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03/01/2001 | SUISSE | N°4C.255/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 janvier 2001, 4C.255/2000


«/2»

4C.255/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

3 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

M.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Patrick
Blaser, avocat à Genève,

et

D.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Sabina Mascotto, avocate à Genève;

(contrat de bail; hausse de loyer)<

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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Au début de 1994, M.________ est devenu pro-
priétaire ...

«/2»

4C.255/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

3 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

M.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Patrick
Blaser, avocat à Genève,

et

D.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Sabina Mascotto, avocate à Genève;

(contrat de bail; hausse de loyer)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Au début de 1994, M.________ est devenu pro-
priétaire d'un immeuble à Genève, dans lequel D.________
était locataire d'un appartement de trois pièces et demie
depuis plusieurs années. Après avoir renoncé à une augmenta-
tion de loyer notifiée en 1995 et avoir été débouté le 15
septembre 1997 de nouvelles conclusions en majoration par le
Tribunal des baux et loyers de Genève, le bailleur a notifié
à sa locataire, le 9 décembre 1997, un nouvel avis de hausse
du loyer annuel faisant passer celui-ci de 9852 fr. à
16 800 fr. dès le 1er avril 1998. Il invoquait à l'appui de
cette hausse la réadaptation aux loyers usuels pratiqués
dans
la localité et en particulier dans le quartier (art. 269a
let. a CO).

La locataire s'est opposée à cette majoration;
après échec de la conciliation, le bailleur a saisi le Tribu-
nal des baux et loyers, concluant à la validation de la haus-
se de loyer. Sur ordre dudit tribunal, il a produit un mémoi-
re complémentaire et des pièces. La défenderesse a formé
alors une demande reconventionnelle, concluant à ce que son
loyer soit réduit de 15,6% dès le 1er avril 1998, en raison
de la baisse du taux hypothécaire. Le demandeur a produit un
nouveau mémoire et des pièces complémentaires.

Par jugement du 28 octobre 1999, le Tribunal des
baux et loyers a débouté le demandeur de ses conclusions en
validation de hausse de loyer, admis la demande reconvention-
nelle de baisse de loyer à hauteur de 15,6%, dit que le
loyer
annuel de la défenderesse était fixé à 8316 fr. dès le 1er
avril 1999, sans les charges, et condamné le bailleur à res-
tituer à sa locataire le trop-perçu de loyer dès cette date.

B.- Statuant sur appel du demandeur, la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève,
par
arrêt du 23 juin 2000, a confirmé le jugement précité. La
Chambre d'appel s'est référée à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 123 III 317 consid. 4), selon laquelle le bail-
leur qui se prévaut du critère des loyers comparatifs doit
établir que les loyers de comparaison ont réagi à la baisse
du taux hypothécaire. Constatant qu'en l'espèce le jugement
entrepris retient que le bailleur n'a fourni aucun élément
montrant l'évolution des loyers malgré deux ordonnances lui
ayant imparti des délais pour compléter son dossier, la cour
cantonale a considéré que ce seul motif était suffisant pour
rejeter l'appel. Elle a encore relevé que la motivation de
l'appel était manifestement insuffisante en tant qu'il s'en
prenait au jugement déféré, qui avait retenu que plusieurs
des éléments de comparaison fournis par le propriétaire
n'étaient pas admissibles au point de vue de leur emplace-
ment. L'autorité cantonale a enfin considéré que le premier
juge n'avait pas à ordonner des enquêtes pour suppléer à la
carence du demandeur, qui n'avait pas apporté en cours d'ins-
tance les renseignements qui lui étaient demandés.

C.- Le demandeur exerce un recours en réforme au
Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la
Chambre d'appel et au renvoi de la cause à cette juridiction
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La défenderesse propose la confirmation de l'arrêt
attaqué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) S'agissant d'un bail reconductible tacite-
ment, autrement dit de durée indéterminée (ATF 114 II 165

consid. 2b), il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de
la valeur litigieuse, de la baisse de loyer annuel contestée
dans la dernière instance cantonale, puis de multiplier ce
montant par vingt (art. 36 al. 5 OJ; ATF 121 III 397 consid.
1; 118 II 422 consid. 1). En l'espèce, il s'agissait de
1536 fr. par année (9852 fr. - 8316 fr.). Ce montant, rappor-
té sur vingt ans, donne un total de 30 720 fr. La valeur li-
tigieuse à laquelle l'art. 46 OJ subordonne la recevabilité
du recours en réforme est par conséquent atteinte.

b) Le recours en réforme est ouvert pour violation
du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en
revanche
pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang cons-
titutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 126 III 189 consid. 2a, 370 consid. 5;
125 III 305 consid. 2e).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus
dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédé-
rales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait
lieu à rectification de constatations reposant sur une inad-
vertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille complé-
ter les constatations de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguliè-
rement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119
II 353 consid. 5c/aa). Il ne peut être présenté de griefs
contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de
preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation
des
preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut
être remise en cause (ATF 125 III 78 consid. 3a, 368 consid.
3 in fine; 122 III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/bb).

Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de
conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il

n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al.
1
OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ;
ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2).

2.- a) A l'appui de son recours, le demandeur in-
voque en premier lieu la violation de l'art. 8 CC. Il sou-
tient qu'il a clairement demandé au Tribunal des baux et
loyers l'ouverture d'enquêtes par témoins ainsi qu'un trans-
port sur place, et qu'il a également conclu dans son mémoire
d'appel à ce que la Chambre d'appel renvoie la cause aux
premiers juges pour qu'ils complètent l'instruction portant
sur les loyers comparatifs. Pour n'avoir pas donné suite à
l'offre de preuves du bailleur, les juridictions cantonales
auraient violé le droit à la preuve du recourant institué
par
l'art. 8 CC.

b) En n'ordonnant pas un complément de preuves,
soit les auditions ou un transport sur place qui lui étaient
demandés, la cour cantonale a agi en application du droit de
procédure cantonal. En effet, dire quelles sont les mesures
probatoires qui doivent être administrées relève du droit
cantonal et nullement des dispositions fédérales en matière
de preuve. Il s'agit donc là de questions qui ne peuvent pas
donner lieu à un recours en réforme (cf. Corboz, Le recours
en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II p. 37).

Au reste, le moyen tiré de l'art. 8 CC n'a pas, en
l'occurrence, de portée propre, mais se confond avec le
grief
de la violation de l'art. 274d al. 3 CO, qui sera examiné ci-
dessous (consid. 2b de l'arrêt non publié du 18 mai 1998
dans
la cause 4C.161/1997).

Le premier moyen du recours est irrecevable.

3.- a) Le recourant fait valoir en deuxième lieu
que l'art. 274d al. 3 CO, instituant le principe de la
maxime

inquisitoire, impose au juge, lorsque la demande ne paraît
pas d'emblée vouée à l'échec, d'inviter les parties à préci-
ser leurs allégués et de vérifier, par un transport sur pla-
ce, la force probante des exemples comparatifs qui lui sont
soumis. Et il invoque dans ce sens la propre jurisprudence
de
la Chambre d'appel, ainsi que celle du Tribunal des baux du
canton de Vaud.

b) L'art. 274d al. 3 CO prescrit au juge d'établir
d'office l'état des faits, les parties devant lui soumettre
toutes les pièces nécessaires à trancher le litige. Il pose
le principe d'une maxime inquisitoriale sociale, ou d'une
maxime des débats atténuée. Le but de cette instruction est
de protéger la partie économiquement faible, d'assurer l'éga-
lité entre parties et d'accélérer la procédure. La maxime
inquisitoriale sociale ne modifie pas le fardeau de la preu-
ve, ni ne dispense les parties de proposer des moyens de
preuve. Le juge ne doit pas instruire d'office le litige
lorsqu'un partie renonce à expliquer sa position, mais il
doit interroger les plaideurs et les informer de leur devoir
de collaboration et de production des preuves. L'initiative
du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties
de mentionner les preuves et de les présenter (ATF 125 III
231 consid. 4a; arrêt du 18 mai 1998 dans la cause
4C.161/1997, consid. 2a publié in: SJ 1998 p. 645).

En constatant, en l'espèce, que le demandeur n'a
fourni aucun élément montrant l'évolution des loyers
invoqués
à titre comparatif, cela malgré deux ordonnances lui donnant
des délais pour compléter le dossier, et en considérant que
ce seul motif était suffisant pour rejeter l'appel, la cour
cantonale n'a nullement violé l'art. 274d al. 3 CO. Elle a
apprécié le caractère peu probant et peu pertinent des
pièces
produites. Et, par une appréciation anticipée des moyens pro-
posés, elle a reconnu l'inutilité des enquêtes requises par

le recourant. Or, l'art. 274d al. 3 CO laisse le juge libre
dans sa manière d'apprécier les preuves.

Le deuxième moyen se révèle mal fondé.

4.- a) Le recourant se plaint enfin d'une viola-
tion de l'art. 269a let. a CO en insistant sur le caractère
probant des loyers comparatifs qu'il fait valoir.

b) Après avoir retenu, en se référant aux faits
constatés par les premiers juges, qu'il n'existait pas d'élé-
ments prouvant l'évolution des loyers comparatifs, la cour
cantonale n'avait pas à faire application de la disposition
légale invoquée. D'autant plus qu'elle avait repris la cons-
tatation selon laquelle plusieurs des éléments de
comparaison
ne devaient pas être considérés comme étant situés dans le
même quartier que l'immeuble litigieux.

Enfin, c'est en vertu du droit de procédure canto-
nal, qui ne peut être critiqué par la voie de la réforme,
que
la Chambre d'appel n'est pas entrée en matière sur le moyen
du recourant dirigé contre la constatation relative à l'em-
placement des immeubles à comparer avec le sien.

Le dernier grief est dénué de tout fondement.

5.- Le présent recours doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité, l'arrêt critiqué étant confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais et dépens de la procédure
fédérale doivent être mis à la charge du recourant qui suc-
combe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimée une in-
demnité de 2500 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre d'appel en matière de
baux
et loyers du canton de Genève.

___________

Lausanne, le 3 janvier 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.255/2000
Date de la décision : 03/01/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-03;4c.255.2000 ?
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