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03/01/2001 | SUISSE | N°H.375/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 janvier 2001, H.375/00


«AZA 7»
H 375/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Décision du 3 janvier 2001

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître Luke
H. Gillon, avocat, Boulevard de Pérolles 21, Fribourg,

contre

Caisse de compensation de la société suisse des
entrepreneurs, Sumatrastrasse 15, Zurich, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Vu le recours de droit a

dministratif interjeté con-
jointement par A.________, B.________ et C.________ qui
demandent l'annulation du jugement du Tribuna...

«AZA 7»
H 375/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Décision du 3 janvier 2001

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître Luke
H. Gillon, avocat, Boulevard de Pérolles 21, Fribourg,

contre

Caisse de compensation de la société suisse des
entrepreneurs, Sumatrastrasse 15, Zurich, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Vu le recours de droit administratif interjeté con-
jointement par A.________, B.________ et C.________ qui
demandent l'annulation du jugement du Tribunal adminis-
tratif du canton de Fribourg du 15 septembre 2000, dans la
cause qui les oppose à la Caisse de compensation de la
société suisse des entrepreneurs (responsabilité de
l'employeur ensuite de la perte de cotisations paritaires);

vu les ordonnances du 6 novembre 2000, par lesquelles
le Président du Tribunal fédéral des assurances a invité
les recourants à verser chacun une avance de frais de
9000 fr. en garantie des frais de justice présumés;
vu la demande d'assistance judiciaire présentée par
B.________, lequel demande à être dispensé du paiement de
l'avance de frais et que son mandataire, Me Luke H. Gillon,
lui soit désigné comme avocat d'office;

a t t e n d u :

qu'en instance fédérale, le litige porte sur la res-
ponsabilité des recourants pour le dommage subi par la
caisse intimée dans la faillite - ouverte le 5 août 1994 -
de la société X.________ SA (art. 52 LAVS);
que devant le Tribunal fédéral des assurances, la
partie qui succombera sera tenue de supporter les frais de
la cause, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'oc-
troi ou le refus de prestations d'assurance au sens de
l'art. 132 OJ (art. 134 OJ a contrario);
qu'il convient dès lors d'examiner si B.________ peut
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale;
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références);
que la jurisprudence considère que les conclusions
paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant
des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après

mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF
125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la réfé-
rence);
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le
Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ);
qu'en l'occurrence, sur la base d'un examen sommaire
des pièces du dossier (Poudret, Commentaire de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 123), les faits
constatés n'apparaissent ni manifestement inexacts, ni in-
complets (art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);
qu'à partir du mois de juillet 1993, alors qu'elle
était pourtant déjà surendettée, la société X.________ SA a
suspendu ses paiements à la caisse intimée;
qu'en ayant poursuivi l'exploitation de l'entreprise,
B.________ a apparemment commis une négligence grave, au
sens de l'art. 52 LAVS, si bien que ses conclusions parais-
sent vouées à l'échec;
que la demande d'assistance judiciaire doit donc être
rejetée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'exami-
ner la condition relative à l'indigence;
que par conséquent, il y a lieu, conformément à
l'art. 150 al. 1 OJ, d'inviter B.________ à verser une
avance de frais de 9000 fr. en garantie des frais de justi-
ce présumés et de lui impartir un délai à cet effet, en
l'avertissant qu'à défaut du versement de ces sûretés dans
le délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré
irrecevable en ce qui le concerne,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La requête d'assistance judiciaire présentée par
B.________ est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procé-
dure incidente.

III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la
présente décision, est imparti à B.________ pour ver-
ser au Tribunal fédéral des assurances une avance de
frais de 9000 fr. en garantie des frais de justice
présumés. A défaut du versement de ces sûretés dans le
délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré
irrecevable. En ce qui concerne les modalités du ver-
sement de l'avance, il convient de renvoyer le recou-
rant à l'ordonnance du 6 novembre 2000.

IV. La présente décision sera communiquée aux parties,
ainsi qu'à A.________ et à C.________.

Lucerne, le 3 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.375/00
Date de la décision : 03/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-03;h.375.00 ?
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