient les limites à partir desquelles il fallait
admettre une vente par acomptes (ATF 113 II 168 consid. 4a
p.
172). Dans une affaire concernant la location-vente d'une
"chaîne stéréo", le contrat a été assimilé à une vente par
acomptes dès lors que le client ne pouvait s'en libérer
avant
d'avoir payé le cinquième du prix de l'objet (ATF 101 IV 98
consid. 2 p. 100). Dans ces conditions, l'autorité cantonale
ne saurait se voir reprocher d'avoir rendu une décision arbi-
traire, à savoir une décision qui viole gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qui
contredit
de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équi-
té (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p.
15; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 124 V 137 consid. 2b p. 139
et les arrêts cités). Il n'y a en effet pas arbitraire du
seul fait qu'une autre solution soit possible, ou même préfé-
rable (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 121 I 113 consid.
3a p. 114; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373).

3.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art.
156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des
observations n'ayant pas été requises.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du can-
ton de Neuchâtel.

__________

Lausanne, le 12 janvier 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.399/2000
Date de la décision : 12/01/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-12;5p.399.2000 ?
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