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11/01/2001 | SUISSE | N°B.32/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 janvier 2001, B.32/00


«AZA 7»
B 32/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 11 janvier 2001

dans la cause

Fondation collective LPP de COOP Vie, Wuhrmattstrasse 19,
Bottmingen, recourante,

contre

G.________, intimé, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) G.________ a travaillé e

n qualité de sommelier
dans l'hôtellerie jusqu'en 1987 puis de vendeur, avant
d'être licencié en 1991 en raison de la fermeture du
...

«AZA 7»
B 32/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 11 janvier 2001

dans la cause

Fondation collective LPP de COOP Vie, Wuhrmattstrasse 19,
Bottmingen, recourante,

contre

G.________, intimé, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) G.________ a travaillé en qualité de sommelier
dans l'hôtellerie jusqu'en 1987 puis de vendeur, avant
d'être licencié en 1991 en raison de la fermeture du
magasin.

Le prénommé a bénéficié de prestations de l'assurance-
chômage, en particulier de programmes d'occupation. En
décembre 1993, il a travaillé pour le compte de X.________.
Du 3 janvier au 5 juillet 1994, il a oeuvré auprès du
laboratoire de chimie Y.________, en effectuant des travaux
de manutention légère et de laboratoire. De novembre à
décembre 1995, il a exercé l'activité de manutentionnaire
au service X.________. Pendant la période du 1er janvier au
30 avril 1996, il a accompli jusqu'à son terme le programme
d'occupation qu'il fut amené à effectuer auprès du départe-
ment de travail manuel de la Coopérative Z.________.

b) Le 6 décembre 1996, G.________ a présenté une de-
mande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un
rapport médical du 13 janvier 1997, le docteur H.________,
spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de
l'assuré, a diagnostiqué en particulier une épicondylite
bilatérale, dominant à droite. Interrogé sur le point de
savoir à partir de quelle date le patient avait présenté
une incapacité de travail, ce praticien, se fondant sur un
rapport du 24 mai 1995 du docteur E.________, spécialiste
FMH en neurologie, a répondu «Depuis le début de l'épicon-
dylite (printemps 94)».
Dans un prononcé communiqué le 5 décembre 1997, l'Of-
fice AI pour le canton de Vaud a fixé le taux d'invalidité
à 59 % dès le 1er février 1997. Dans la motivation du pro-
noncé, du 11 décembre 1997, il retenait que G.________
avait présenté, à la suite de problèmes de santé, des
périodes d'incapacité de travail suivies depuis le mois de
février 1996 et qu'à l'issue de la période de carence d'une
année, soit le 1er février 1997, son incapacité de travail
et de gain était estimée à 59 %. Par décision du 23 mars
1998, l'office a alloué à l'assuré, à partir du 1er février
1997, une demi-rente d'invalidité, assortie de deux demi-
rentes pour enfants.

G.________ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à
la réforme de celle-ci en ce sens qu'il soit reconnu
invalide à plus des deux tiers. Par jugement du 16 décembre
1998, la juridiction cantonale a admis le recours et cons-
taté que G.________ avait droit, à partir du 1er février
1997, à une rente entière d'invalidité, assortie des rentes
complémentaires correspondantes.
Dans un nouveau prononcé, du 24 juin 1999, l'office AI
a fixé le degré d'invalidité de l'assuré à 100 % depuis le
1er février 1997. Selon la motivation annexée au prononcé,
G.________, à la suite de problèmes de santé, avait pré-
senté des périodes suivies d'incapacités de travail depuis
le mois de février 1996. A l'issue de la période de carence
d'une année, il présentait toujours une incapacité totale
de travail.
Par décision du 13 septembre 1999, l'office AI a al-
loué à G.________, dès le 1er février 1997, une rente
entière d'invalidité, assortie de deux rentes pour enfants.

c) Dans le cadre de son activité au service de la
Coopérative Z.________, G.________ était affilié à la
Fondation collective LPP de COOP (Assurance) Vie.
Le 17 avril 1998, il a demandé à la fondation de lui
verser une demi-rente d'invalidité, motif pris qu'il était
assuré auprès d'elle lors de la survenance de son incapa-
cité de travail au mois de février 1996.
Par lettre du 26 mai 1998, la fondation a rejeté la
demande. Se référant au rapport médical du docteur
H.________ du 19 décembre 1996 (recte: 13 janvier 1997),
elle invoquait le fait que l'incapacité de travail dont la
cause est à l'origine de l'invalidité de G.________ était
survenue au printemps 1994, époque à laquelle il n'était
pas au service de la Coopérative Z.________ et donc pas
assuré par la fondation.

B.- Le 8 juin 1998, G.________ a ouvert action devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en demandant,
sous suite de frais et dépens, que la Fondation collective
LPP de COOP Vie lui verse dès le 1er février 1997 une rente
d'invalidité d'un montant que justice dira, avec intérêts
moratoires de 5 %.
Par jugement du 18 octobre 1999, la juridiction canto-
nale a admis la demande au sens des considérants. En bref,
elle a considéré que l'assurance-invalidité avait fixé le
début de la période de carence d'un an au 1er février 1996,
que le jugement du 16 décembre 1998 n'avait pas modifié
cette date, que la décision de l'AI n'était pas insoute-
nable et qu'elle liait par conséquent l'institution de
prévoyance. Dès lors, G.________ étant affilié à la
fondation le 1er février 1996, il a droit à un montant
annuel de 7'113 fr. 60 consistant en une rente d'invalidité
et une rente pour enfant dès le 1er février 1997, portant
intérêt à 5 % l'an à partir du 8 juin 1998. En contre-
partie, la fondation peut exiger la restitution de la
prestation de sortie ayant fait l'objet d'un décompte
arrêté au 31 décembre 1997.

C.- La Fondation collective LPP de COOP Vie interjette
recours de droit administratif contre ce jugement, en con-
cluant à l'annulation de celui-ci et au rejet de la demande
de G.________. Se fondant sur le rapport médical déjà cité
du docteur H.________, elle allègue que l'incapacité de
travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est
survenue au début de l'atteinte à la santé (épicondylite
bilatérale), soit au printemps 1994, et que la décision de
l'office AI faisant remonter au 1er février 1996 le début
de l'incapacité de travail invalidante est insoutenable.
G.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS).

Considérant en droit:

1.- En matière de prévoyance professionnelle, les
prestations d'invalidité sont dues par l'institution de
prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié
au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la
prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec
celui de la naissance du droit à une rente de l'assurance-
invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, mais il cor-
respond à la survenance de l'incapacité de travail dont la
cause est à l'origine de l'invalidité, comme le précise
l'art. 23 LPP in fine. Selon la jurisprudence, l'événement
assuré au sens de cette disposition légale est uniquement
la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine
importance, indépendamment du point de savoir à partir de
quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation
d'invalidité est né (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45
consid. 5).
L'institution de prévoyance est en principe liée, lors
de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'in-
validité des organes de l'assurance-invalidité, à moins
qu'elle n'apparaisse d'emblée insoutenable (ATF 123 V 271
consid. 2a et les références). Les principes relatifs à la
force contraignante de la décision de l'office AI, dans la
prévoyance obligatoire, valent non seulement pour la fixa-
tion du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également
pour déterminer le moment de la survenance d'une incapacité
de travail invalidante (ATF 118 V 36, 98 consid. 2b).

2.- Est en l'espèce litigieux le moment de la surve-
nance de l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité de l'intimé.

a) A la suite du jugement du 16 décembre 1998, entré
en force, l'office AI, dont le prononcé du 24 juin 1999 a

remplacé celui du 5 décembre 1997, annulant ainsi la moti-
vation séparée du 11 décembre 1997, a avisé l'intimé qu'il
avait présenté des périodes suivies d'incapacités de tra-
vail depuis le mois de février 1996 et qu'à l'issue de la
période de carence d'une année, il présentait toujours une
incapacité totale de travail.

b) Selon les premiers juges, si, compte tenu du fait
que l'intimé était sans emploi fixe, le début de l'incapa-
cité de travail déterminante est difficile à fixer, le fait
qu'il a été en mesure d'accomplir son travail, au début de
1996, au service de la Coopérative Z.________ et qu'il
était donc apte au placement au sens de l'assurance-
chômage, permet d'affirmer que la décision de l'office AI
n'est pas insoutenable et lie par conséquent la recourante.

c) Le dossier de l'assurance-invalidité ne contient
pourtant aucun document attestant la survenance d'une
incapacité de travail à partir du 1er février 1996. Le
docteur H.________, dans son rapport du 13 janvier 1997,
situe le moment de la survenance de l'incapacité de travail
au début de l'épicondylite, soit au printemps 1994. A cet
égard, il se fonde sur le rapport du docteur E.________ du
24 mai 1995, lequel fait état depuis mars-avril 1994 de
l'apparition progressivement invalidante d'une douleur
épicondylienne droite, irradiant à la face dorsale de
l'avant-bras droit, et indique que le patient présente
depuis environ une année une épicondylite résistante aux
différents traitements entrepris.
Dans la cause ayant opposé l'intimé à l'office AI, il
ressort du jugement du 16 décembre 1998 que le docteur
H.________, à la demande du magistrat instructeur, a
apporté le 8 octobre 1998 les précisions suivantes:

- le patient, en traitement auprès de ce praticien dès le
7 février 1991, ne lui a signalé le problème de l'épicondy-
lite qu'en mai 1995; toutefois, il avait déjà été traité
pour cette affection dans le courant de l'année 1994 par un
autre médecin;

- l'incapacité de travail a été totale dès l'apparition de
cette affection, soit au milieu de l'année 1994;

- le patient ne peut plus exercer ses anciennes activités
professionnelles de sommelier, de vendeur ou de magasinier,
car elles requièrent des efforts physiques des membres su-
périeurs qui sont incompatibles avec l'épicondylite bila-
térale;

- le patient est inapte à l'apprentissage d'une nouvelle
profession, étant donné son état de santé, l'absence de
formation professionnelle, ainsi que la longue période
d'inactivité qui a entraîné un état dépressif profond;

- aucune activité professionnelle n'est donc compatible
avec l'état de santé du patient.

Il est ainsi établi que l'épicondylite dont est at-
teint l'intimé est apparue au cours des premiers mois de
1994 et qu'elle est la cause de l'incapacité de travail,
dont la survenance se situe au milieu de cette année-là,
qui est devenue invalidante par la suite.
Sur ce point, la motivation du prononcé de l'office AI
du 24 juin 1999 est insoutenable. En effet, il s'agissait
d'une incapacité de travail d'une certaine importance, le
docteur H.________, dans ses déclarations du 8 octobre
1998, étant même d'avis qu'elle était totale dès le milieu
de 1994.
En outre, l'intimé a accompli jusqu'à leur terme les
programmes d'occupation de 1993 à 1996. Il n'est pas
décisif, contrairement à l'avis des premiers juges, qu'il
ait été en mesure d'accomplir son travail de manuten-
tionnaire au début de 1996.
Il apparaît donc que l'intimé n'était pas assuré au-
près de la recourante lors de la survenance, en 1994, de
l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
son invalidité (art. 23 LPP). Bien fondé, le recours doit
être admis et la demande de l'intimé rejetée.

3.- La recourante obtenant gain de cause, l'intimé,
qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens
pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation
avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e:

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud, du 18 octobre 1999, est
annulé.

II. La demande de G.________ est rejetée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre:

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.32/00
Date de la décision : 11/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-11;b.32.00 ?
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