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08/01/2001 | SUISSE | N°1P.795/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 janvier 2001, 1P.795/2000


«/2»

1P.795/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________,

contre

l'arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la Chambre
d'accusation
du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause

qui op-
pose le recourant à Henri-Joseph T h e u b e t , Juge d'ins-
truction à Porrentruy;

(procédure pénale; r...

«/2»

1P.795/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

C.________,

contre

l'arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la Chambre
d'accusation
du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui op-
pose le recourant à Henri-Joseph T h e u b e t , Juge d'ins-
truction à Porrentruy;

(procédure pénale; récusation d'un juge d'instruction)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Donnant suite à une dénonciation des autorités
communales de Vermes, le Procureur général du canton du Jura
a ordonné, le 23 décembre 1997, l'ouverture d'une
instruction
contre les époux X.________ pour violation de leur devoir
d'assistance ou d'éducation, dont il a confié la conduite au
Juge d'instruction du district de Porrentruy, Henri-Joseph
Theubet (ci-après, le Juge d'instruction).

C.________ a été entendu le 8 janvier 1998 en qua-
lité de personne appelée à fournir des renseignements dans
le
cadre de cette affaire. A l'issue de son audition, il a été
inculpé d'escroquerie, éventuellement d'abus de confiance.
Il
lui était reproché d'avoir, en sa qualité de membre du con-
seil d'administration de J.________, déterminé X.________ à
aliéner un immeuble à Y.________ au profit de la société
pour
un prix correspondant à la valeur officielle, sous prétexte
que cet immeuble pourrait être saisi, alors même qu'aucune
réquisition de vente n'avait été adressée à l'autorité compé-
tente. Il a été incarcéré jusqu'au 27 janvier 1998 en raison
d'un risque de collusion avec sa fille A.________.

B.- Le 6 décembre 1999, C.________ a introduit une
requête de prise à partie contre le Juge d'instruction et a
sollicité sa récusation. Il se plaignait des conditions de
son arrestation, de son audition et de son incarcération. Il
dénonçait en outre le comportement tour à tour grossier, vul-
gaire, agressif, insultant, manipulateur et menaçant du ma-
gistrat, qui l'aurait empêché de présenter sa version des
faits et qui instruirait exclusivement à charge en violation
du principe de la présomption d'innocence. Il lui reprochait
en outre de ne pas s'être récusé d'office alors qu'il serait
impliqué personnellement dans la procédure dans la mesure où

l'offre d'achat du domaine des époux X.________ présentée
par
son fermier avait été écartée.

Statuant par arrêt du 14 mars 2000, la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après,
la
Chambre d'accusation ou la cour cantonale) n'est pas entrée
en matière sur la prise à partie en tant qu'elle se fondait
sur des faits survenus deux ans avant son introduction, pré-
cisant au surplus que, supposée recevable, celle-ci aurait
de
toute façon dû être rejetée. Elle a par ailleurs rejeté la
demande de récusation en tant qu'elle était recevable, après
avoir constaté qu'il n'y avait aucun motif d'incapacité au
sens de l'art. 34 du Code de procédure pénale jurassien et
que les faits avancés à l'appui de la demande n'étaient pas
établis pour autant que le requérant ne fut pas déchu du
droit de les invoquer.

Statuant le 8 août 2000, le Tribunal fédéral a re-
jeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de
droit public formé contre cet arrêt par C.________.

C.- Par pli recommandé du 24 novembre 2000, ce der-
nier a sollicité la récusation du Juge d'instruction Henri-
Joseph Theubet afin d'éviter de "nouveaux débordements com-
portementaux" de la part de ce magistrat. Il se référait aux
"plaintes, requêtes et recours intervenus antérieurement en
cours de procédure", dont il confirmait la teneur, et, plus
particulièrement, à une déclaration erronée que le Juge
d'instruction aurait faite dans sa prise de position du 26
janvier 2000 et à celles intervenues dans le cadre des af-
faires du meurtre de Y.________ et du douanier de
Vendlincourt, dont il demandait l'apport à la procédure.

Par arrêt du 27 novembre 2000, la Chambre d'accusa-
tion a rejeté la requête en tant qu'elle était recevable.
S'estimant liée par l'arrêt rendu le 14 mars 2000 et
confirmé

le 8 août 2000 sur recours par le Tribunal fédéral, elle a
considéré que C.________ n'était pas fondé à faire valoir
les
faits invoqués à l'appui de sa précédente demande de récusa-
tion. Elle a également relevé que la déclaration
prétendument
erronée du juge dans sa prise de position du 26 janvier 2000
ne constituait pas un motif de récusation et qu'il en allait
de même du renvoi pur et simple aux procédures antérieures
ou
aux affaires de Y.________ et de Vendlincourt, faute pour le
requérant de préciser les faits qui constitueraient un motif
de récusation du magistrat ou qui seraient de nature à jeter
un doute sur son impartialité.

D.- Par acte du 14 décembre 2000 adressé à la Cham-
bre d'accusation, C.________ a déclaré recourir contre cet
arrêt "intervenu dans le cadre de ma demande de récusation
basée plus spécifiquement cette fois sur le motif nouveau de
l'impact négatif des actes que j'ai déposés en procédure
contre le Juge d'instruction Theubet et qui sont
susceptibles
de faire naître avec certitude la méfiance sur son impartia-
lité".

La cour cantonale a transmis le recours au Tribunal
fédéral en concluant à son irrecevabilité.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) L'arrêt attaqué n'est susceptible d'aucun re-
cours de droit cantonal (cf. Gérard Piquerez, Commentaire du
Code de procédure pénale jurassien, n. 3 ad art. 39). Par
ailleurs, seul le recours de droit public pour violation des
droits constitutionnels des citoyens entre en considération.
Le recourant ne pouvait d'ailleurs l'ignorer pour avoir em-
prunté cette voie de droit dans le cadre de la procédure

ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2000
(cause 1P.254/2000).

b) Aux termes de l'art. 90 al. 1 OJ, l'acte de re-
cours doit contenir, à peine d'irrecevabilité, les conclu-
sions du recourant (let. a), ainsi qu'un exposé des faits
essentiels et des droits constitutionnels ou des principes
juridiques prétendument violés, précisant en quoi consiste
la
violation (let. b). Le Tribunal fédéral n'examine ainsi que
les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour
qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel
dont l'application est en jeu et dans quelle mesure celui-ci
a été violé. Par ailleurs, dans un recours pour arbitraire
fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter
de
critiquer l'arrêt attaqué, mais il doit au contraire
préciser
en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun
motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heur-
tant gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid.
1b p. 495 et les arrêts cités).

Le recours ne répond pas à ces exigences. On cherche
en effet en vain dans l'acte de recours les conclusions du
recourant et un exposé des faits essentiels ainsi que des
droits constitutionnels ou des principes juridiques qui au-
raient été violés. C.________ se borne à cet égard à faire
valoir "l'impact négatif des actes déposés en procédure
contre le Juge d'instruction Henri-Joseph Theubet" qui,
selon
lui, seraient de nature à susciter un doute fondé sur l'im-
partialité de ce magistrat, sans les indiquer et sans cher-
cher à démontrer en quoi les motifs retenus pour écarter sa
requête seraient insoutenables.

2.- Le Tribunal fédéral n'ayant aucune obligation
d'octroyer au recourant un délai pour réparer les vices af-
fectant son mémoire de recours (cf. art. 30 al. 2 OJ), celui-

ci doit par conséquent être déclaré irrecevable. Etant donné
les circonstances, il sera statué sans frais (art. 154 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties,
au Procureur général et à la Chambre d'accusation du
Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 8 janvier 2001
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.795/2000
Date de la décision : 08/01/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-08;1p.795.2000 ?
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