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11/01/2001 | SUISSE | N°5P.297/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 janvier 2001, 5P.297/2000


«/2»
5P.297/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

11 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________, représenté par Me Freddy Rumo, avocat à La Chaux-
de-Fonds,

contre

le jugement rendu le 20 juin 2000 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui
oppose le reco

urant à X.________, représentée par Me Nicolas
Aubert, avocat au Locle;

(art. 9 Cst.; action en paternité)

Vu les...

«/2»
5P.297/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

11 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________, représenté par Me Freddy Rumo, avocat à La Chaux-
de-Fonds,

contre

le jugement rendu le 20 juin 2000 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui
oppose le recourant à X.________, représentée par Me Nicolas
Aubert, avocat au Locle;

(art. 9 Cst.; action en paternité)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, née le 26 mars 1987 à La Chaux-de-
Fonds, est la fille hors mariage de Y.________, elle-même
née
le 30 décembre 1955, originaire du Cerneux-Péquignot et domi-
ciliée aux Brenets.

Par demande du 22 août 1996, X.________, agissant
par sa curatrice, a ouvert action en paternité contre
C.________, né le 16 février 1964, de nationalité française
et domicilié à Pierrefontaine-les-Varans (France).

La demande a été transmise au procureur de la Répu-
blique à Besançon, avec une citation à une audience fixée le
12 novembre 1996 à Neuchâtel. Ces documents ont été reçus
par
C.________ le 6 septembre 1996. Celui-ci a écrit au Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel qu'il ne connaissait absolu-
ment pas Y.________; il ne s'est pas présenté à l'audience.

C.________ a été entendu par voie de commission
rogatoire le 25 mars 1997. Il a reconnu avoir travaillé aux
Brenets de juin à septembre 1986, mais il a persisté à dire
qu'il ne connaissait pas du tout la mère de la demanderesse,
et qu'il contestait pas conséquent être le père de celle-ci.
Il a en outre refusé de se soumettre à la prise de sang de-
mandée par le Tribunal cantonal neuchâtelois, au motif qu'il
était témoin de Jéhovah et que ses convictions religieuses
lui interdisaient tous prélèvements sanguins.

B.- Statuant le 9 mars 1999, la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis l'action in-
tentée par X.________.

Le 12 avril 1999, C.________ a, par l'intermédiaire
de son avocat, demandé a être relevé des suites du défaut.

Cité une seconde fois à comparaître le 1er septembre
1999, il s'est excusé à la dernière minute auprès de son man-
dataire, ses "obligations professionnelles l'obligeant à un
long déplacement". Lors de dite audience, le juge
instructeur
a ordonné une analyse de l'ADN du défendeur par l'Institut
de
médecine légale de l'Université de Lausanne, sur un échantil-
lon de sang de l'intéressé ou, en cas de refus de celui-ci,
sur un "autre échantillon". Toutefois, il a été ultérieure-
ment renoncé à ce moyen de preuve, le défendeur n'ayant pas
procédé à l'avance des frais d'expertise, malgré la prolonga-
tion de délai qui lui avait été accordée à cette fin.

Le 12 avril 2000, le juge instructeur a fixé aux
parties un délai de vingt jours pour se déterminer sur la
suite à donner à la procédure. Le défendeur ayant sollicité
un délai supplémentaire, une date péremptoire a été fixée au
31 mai 2000, mais celui-ci ne s'est pas manifesté. Le 8 juin
2000, le juge instructeur a dès lors ordonné la clôture de
la
procédure probatoire.

Par jugement rendu le 20 juin 2000, la IIe Cour ci-
vile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis
l'action en paternité.

C.- a) Agissant par la voie du recours de droit pu-
blic, C.________ conclut à l'annulation du jugement du 20
juin 2000.

Des observations n'ont pas été requises.

b) Le recourant a également interjeté un recours en
réforme contre le même jugement.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Conformément à la règle générale de l'art. 57
al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de
droit public.

2.- Formé en temps utile - compte tenu de la sus-
pension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. b OJ - con-
tre une décision finale rendue en dernière instance cantona-
le, le recours est en principe recevable au regard des art.
84 ss OJ.

3.- a) Le recourant reproche à l'autorité cantonale
de n'avoir pas statué sur les conclusions déposées le 24
mars
1997 par son mandataire français devant le Tribunal de
Grande
instance de Besançon, ni sur les griefs soulevés dans cet ac-
te. Il se plaint à cet égard d'un déni de justice tant
formel
que matériel; il invoque en outre diverses normes constitu-
tionnelles fédérales et règles de procédure cantonales, les-
quelles seront mentionnées si besoin est.

b) Contrairement à ce que soutient le recourant, il
n'apparaît pas que la Cour civile ait refusé de se prononcer
sur l'acte auquel il se réfère - lequel figure au dossier -
pour le motif que celui-ci ne correspondait pas aux formes
légales prescrites. Quoi qu'il en soit, l'autorité cantonale
lui a donné plusieurs occasions de faire valoir ses moyens:
cité à comparaître à deux reprises, mis au bénéfice d'une
procédure de relief puis, en fin de compte, invité par deux
fois à se prononcer sur la suite à donner à la procédure, le
recourant n'en a toutefois pas profité pour se faire enten-
dre, bien qu'il ait été représenté par un mandataire profes-
sionnel. L'autorité cantonale ne l'a en effet pas laissé pro-
céder seul, comme il le prétend, puisqu'il résulte du juge-
ment entrepris et des pièces du dossier qu'il a bénéficié,
dès le début de la procédure - et même avant -, de l'assis-

tance d'un avocat français, puis neuchâtelois. Dès lors, le
recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir
insuffisamment motivé sa décision, en omettant de dire pour-
quoi elle n'entendait pas statuer sur les questions
soulevées
dans l'acte du 24 mars 1997. De toute évidence, ces griefs
se
révèlent ainsi mal fondés, sans qu'il soit nécessaire d'argu-
menter plus avant.

4.- a) Le recourant soutient que l'autorité cantona-
le a apprécié les preuves de manière arbitraire, en retenant
qu'il avait cohabité avec la mère de l'enfant sur la base du
seul témoignage de celle-ci et en l'absence de tout rapport
gynécologique sur la période de conception. Il y aurait
aussi
eu violation de l'égalité de traitement, car les
déclarations
de la mère de la demanderesse n'auraient eu aucune valeur
probante si elle avait introduit le procès en paternité à la
place de sa fille.

b) Entendue comme témoin lors de l'audience du 12
novembre 1996, Y.________ a déclaré qu'elle avait fait la
connaissance du défendeur en mai 1986, alors qu'il était ser-
veur dans un restaurant des Brenets et jouait du piano le
soir. Elle a affirmé qu'ils avaient entretenu des relations
sexuelles de mai à juillet 1986, mais qu'elle ne l'avait
plus
revu dès le mois d'octobre suivant. Elle lui avait dit qu'el-
le était enceinte et qu'elle avait des doutes sur la
personne
du père; en effet, elle avait alors un autre amant. Une ex-
pertise effectuée par l'Institut de médecine légale de l'Uni-
versité de Lausanne - déposée au dossier - ayant exclu la
paternité de ce dernier, le témoin s'est dite certaine que
le
défendeur était bien le père de sa fille, précisant qu'il
mentait dans sa correspondance lorsqu'il affirmait ne pas la
connaître. Au vu de ce témoignage, la cour cantonale a
estimé
que la cohabitation avec le recourant pendant la période de
conception - l'enfant étant née le 26 mars 1987 - pouvait
être tenue pour constante.

Cette appréciation n'apparaît pas insoutenable. La
cour cantonale pouvait en effet déduire du refus du
recourant
de se soumettre à l'expertise des sangs qu'il avait des rai-
sons de craindre celle-ci et, par conséquent, tenir pour
exactes les déclarations de la mère de l'enfant, le
recourant
n'ayant pas contesté avoir travaillé aux Brenets durant
l'été
1986. Celui-ci ne saurait, de bonne foi, prétendre que ce
n'est pas à cause de lui que cette expertise n'a pas pu être
effectuée, car il résulte clairement du dossier qu'il s'y
est
opposé sans motif valable. L'autorité cantonale pouvait
ainsi
considérer que ce refus se retournait en sa défaveur. En
l'absence d'éléments ou d'indices concrets, il n'y a pas non
plus lieu de suivre le recourant lorsqu'il affirme que la mè-
re de l'enfant aurait entretenu, pendant la période
critique,
des relations intimes avec des hommes qui ne seraient pas
mentionnés dans la présente procédure. Quant à l'intérêt fi-
nancier du témoin, qui l'aurait incité à désigner n'importe
qui comme étant le père de son enfant pour lui réclamer des
subsides, il s'agit d'une simple supposition, qui ne permet
pas de mettre en doute ses déclarations. Enfin, on ne voit
pas non plus trace d'une inégalité de traitement de la part
de la cour cantonale, l'allégation du recourant selon laquel-
le les déclarations de la mère n'auraient eu aucune valeur
probante si elle avait introduit elle-même l'action en pater-
nité n'étant au demeurant nullement avérée (cf. ATF 80 II
294; 51 II 368).

5.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale
d'avoir, de manière arbitraire, écarté un certificat médical
attestant qu'il était stérile en tout cas jusqu'en 1987, do-
cument qui lui aurait permis de renverser la présomption de
paternité de l'art. 262 CC.

Dans la mesure où il se plaint à cet égard d'une ap-
plication arbitraire des art. 8 et 262 CC, son grief est ir-
recevable. L'application arbitraire du droit fédéral, laquel-

le comporte a fortiori une fausse application de celui-ci,
relève en effet du recours en réforme lorsque cette voie
est,
comme en l'espèce, ouverte (J.-F. Poudret/S. Sandoz-Monod,
n.
1.6.3. ad art. 43 OJ). Sont également irrecevables les
moyens
pris de la violation des art. 8 et 29 Cst., ceux-ci n'étant
pas motivés (art. 90 al. 1 let. b OJ). Quant au grief d'arbi-
traire, il n'apparaît pas fondé. Contrairement à ce qu'affir-
me le recourant, le certificat médical dont il se prévaut
n'établit nullement qu'il était stérile au moment où la de-
manderesse a été conçue, mais se borne à mentionner qu'il a
consulté, le 8 avril 1987 (soit après la naissance de celle-
ci), pour un problème de stérilité. Dès lors, il n'était pas
insoutenable de la part des juges cantonaux de considérer
que
cette pièce - pour autant en outre que celle-ci ait été pro-
duite dans les formes et délais légaux - n'était pas propre
à
démontrer le fait en question.

6.- Dans la mesure où le recourant soutient que
l'ordonnance du juge instructeur du 7 mars 2000, lui impar-
tissant un délai pour avancer les frais de l'expertise des
sangs, est une aberration au regard des art. 8 et 262 CC,
son
grief relève du recours en réforme (cf. supra consid. 5). Il
est donc irrecevable dans le présent recours de droit public
(art. 84 al. 2 OJ).

Il en va de même de son dernier moyen, selon lequel
l'autorité cantonale aurait dû, en raison de la maxime d'of-
fice prévue à l'art. 254 al. 1 CC, faire procéder à une ana-
lyse d'ADN sur un autre échantillon, comme ordonné par le ju-
ge instructeur le 1er septembre 1999. Le recourant est du
reste mal venu de se plaindre de l'absence d'expertise, vu
ses continuelles dérobades.

7.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art.

156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des
observations n'ayant pas été requises.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal can-
tonal du canton de Neuchâtel.

__________

Lausanne, le 11 janvier 2001
MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.297/2000
Date de la décision : 11/01/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-11;5p.297.2000 ?
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