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08/01/2001 | SUISSE | N°1P.793/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 janvier 2001, 1P.793/2000


«/2»

1P.793/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________,

contre

l'arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la Chambre
d'accusation
du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause

qui op-
pose la recourante à Henri-Joseph T h e u b e t , Juge
d'instruction à Porrentruy;

(procédure pénale; ré...

«/2»

1P.793/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________,

contre

l'arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la Chambre
d'accusation
du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui op-
pose la recourante à Henri-Joseph T h e u b e t , Juge
d'instruction à Porrentruy;

(procédure pénale; récusation d'un juge d'instruction)

C o n s i d é r a n t :

que le Juge d'instruction du district de Porrentruy,
Henri-Joseph Theubet, instruit une enquête pénale contre
A.________ pour abus de confiance, éventuellement gestion
déloyale, depuis le 6 janvier 1998,

qu'en date du 24 novembre 2000, A.________ a solli-
cité la récusation de ce magistrat en se référant aux re-
cours, plaintes et requêtes intervenus antérieurement ainsi
qu'aux faits et moyens allégués dans le cadre de ces procédu-
res,

que par arrêt du 27 novembre 2000, la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après:
la
Chambre d'accusation) a rejeté la requête, en tant qu'elle
était recevable, en se basant sur le caractère définitif et
exécutoire d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 à la suite d'une
précédente demande de récusation de la requérante,

qu'aux termes d'un acte adressé le 14 décembre 2000
à la Chambre d'accusation et transmis le 19 décembre 2000 au
Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ a
déclaré recourir contre cet arrêt,

qu'en l'occurrence, seul le recours de droit public
est ouvert, à l'exclusion de toute voie de droit cantonale
(cf. Gérard Piquerez, Commentaire du Code de procédure
pénale
jurassien, n. 3 ad art. 39),

qu'aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte
de recours doit contenir, à peine d'irrecevabilité, un
exposé
des droits constitutionnels ou des principes juridiques pré-
tendument violés, précisant en quoi consiste la violation,

que le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les
griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour
qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel
dont l'application est en jeu et dans quelle mesure celui-ci
a été violé,

que par ailleurs, dans un recours pour arbitraire,
le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt atta-
qué, mais doit au contraire préciser en quoi cet arrêt
serait
arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif,
apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de
la
justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts ci-
tés),

que le présent recours ne répond manifestement pas à
ces exigences dans la mesure où A.________ n'indique pas les
droits constitutionnels ou les principes juridiques qui
auraient été violés, ni de quelle manière ils l'auraient
été,

qu'elle se borne à faire valoir "l'impact négatif
des actes déposés en procédure contre le Juge d'instruction
Theubet" et qui, selon elle, seraient susceptibles de sus-
citer un doute fondé sur l'impartialité de ce magistrat,
sans
chercher à démontrer en quoi les motifs retenus pour écarter
sa requête seraient insoutenables,

que l'octroi d'un délai à la recourante pour réparer
les vices affectant son mémoire de recours n'entre pas en li-
gne de compte (cf. art. 30 al. 2 OJ),

que le recours doit par conséquent être déclaré ir-
recevable,

que l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais
ni dépens (art. 154 OJ),

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties,
au Procureur général et à la Chambre d'accusation du
Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 8 janvier 2001
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.793/2000
Date de la décision : 08/01/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-08;1p.793.2000 ?
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