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11/01/2001 | SUISSE | N°K.112/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 janvier 2001, K.112/00


«»
K 112/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 11 janvier 2001

dans la cause

Y.________, recourante, représentée par Maître Mireille
Kübler, rue Fernand-Hodler 13, Genève,

contre

Caisse-maladie Visana, Weltpoststrasse 19/21, Berne,
intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

Vu le jugement du 9 mai 2000, par lequel le Tribunal
administratif du canton de Genève a rejet

é le recours formé
par Y.________ contre une décision sur opposition du 2 août
1999 de la Caisse-maladie Visana;
vu le recours de dro...

«»
K 112/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 11 janvier 2001

dans la cause

Y.________, recourante, représentée par Maître Mireille
Kübler, rue Fernand-Hodler 13, Genève,

contre

Caisse-maladie Visana, Weltpoststrasse 19/21, Berne,
intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

Vu le jugement du 9 mai 2000, par lequel le Tribunal
administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé
par Y.________ contre une décision sur opposition du 2 août
1999 de la Caisse-maladie Visana;
vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par l'assurée;

vu l'ordonnance du 4 juillet 2000, par laquelle le
Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti à la
recourante un délai de 14 jours pour verser une avance de
frais de 700 fr. en garantie des frais de justice présumés,
en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies
avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient
déclarées irrecevables;
vu la requête d'assistance judiciaire déposée par la
recourante;
vu la décision incidente du 17 novembre 2000, par
laquelle le Tribunal fédéral des assurances a rejeté cette
requête et imparti à la recourante un nouveau délai de
14 jours pour fournir les sûretés exigées, en l'avertissant
des conséquences d'un éventuel défaut de versement dans le
délai imparti;
vu l'écriture du 8 décembre 2000, dans laquelle, par
l'organe de son avocate, Y.________ déclare «la présente
vaut recours contre la décision [du 17 novembre 2000], si
recours peut être intenté ...»;

attendu :

que la décision incidente du 17 novembre 2000 n'est
pas susceptible d'un recours de droit administratif
(art. 98 OJ a contrario, en relation avec l'art. 128 OJ),
de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur l'écriture
du 8 décembre 2000;
que le délai imparti à la recourante par décision du
17 novembre 2000 est à ce jour échu, sans que les sûretés
requises aient été versées;
que les conclusions de la recourante dans la procédure
principale sont par conséquent irrecevables, en application
de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement
contenu dans la décision incidente du 17 novembre 2000,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 8 dé-
cembre 2000.

II. Le recours de droit administratif du 19 juillet 2000
est irrecevable.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.112/00
Date de la décision : 11/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-11;k.112.00 ?
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