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10/01/2001 | SUISSE | N°I.639/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 janvier 2001, I.639/00


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I 639/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 10 janvier 2001

dans la cause

Office AI du canton de Genève, Boulevard du Pont-
d'Arve 28, Genève, recourant,

contre

T.________, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

Vu la décision du 30 septembre 1999 par laquelle
l'Office AI du canton de Genève (ci-après : l'office) a
accordé une rente

entière d'invalidité à T.________ du
1er mars 1997 au 28 février 1998 et refusé la prise en
charge d'un reclassement professionnel;
...

«»
I 639/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 10 janvier 2001

dans la cause

Office AI du canton de Genève, Boulevard du Pont-
d'Arve 28, Genève, recourant,

contre

T.________, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

Vu la décision du 30 septembre 1999 par laquelle
l'Office AI du canton de Genève (ci-après : l'office) a
accordé une rente entière d'invalidité à T.________ du
1er mars 1997 au 28 février 1998 et refusé la prise en
charge d'un reclassement professionnel;
vu le jugement du 20 septembre 2000 par lequel la
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI (ci-
après : la commission) a admis le recours formé par
T.________, accordé à la recourante une rente d'invalidité

entière jusqu'à fin juin 1998 et renvoyé la cause à l'of-
fice pour instruction complémentaire quant au droit aux
prestations après juin 1998;
vu le recours de droit administratif interjeté par
l'office contre ce jugement, concluant principalement à
l'annulation du jugement du 20 septembre 2000 et subsidiai-
rement au renvoi du dossier à la commission pour instruc-
tion complémentaire et jugement;
vu les déterminations de la commission, qui conclut au
rejet du recours;
vu les déterminations de T.________ qui conclut en
substance au versement d'une rente;
vu les pièces du dossier;

a t t e n d u :

que même si elle ne met pas fin à la procédure, une
décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à
nouveau selon des instructions impératives, est une déci-
sion autonome, susceptible en tant que telle d'être atta-
quée par la voie du recours de droit administratif, et non
une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1,
113 V 159, 107 Ib 221 consid. 1);
qu'aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI si la capacité
de gain d'un assuré s'améliore ou que son impotence
s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélio-
ration constatée se maintienne durant une assez longue
période et qu'il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption nota-
ble et sans qu'une complication prochaine soit à craindre;
que T.________ a certes été considérée apte au place-
ment par la Caisse cantonale genevoise de chômage dès le
5 juin 1998 au vu d'un certificat médical émis par son
médecin;

qu'il résulte toutefois du certificat médical établi
par le docteur U.________ que la recourante souffrirait
d'un état dépressif pour lequel elle poursuit un traitement
de longue durée depuis août 1998;
qu'il ressort en outre des pièces du dossier que
T.________ a bénéficié de cinq consultations de psychothé-
rapie en novembre 1999;
qu'en l'état le dossier de la cause comporte des
lacunes et ne permet pas d'établir si l'état de santé de
T.________ s'est réellement amélioré durant une période mi-
nimale de trois mois postérieurement à juin 1998;
qu'il y a dès lors lieu de procéder à un complément
d'instruction sur le plan médical;
qu'un complément d'instruction apparaît de même néces-
saire afin de déterminer si T.________ a repris une activi-
té professionnelle et si elle est indemnisée par la caisse-
chômage;
que l'on ne saurait dès lors, faire grief aux premiers
juges d'avoir considéré qu'un complément d'instruction
était nécessaire;
qu'il sied, à cet égard, de rappeler qu'en règle géné-
rale, les renseignements relatifs aux faits pertinents
n'entrent en ligne de compte comme moyens de preuve que
s'ils ont été demandés et fournis par écrit (ATF 117 V 284,
consid. 4c);
que le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière d'assuran-
ce-vieillesse, invalidité et survivants et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.639/00
Date de la décision : 10/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-10;i.639.00 ?
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