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08/01/2001 | SUISSE | N°1P.794/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 janvier 2001, 1P.794/2000


«/2»

1P.794/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________,

contre

l'arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la Chambre
d'accusation
du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause

qui op-
pose la recourante à Henri-Joseph T h e u b e t , Juge
d'instruction à Porrentruy;

(procédure pénale; ré...

«/2»

1P.794/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________,

contre

l'arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la Chambre
d'accusation
du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui op-
pose la recourante à Henri-Joseph T h e u b e t , Juge
d'instruction à Porrentruy;

(procédure pénale; récusation d'un juge d'instruction)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Donnant suite à une dénonciation des autorités
communales de Vermes, le Procureur général du canton du Jura
a ordonné, le 23 décembre 1997, l'ouverture d'une
instruction
contre les époux X.________ pour violation de leur devoir
d'assistance ou d'éducation, dont il a confié la conduite au
Juge d'instruction du district de Porrentruy, Henri-Joseph
Theubet (ci-après, le Juge d'instruction).

Le 6 janvier 1998, B.________ a été entendue en qua-
lité de personne appelée à fournir des renseignements dans
le
cadre de cette affaire. A cette occasion, elle a été
inculpée
de gestion déloyale commise au préjudice des époux
X.________, arrêtée et placée en détention préventive jus-
qu'au 4 février 1998. Par la suite, le Juge d'instruction a
étendu les poursuites aux préventions de complicité, respec-
tivement d'instigation à obtention frauduleuse d'une consta-
tation fausse, puis d'escroquerie, éventuellement abus de
confiance.

B.- Le 29 octobre 1999, B.________ a déposé une pri-
se à partie contre le Juge d'instruction et a sollicité sa
récusation. Elle se plaignait des conditions de son arresta-
tion, de son audition et de son incarcération, qu'elle ju-
geait illégales et arbitraires. Elle dénonçait en outre le
comportement tour à tour grossier, vulgaire, agressif, insul-
tant, manipulateur et menaçant du magistrat, qui l'aurait em-
pêchée de présenter sa version des faits et instruirait ex-
clusivement à charge. Elle lui reprochait d'avoir violé la
présomption d'innocence en donnant l'ordre de préparer une
cellule à son intention avant même de l'avoir entendue et
d'avoir menti en n'avertissant pas son mari de son arresta-
tion et en refusant de débloquer ses comptes bancaires
malgré

les assurances données à cet égard lors de la convention si-
gnée entre les parties le 28 janvier 1998. Elle lui faisait
également grief de ne pas avoir inventorié les documents sai-
sis à son domicile et de ne pas s'être récusé d'office alors
qu'il serait personnellement impliqué dans l'affaire
X.________. Elle se plaignait enfin de la saisie de pièces
concernant une personne non impliquée dans la procédure et
couvertes par le secret professionnel.

Le Procureur général et le Juge d'instruction ont
pris position sur la prise à partie en date des 19 et 26
janvier 2000.

Par arrêt du 14 mars 2000, la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après, la cour
cantonale) n'est pas entrée en matière sur la prise à partie
en tant qu'elle se fondait sur des faits survenus une année
et demie avant son dépôt, précisant au surplus que, supposée
recevable, celle-ci aurait de toute façon dû être rejetée.
Elle a par ailleurs rejeté la demande de récusation en tant
qu'elle était recevable, après avoir constaté qu'il n'y
avait
aucun motif d'incapacité au sens de l'art. 34 du Code de pro-
cédure pénale jurassien et que le droit de la requérante à
la
récusation était périmé, s'agissant des divers griefs formu-
lés à l'encontre du juge afin de démontrer la prévention de
celui-ci à son égard.

Statuant le 8 août 2000, le Tribunal fédéral a re-
jeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de
droit public interjeté par B.________ contre cet arrêt.

C.- Par pli recommandé du 24 novembre 2000, cette
dernière a sollicité la récusation du Juge d'instruction
Henri-Joseph Theubet afin d'éviter de "nouveaux débordements
comportementaux" de la part de ce magistrat. Elle se
référait
à "toutes les plaintes, requêtes et recours intervenus anté-

rieurement en cours de procédure" et, plus particulièrement,
aux déclarations erronées que le Juge d'instruction aurait
faites dans sa prise de position du 26 janvier 2000 et à
celles intervenues dans le cadre des affaires du meurtre de
Y.________ et du douanier de Vendlincourt, dont elle deman-
dait l'apport à la procédure.

Par arrêt du 27 novembre 2000, la Chambre d'accusa-
tion a rejeté la requête en tant qu'elle était recevable.
S'estimant liée par l'arrêt rendu le 14 mars 2000 et
confirmé
le 8 août 2000 sur recours par le Tribunal fédéral, elle a
considéré que B.________ n'était pas fondée à faire valoir
les faits invoqués à l'appui de sa précédente demande de ré-
cusation. Elle a également relevé que les phrases tirées de
la prise de position du Juge d'instruction du 26 janvier
2000
ne constituaient pas un motif de récusation, pour autant que
celui-ci soit recevable, et qu'il en allait de même du
renvoi
aux affaires de Y.________ et de Vendlincourt, faute pour la
requérante de préciser les faits qui justifieraient la récu-
sation du magistrat ni comment ils pourraient jeter un doute
sur son impartialité.

D.- Par acte du 14 décembre 2000 adressé à la Cham-
bre d'accusation, B.________ a déclaré recourir contre cet
arrêt "intervenu dans le cadre de ma demande de récusation
basée plus spécifiquement sur le motif nouveau de l'impact
négatif des actes que j'ai déposés en procédure contre le
Juge d'instruction Theubet, susceptibles de faire naître ma
méfiance sur son impartialité".

La cour cantonale a transmis le recours au Tribunal
fédéral en concluant à son irrecevabilité.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) L'arrêt attaqué n'est susceptible d'aucun re-
cours de droit cantonal (cf. Gérard Piquerez, Commentaire du
Code de procédure pénale jurassien, n. 3 ad art. 39). Par
ailleurs, seul le recours de droit public pour violation des
droits constitutionnels des citoyens entre en considération.
La recourante ne pouvait d'ailleurs l'ignorer pour avoir em-
prunté cette voie de droit dans le cadre de la procédure
ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2000
(cause 1P.253/2000).

b) Aux termes de l'art. 90 al. 1 OJ, l'acte de re-
cours doit contenir, à peine d'irrecevabilité, les conclu-
sions du recourant (let. a), ainsi qu'un exposé des faits es-
sentiels et des droits constitutionnels ou des principes ju-
ridiques prétendument violés, précisant en quoi consiste la
violation (let. b). Le Tribunal fédéral n'examine ainsi que
les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour
qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel
dont l'application est en jeu et dans quelle mesure celui-ci
a été violé. Par ailleurs, dans un recours pour arbitraire
fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter
de
critiquer l'arrêt attaqué, mais il doit au contraire
préciser
en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun
motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heur-
tant gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid.
1b p. 495 et les arrêts cités).

Le recours ne répond pas à ces exigences. On cherche
en effet en vain dans l'acte de recours les conclusions de
la
recourante et un exposé des faits essentiels ainsi que des
droits constitutionnels ou des principes juridiques qui au-
raient été violés. B.________ se borne à cet égard à faire
valoir "l'impact négatif des actes déposés en procédure

contre le Juge d'instruction Henri-Joseph Theubet" qui,
selon
elle, susciteraient un doute fondé sur l'impartialité de ce
magistrat, sans chercher à démontrer en quoi les motifs rete-
nus pour écarter sa requête seraient insoutenables.

2.- Le Tribunal fédéral n'ayant aucune obligation
d'octroyer à la recourante un délai pour réparer les vices
affectant son mémoire de recours (cf. art. 30 al. 2 OJ),
celui-ci doit par conséquent être déclaré irrecevable. Etant
donné les circonstances, il sera statué sans frais (art. 154
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties,
au Procureur général et à la Chambre d'accusation du
Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 8 janvier 2001
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.794/2000
Date de la décision : 08/01/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-08;1p.794.2000 ?
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