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09/01/2001 | SUISSE | N°C.332/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 janvier 2001, C.332/00


«AZA 7»
C 332/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 9 janvier 2001

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître Philippe
Paratte, avocat, rue de l'Oriette 3, Neuchâtel,

contre

Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du
Château 19, Neuchâtel, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- G.________ a travaillé, du 1er décembr

e 1995 au
31 mai 1996, au service de la société V.________ SA, en
qualité de représentant en viandes. Il s'est mis à son
propre compte...

«AZA 7»
C 332/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 9 janvier 2001

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître Philippe
Paratte, avocat, rue de l'Oriette 3, Neuchâtel,

contre

Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du
Château 19, Neuchâtel, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- G.________ a travaillé, du 1er décembre 1995 au
31 mai 1996, au service de la société V.________ SA, en
qualité de représentant en viandes. Il s'est mis à son
propre compte, dès le 16 octobre 1996, et a bénéficié de
soixante indemnités journalières spécifiques d'encoura-

gement à une activité indépendante, versées par l'assu-
rance-chômage. Actif dans le domaine de l'alimentation en
gros, sous la raison sociale Les quatre saisons, il a cessé
d'exploiter son commerce le 30 avril 1997. Depuis lors, il
perçoit des indemnités journalières de l'assurance-chômage.
Le 25 mars 1998, G.________ a fondé, avec S.________
et C.________, la société X.________ SA. Le 1er avril 1998,
cette société a été inscrite au registre du commerce de
Neuchâtel. G.________ y a été inscrit comme administrateur-
secrétaire, et S.________ comme administrateur-président.
Le capital de X.________ SA était divisé en cent actions
nominatives, d'une valeur nominale de mille francs chacune,
réparties à raison de quarante-neuf actions au nom de
G.________, de cinquante actions au nom de S.________ et
d'une action au nom de C.________. Salarié de la société,
G.________ a annoncé un gain intermédiaire de 500 fr. par
mois à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-
chômage, dès le 1er avril 1998. Cette rémunération
correspondait, d'après les attestations établies par
X.________ SA, à vingt heures de travail par mois, pour un
salaire horaire de vingt-cinq francs.
En octobre 1998, à la suite de l'échec d'une assi-
gnation à un emploi, l'Office régional de placement du
Littoral neuchâtelois (ci-après : l'office de placement) a
transmis le dossier à l'Office du chômage du canton de
Neuchâtel (ci-après : l'office du chômage) pour examen de
l'aptitude au placement de l'assuré. S'apercevant que ce
dernier avait la double qualité d'actionnaire et d'admi-
nistrateur de X.________ SA, l'office de chômage décida, le
9 février 1999, de lui «refuser [...] le droit à l'in-
demnité de chômage dès le 1er avril 1998 pour cause
d'inaptitude au placement».
Le 7 décembre 1999, le Département de l'économie
publique du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé
par l'assuré contre la décision de l'office du chômage.

B.- Par jugement du 31 août 2000, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de
G.________ contre cette décision.

C.- L'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il con-
clut, principalement, à ce que son droit à une indemnité de
chômage lui soit reconnu jusqu'au 31 janvier 1999, et, sub-
sidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal adminis-
tratif cantonal pour nouveau jugement au sens des motifs.
Ce dernier propose le rejet du recours. L'Office du chômage
et le Département de l'économie publique se réfèrent à
leurs décisions, alors que le Secrétariat d'Etat à
l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur l'aptitude au placement du
recourant, à partir du 1er avril 1998.

2.- Est réputé apte à être placé le chômeur qui est
disposé à accepter un travail convenable et est en mesure
et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au
placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de
travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un
travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative
salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des
causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la
disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de
prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une
disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et
la référence).

Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui
n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une
activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage
d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela
pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié
ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un em-
ployeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF
112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32
p. 176 consid. 2).
Pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte
de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit
être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son
activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable
qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'admi-
nistration. En revanche, l'assuré qui entend, quelles que
soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il a
prise durant une période de contrôle ne saurait être in-
demnisé par le biais des dispositions sur le gain inter-
médiaire, faute d'aptitude au placement (Gerhards, Arbeits-
losenversicherung : «Stempelferien», Zwischenverdienst und
Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und
Verwaltungen - Drei Streitfragen, RSAS 1994, p. 350 sv.).
Cela vaut aussi pour une activité indépendante à temps
partiel (sauf si cette activité peut être exercée en dehors
d'un horaire normal de travail) : l'intéressé doit avoir la
volonté de retrouver son statut antérieur de salarié
(Gerhards, loc. cit., p. 344; arrêt non publié R. du 15 mai
1997 [C 67/96]).

3.- Le recourant a participé à la fondation de
X.________ SA dont il était l'un des deux administrateurs.
Au regard de l'activité envisagée (reprise d'un fonds de
commerce de viande en gros), la viabilité de cette société
reposait d'emblée et pour une bonne part sur la personne du
recourant en raison de ses connaissances professionnelles
et des contacts noués antérieurement dans le domaine de

l'alimentation en gros. Ainsi et contrairement à ce qu'il
prétend, rien ne permet d'admettre qu'il n'aurait été qu'un
actionnaire fiduciaire de cette société dès lors qu'il
détenait 49 actions sur 100. D'ailleurs, la répartition
d'une partie du bénéfice de l'exercice 1998 entre
S.________ et lui-même démontre bien que l'un et l'autre
participaient pleinement et à égales parts à la prospérité
de X.________ SA. Pour l'année 1998 (neuf mois d'activité),
le recourant a perçu 40 000 fr., dont une partie sous forme
d'acomptes mensuels de 500 fr. La disproportion entre ces
versements mensuels et la somme payée en fin d'exercice
comptable exclut que cette dernière n'ait été qu'une
gratification versée à bien plaire, sans rapport avec la
quantité de travail fourni, comme le soutient le recourant.
On doit en déduire que G.________ consacrait à
X.________ SA plus de temps qu'il ne veut l'admettre, et
qu'il lui aurait été difficile, voire impossible, d'exercer
un autre travail à plein temps.
Au vu de tous ces éléments, on doit considérer que le
recourant occupait au sein de X.________ SA une situation
comparable à celle d'un indépendant, et que, vu le dévelop-
pement des affaires, il n'était subjectivement pas disposé
à interrompre cette activité pour accepter un emploi conve-
nable qui lui aurait été assigné. L'aptitude au placement
du recourant doit donc être niée dès le ler avril 1998,
date d'inscription de X.________ SA au registre du
commerce.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au
Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie.

Lucerne, le 9 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.332/00
Date de la décision : 09/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-09;c.332.00 ?
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