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08/01/2001 | SUISSE | N°H.106/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 janvier 2001, H.106/00


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H 106/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 8 janvier 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 5 août 1998, la Caisse suisse de
compensation

a rejeté la demande de remboursement des coti-
sations à l'AVS versées par B.________;

que par jugement du 1er juin 1999, notifié à son des...

«»
H 106/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 8 janvier 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 5 août 1998, la Caisse suisse de
compensation a rejeté la demande de remboursement des coti-
sations à l'AVS versées par B.________;

que par jugement du 1er juin 1999, notifié à son des-
tinataire le 3 août 1999, la Commission fédérale de recours
en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étran-
ger a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le
recours dont B.________ l'avait saisie contre la décision
précitée;
que sous pli posté le 2 janvier 2000, B.________
interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont il demande implicitement l'annulation, en
concluant au versement d'indemnités en relation avec un
accident de travail dont il a été victime;
qu'en l'espèce, le recours de droit administratif est
tardif (art. 106 al. 1 OJ) et dépourvu de motivation topi-
que (art. 108 al. 2 OJ; ATF 123 V 335);
que par lettre du 20 janvier 2000, le recourant a,
notamment, été invité à s'exprimer sur les conditions de
recevabilité de son recours;
que dans les écritures qu'il a adressées par la suite
au Tribunal (cf. lettres postées les 7 mars, 7 juin,
13 août et 26 septembre 2000), le recourant n'a toutefois
pas abordé la question de la recevabilité de son recours
(motivation et respect du délai de recours), ni fait valoir
de motifs de restitution du délai (art. 35 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un
montant de 500 fr., lui est restituée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 8 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.106/00
Date de la décision : 08/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-08;h.106.00 ?
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