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08/01/2001 | SUISSE | N°5C.211/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 janvier 2001, 5C.211/2000


«/2»
5C.211/2000
5C.239/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

8 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président,
Bianchi, Raselli, Merkli et Meyer. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

S.________, demandeur, représenté par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne,

et

V i s a n a, à Berne, défenderesse;

(contrat d'assurance)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i

t s suivants:

A.- S.________ a été employé comme ouvrier tapissier
chez L.________ Sàrl, fabrique de meubles, de 1988 à fin dé-
c...

«/2»
5C.211/2000
5C.239/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

8 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président,
Bianchi, Raselli, Merkli et Meyer. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

S.________, demandeur, représenté par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne,

et

V i s a n a, à Berne, défenderesse;

(contrat d'assurance)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- S.________ a été employé comme ouvrier tapissier
chez L.________ Sàrl, fabrique de meubles, de 1988 à fin dé-
cembre 1996. À ce titre, il était couvert par une assurance
collective d'indemnités journalières selon la LCA conclue
par
l'employeur auprès de la Visana.

L'assuré a été déclaré incapable de travailler à
100% dès le 27 février 1996, en raison de lombalgies. La
Visana a alloué ses prestations, soit une indemnité de 124
fr. 28 par jour, pour la période du 27 février au 5 mai
1996,
puis pour celle du 6 décembre 1996 au 5 février 1997.

B.- Le 5 mai 1996, l'assuré s'est coincé le pouce de
la main gauche dans la portière de sa voiture, ce qui a
causé
une incapacité de travail totale du 6 mai au 6 juillet 1996.
Du 8 mai au 7 juillet 1996, la SUVA a versé des prestations
réduites, de 41 fr. par jour, soit la différence entre le
salaire journalier intégral de 165 fr. et l'indemnité journa-
lière de la Visana. L'assuré s'est rendu en Turquie pour ses
vacances du 15 juillet au 11 août 1996.

C.- Le 24 septembre 1996, L.________ Sàrl a résilié
le contrat de travail de S.________ pour le 31 décembre
1996.
Elle l'a informé que le versement des indemnités
journalières
cesserait au 31 décembre 1996 et qu'il avait la possibilité
de s'assurer pour les mêmes prestations en assurance indivi-
duelle. Le 28 janvier 1997, S.________ a requis de la Visana
son passage dans l'assurance individuelle d'indemnités jour-
nalières, mais n'a pas retourné la proposition d'assurance
qui lui a été adressée le 12 juin 1997 pour signature par la
Visana. Celle-ci l'a encore relancé le 2 septembre 1997 et
lui a imparti un délai de 10 jours pour lui retourner la pro-

position dûment signée, à défaut de quoi elle considérerait
sa demande comme nulle et non avenue. L'assuré a bien reçu
ce
courrier mais n'a pas retourné le document requis.

D.- Le 4 février 1998, S.________ a actionné la
Visana devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud,
en concluant au paiement de la somme correspondant au total
de l'indemnité journalière due selon le contrat collectif
pour la période du 6 mai au 5 décembre 1996, puis dès le 6
février 1997 jusqu'à épuisement du droit aux prestations. La
défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 2 août 2000, le Tribunal a admis
partiellement les conclusions de la demande (I) en
condamnant
la défenderesse à verser au demandeur la somme de 23'116 fr.
- correspondant à de pleines indemnités journalières pour
les
périodes du 6 mai au 14 juillet et du 12 août au 5 décembre
1996 - plus intérêts à 5% l'an dès le 14 février 1998 (II),
ainsi que la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits
(III); il a en revanche rejeté les conclusions tendant au
paiement d'indemnités journalières dès le 6 février 1997
(IV).

E.- Contre ce jugement, les deux parties exercent un
recours en réforme au Tribunal fédéral. Le demandeur conclut
principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens
que la défenderesse doit lui payer un montant de 80'906 fr.
(23'116 fr. + 57'790 fr.) plus intérêts à 5% l'an dès le 14
février 1998, et subsidiairement à son annulation suivi du
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau juge-
ment. La défenderesse sollicite la réforme du jugement entre-
pris dans le sens du rejet de la demande.

La défenderesse propose le rejet du recours du de-
mandeur, tandis que celui-ci n'a pas été invité à présenter
des observations sur le recours de la défenderesse.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Dès lors que les deux recours en réforme
interjetés indépendamment l'un de l'autre - et non selon la
procédure du recours joint (art. 59 OJ) - sont dirigés
contre
le même jugement, il y a lieu de statuer sur les deux
recours
dans un même arrêt (art. 24 al. 1 let. b PCF, applicable par
renvoi de l'art. 40 OJ).

b) Le litige relatif à des prétentions fondées sur
l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie proposée
par
une caisse maladie constitue une contestation civile portant
sur des droits de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ
(ATF 124 III 44 consid. 1a/aa, 229 consid. 2b).
Contrairement
à ce que prescrit l'art. 51 al. 1 let. a OJ, le jugement
attaqué ne constate pas si la valeur litigieuse exigée par
l'art. 46 OJ est atteinte. Cette omission n'affecte
toutefois
pas la recevabilité des recours; en effet, les deux parties
ont mentionné dans leur recours, conformément à l'art. 55
al.
1 let. a OJ, que la valeur litigieuse était atteinte, ce qui
résulte également du dossier (cf. ATF 81 II 413 consid. 1;
109 II 491 consid. c/ee). Formés en temps utile contre une
décision finale prise par un tribunal suprême d'un canton et
qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit
cantonal, les deux recours en réforme sont donc recevables
au
regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.- a) S'agissant des prestations réclamées à partir
du 6 février 1997, la cour cantonale a exposé les conditions
générales de l'assurance collective d'indemnités
journalières
conclue entre la défenderesse et la fabrique de meubles qui
a
employé le demandeur jusqu'au 31 décembre 1996. Selon ces
conditions générales d'assurance (CGA), sont assurées les
personnes mentionnées dans le contrat qui sont actives au
sein de l'entreprise assurée et qui n'ont pas encore atteint

l'âge de 70 ans révolus (art. 3 CGA). Pour chaque assuré
pris
individuellement, la couverture d'assurance produit ses ef-
fets au jour de l'entrée en vigueur du contrat de travail
avec l'entreprise assurée et s'éteint notamment lorsque l'as-
suré quitte le cercle des personnes assurées (art. 5 CGA).
Tout assuré domicilié en Suisse a le droit de demander son
transfert dans l'assurance individuelle s'il quitte le
cercle
des assurés; l'assuré dispose d'un délai de 30 jours pour
faire valoir son droit de transfert; la Visana lui garantit
une couverture d'assurance sans examen de santé pour les
prestations anciennement assurées; si l'assuré ne jouit pas
de sa pleine capacité de travail au moment du transfert ou
s'il rechute après le transfert, les jours pour lesquels des
prestations ont été versées sous l'assurance collective sont
déduits de la durée des prestations de l'assurance indivi-
duelle (art. 6 CGA).

En l'occurrence, les juges cantonaux ont considéré
que, le contrat de travail ayant été résilié pour le 31 dé-
cembre 1996, le demandeur avait cessé d'appartenir au cercle
des personnes assurées par l'assurance collective et ne pou-
vait dès lors plus prétendre à des indemnités au-delà de
cette date. En effet, quoique le demandeur eût requis le 28
janvier 1997 son passage dans l'assurance individuelle d'in-
demnités journalières, il n'avait pas retourné la
proposition
d'assurance, malgré le rappel mentionnant les conséquences
d'un tel défaut. Or selon les conditions générales de l'assu-
rance individuelle d'indemnités journalières, la signature
d'une proposition était nécessaire à la conclusion de l'assu-
rance.

b) Le demandeur soutient qu'il aurait droit à la
poursuite du paiement des indemnités journalières en 1997
sur
la base de la police collective. Selon lui, l'art. 5 CGA,
qui
traite du début et de la fin de la couverture d'assurance,

n'exclurait nullement le droit aux prestations au-delà de la
fin des rapports de travail pour une incapacité de travail
qui a débuté auparavant. La possibilité offerte aux assurés
de la police collective de demander leur transfert dans une
assurance individuelle ne pourrait que concerner un risque
qui ne s'est pas encore réalisé sous l'empire du contrat
collectif.

3.- a) Lorsque les conditions de l'assurance collec-
tive d'indemnités journalières selon les art. 67 ss LAMal
(RS
832.10) prévoient que la couverture d'assurance s'éteint
lors
de la cessation des rapports de travail et que l'incapacité
de travail perdure au-delà de cette date, des prestations ne
doivent être fournies que si et tant que le travailleur con-
cerné reste, par son passage dans l'assurance individuelle,
membre de la caisse-maladie (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances K 100/96 du 23 septembre 1997, reproduit in SVR
1998 KV 5 13, consid. 5c). En effet, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral des assurances - critiquée par certains
(cf. notamment Alfred Maurer, Das neue Krankenversicherungs-
recht, 1996, p. 42) -, le droit aux prestations d'un
assureur-maladie est lié à l'affiliation; à l'extinction du
rapport d'assurance, le droit aux prestations n'est plus
donné et il est mis fin à celles éventuellement en cours
(ATF
125 V 106 consid. 3 et les références citées). C'est
pourquoi
l'art. 71 LAMal prévoit que lorsqu'un assuré sort de l'assu-
rance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle
des
assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est
résilié, il a le droit de passer dans l'assurance indivi-
duelle de l'assureur. Pour éviter une lacune dans la couver-
ture de la perte de gain dès lors que l'assurance-chômage ne
verse en cas d'incapacité de travail l'indemnité journalière
que pendant 30 jours au plus (art. 28 al. 1 LACI; RS 837.0),
l'art. 73 al. 2 LAMal dispose que les chômeurs assurés peu-
vent prétendre, moyennant une adaptation équitable des pri-

mes, à la transformation de leur ancienne assurance en une
assurance dont les prestations sont versées dès le 31e jour,
sous garantie du montant des anciennes indemnités journaliè-
res et sans prendre en considération l'état de santé au
moment de la transformation.

b) Il en va différemment dans l'assurance privée
selon la LCA, telle que l'assurance collective d'indemnités
journalières litigieuse, dans laquelle le droit aux presta-
tions ne dépend pas d'une affiliation. Ici, si le sinistre
survient pendant la période de couverture, l'assureur doit
verser les prestations convenues jusqu'à épuisement, aussi
longtemps qu'elles sont justifiées selon les clauses conven-
tionnelles; la seule limite que connaisse la couverture rési-
de non dans la fin des relations contractuelles, mais dans
la
durée des prestations convenues (Jean Benoît Meuwly, La
durée
de la couverture d'assurance privée, thèse Fribourg 1994, p.
185). Partant, en l'absence de clauses conventionnelles limi-
tant ou supprimant le droit aux prestations au-delà de la
période de couverture, l'assuré qui, après un événement ou-
vrant le droit aux prestations, sort d'une assurance col-
lective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés
défini par le contrat, peut faire valoir son droit aux pres-
tations également pour les suites de l'événement qui se pro-
duisent après l'extinction du rapport d'assurance (Alfred
Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd.,
1995, p. 240).

c) En l'espèce, le contrat d'assurance collective ne
contient pas de clauses particulières limitant ou supprimant
le droit aux prestations après la fin de la période de cou-
verture. Le droit aux prestations pouvait dès lors parfaite-
ment subsister au-delà de l'extinction du rapport d'assuran-
ce, comme la défenderesse l'a d'ailleurs reconnu par actes
concluants en allouant ses prestations sous l'assurance col-

lective pour la période du 6 décembre 1996 au 5 février
1997,
et comme elle l'admet dans sa réponse au recours du
demandeur
en écrivant que "si l'incapacité de travail devait être re-
connue, il s'agirait donc d'une continuation du sinistre
survenu dans le cadre de l'assurance collective; il n'y au-
rait donc même pas lieu de se poser la question du passage
dans l'assurance individuelle". Le fait que l'assuré qui
quitte le cercle des personnes assurées par l'assurance col-
lective a le droit, en vertu des conditions générales de
l'assurance collective, de demander son transfert dans l'as-
surance individuelle - dans laquelle, en cas d'incapacité de
travail au moment du transfert ou de rechute après le trans-
fert, les jours pour lesquels des prestations ont été
versées
sous l'assurance collective sont déduits de la durée des
prestations de l'assurance individuelle - ne change rien à
son droit de continuer d'obtenir des prestations après l'ex-
tinction de la couverture d'assurance collective pour un
événement survenu pendant la période de couverture.

d) Il résulte de ce qui précède que l'autorité can-
tonale a violé le droit fédéral en considérant que le deman-
deur ne pouvait prétendre au paiement d'indemnités journaliè-
res à partir de 1997 sur la base de la police collective.

Les constatations de fait de l'autorité cantonale ne
permettent pas de trancher la question de savoir si - et le
cas échéant dans quelle mesure - le demandeur peut prétendre
à des prestations sur la base de l'assurance collective dès
le 6 février 1997. Le jugement attaqué doit ainsi être
annulé
dans cette mesure en application de l'art. 64 al. 1 OJ et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale pour complètement de
l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considé-
rants.

4.- Il convient encore d'examiner les griefs de la
défenderesse, qui concernent la période du 6 mai au 7
juillet

1996 (cf. consid.
a infra) et celles du 8 au 14 juillet puis
du 12 août au 5 décembre 1996 (cf. consid. b et c infra).

a) Concernant la période du 6 mai au 7 juillet 1996,
pendant laquelle la SUVA a versé au demandeur une indemnité
de 41 fr. par jour - soit la différence entre le salaire
journalier intégral de 165 fr. et l'indemnité journalière de
la défenderesse - ensuite d'un accident, l'autorité
cantonale
a considéré que deux causes distinctes avaient entraîné cha-
cune une incapacité de travail totale. Or selon l'art. 23
let. e CGA, si l'assuré reçoit des prestations issues notam-
ment de la LAA, la Visana complète à l'expiration du délai
d'attente la part de la perte de gain effective non
compensée
par les assurances, au maximum toutefois l'indemnité journa-
lière mentionnée dans le contrat. Les juges cantonaux ont
dès
lors retenu que la défenderesse devait verser pour la
période
en cause l'intégralité de l'indemnité journalière de 124 fr.
28 (jugement attaqué, consid. 6a p. 13/14).

La défenderesse soutient que l'art. 23 let. e CGA ne
serait pas applicable en l'espèce, dans la mesure où l'assu-
rance collective d'indemnités journalières ne couvrait pas
le
risque accident. Le demandeur ayant été victime d'un
accident
qui a engendré une incapacité de travail à 100%, la SUVA au-
rait dû verser une pleine indemnité et la défenderesse n'au-
rait à verser qu'une indemnité réduite de 41 fr. par jour,
correspondant à la différence entre le salaire journalier
intégral de 165 fr. et l'indemnité journalière qu'aurait dû
verser la SUVA.

L'argumentation de la défenderesse est dénuée de
pertinence. En effet, l'art. 23 let. e CGA présuppose unique-
ment que l'assuré reçoive des prestations issues d'une autre
assurance, telle que l'assurance-accidents selon la LAA, ce
qui est le cas en l'espèce. Or indépendamment de l'accident,

la défenderesse aurait dû verser de pleines indemnités jour-
nalières au demandeur qui était totalement incapable de tra-
vailler pour cause de maladie. Il n'existe ainsi aucun motif
de la libérer de son obligation de verser l'indemnité journa-
lière convenue pour la période en cause, dans la mesure où
il
n'en résulte aucune surindemnisation pour le demandeur, qui
entre les prestations de la défenderesse (124 fr.) et celles
de la SUVA (41 fr.) reçoit l'équivalent de son salaire jour-
nalier intégral (165 fr.).

b) La cour cantonale a retenu que le demandeur pré-
sentait du 6 mai au 5 décembre 1996 une incapacité de
travail
totale dans l'activité d'ouvrier tapissier (jugement
attaqué,
consid. 5 p. 12/13). La défenderesse conteste l'incapacité
de
travail du demandeur pour les périodes du 8 au 14 juillet et
du 12 août au 5 décembre 1996.

Une telle critique, dirigée contre une constatation
de fait, est irrecevable dans un recours en réforme. En ef-
fet, le Tribunal fédéral, lorsqu'il statue comme juridiction
de réforme, fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont
été
constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2
OJ). En dehors des exceptions réservées par les art. 63 al.
2
et 64 OJ, qui ne sont pas réalisées en l'espèce, il ne peut
ainsi être présenté dans un recours en réforme de griefs
contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de
preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c, 3e phrase OJ; ATF 122
III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/bb; 121 III 436 consid.
5b; 120 II 97 consid. 2b; 119 II 84; 115 II 484 consid. 2a).

c) Les juges cantonaux ont considéré que dans le
cadre de l'assurance privée litigieuse, l'incapacité de tra-
vail devait être examinée dans la profession habituelle,
l'obligation de réduire le dommage selon l'art. 61 LCA n'im-
posant pas à l'assuré, comme c'est le cas dans les
assurances

sociales, de mettre à profit sa capacité de travail résiduel-
le dans une autre branche (jugement attaqué, consid. 6b p.
14-16). La défenderesse conteste ce point de vue; alléguant
que les rapports médicaux produits font apparaître la possi-
bilité d'un reclassement dans une autre profession, elle
soutient être libérée pour ce motif de l'obligation de
verser
des indemnités journalières pour les périodes du 8 au 14
juillet et du 12 août au 5 décembre 1996.

Dans un arrêt non publié du 23 octobre 1998 qui con-
cernait comme ici une assurance collective d'indemnités jour-
nalières selon la LCA (arrêt 5C.176/1998 du 23 octobre 1998,
consid. 2c), le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 61
LCA était l'expression du même principe général dont le Tri-
bunal fédéral des assurances déduisait, en matière d'assuran-
ce d'indemnités journalières soumise au droit des assurances
sociales, l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage
par
un changement de profession lorsqu'un tel changement peut
raisonnablement être exigé de lui, pour autant que
l'assureur
l'ait averti à ce propos et lui ait donné un délai adéquat
(cf. ATF 111 V 235 consid. 2a; 114 V 281 consid. 3a). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsque
l'assuré doit envisager un changement de profession en
regard
de l'obligation de diminuer le dommage, la caisse doit l'a-
vertir à ce propos et lui accorder un délai adéquat -
pendant
lequel l'indemnité journalière versée jusqu'à présent est
due
- pour s'adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour
trouver un emploi; dans la pratique, un délai de trois à
cinq
mois imparti dès l'avertissement de la caisse doit en règle
générale être considéré comme adéquat (arrêt non publié K
14/99 du 7 février 2000, reproduit in RKUV 2000 KV 112 122,
consid. 3a).

En l'espèce, il ne résulte pas du jugement attaqué
que pour l'année 1996, on pouvait raisonnablement exiger du

demandeur qu'il change de profession; il n'en ressort pas
davantage que la défenderesse aurait averti le demandeur à
ce
propos et lui aurait imparti un délai adéquat pour trouver
un
emploi. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit
fédéral
en condamnant la défenderesse à verser les prestations conve-
nues pour les périodes du 8 au 14 juillet et du 12 août au 5
décembre 1996.

5.- En définitive, le recours de la défenderesse
doit être écarté et le jugement entrepris confirmé en tant
qu'il condamne la défenderesse à verser au demandeur la
somme
de 23'116 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 14 février 1998
(cf. consid. 3 supra). Pour le surplus, en revanche, le
jugement attaqué doit être annulé en admission du recours du
demandeur et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour
complètement de l'état de fait et nouvelle décision dans le
sens des considérants. La défenderesse, qui succombe, sup-
portera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) ainsi que
les dépens du demandeur (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours en réforme du demandeur et
rejette celui de la défenderesse.

2. Annule le jugement attaqué, sauf pour ce qui est
du chiffre II de son dispositif, qui est confirmé.

3. Renvoie la cause à l'autorité cantonale pour
complètement de l'état de fait et nouvelle décision dans le
sens des considérants.

4. Met à la charge de la défenderesse:
a) un émolument judiciaire de 2'500 fr.;
b) une indemnité de 2'500 fr. à verser au demandeur
à titre de dépens.

5. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et au Tribunal des assurances du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 8 janvier 2001
ABR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.211/2000
Date de la décision : 08/01/2001
2e cour civile

Analyses

Assurance collective d'indemnités journalières selon la LCA; droit aux prestations après la fin du rapport d'assurance pour un sinistre survenu pendant la période de couverture. Dans une assurance collective d'indemnités journalières selon la LCA, le droit aux prestations ne dépend pas d'une affiliation, contrairement à l'assurance collective d'indemnités journalières selon les art. 67 ss LAMal. Partant, en l'absence de clauses conventionnelles limitant ou supprimant le droit aux prestations au-delà de la période de couverture, l'assuré qui, après un événement ouvrant le droit aux prestations, sort d'une assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat, peut faire valoir son droit aux prestations également pour les suites de l'événement qui se produisent après l'extinction du rapport d'assurance (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-08;5c.211.2000 ?
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