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03/01/2001 | SUISSE | N°1P.536/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 janvier 2001, 1P.536/2000


«/2»
1P.536/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

3 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________ , représenté par Me Christian Bacon, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 26 avril 2000 par la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal cantonal du c

anton de Vaud, dans la cause
qui oppose le recourant à B.________ , représenté par Me
Ralph Schlosser, avocat à Lausann...

«/2»
1P.536/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

3 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________ , représenté par Me Christian Bacon, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 26 avril 2000 par la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause
qui oppose le recourant à B.________ , représenté par Me
Ralph Schlosser, avocat à Lausanne, à C.________ et au
Ministère public du canton de V a u d ;

(procédure pénale; appréciation des preuves;
maxime "in dubio pro reo")

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 3 novembre 1992, A.________ a déposé une plainte
pénale contre inconnu pour le vol de deux véhicules de mar-
que Ferrari 328 GTS Targa et de marque BMW 750 iAL ainsi que
de plusieurs vêtements de luxe, perpétré dans la nuit du 2
au 3 novembre 1992 à son domicile de D.________, et pour
dommages à la propriété.

Le 12 novembre 1992, il a rempli un avis de sinistre à
l'attention de la Winterthur Assurances à propos du vol de
la Ferrari et de la BMW. Considérant que les circonstances
du cambriolage n'étaient pas claires, la compagnie d'assu-
rances a refusé toute indemnisation.

Le 27 novembre 1992, A.________ a envoyé à C.________
une autre déclaration de sinistre concernant le vol des vê-
tements de luxe. Cette compagnie a versé 18'022 fr. à son
assuré en date du 24 février 1993.

Les constatations techniques faites par le Service de
l'identité judiciaire ont finalement permis d'établir que le
cambriolage avait été simulé.

A.________ et B.________ ont été arrêtés le 23 mars
1994 comme prévenus de tentative d'escroquerie et d'induc-
tion de la justice en erreur, respectivement de complicité
de crime manqué d'escroquerie. Après avoir nié toute impli-
cation dans la disparition des deux véhicules, B.________ a
déclaré que A.________, en proie à des problèmes d'argent,
l'avait contacté dans le courant du mois de septembre 1992
pour savoir s'il connaissait une personne intéressée à lui
reprendre ses voitures. Il se serait alors approché de l'une
de ses connaissances, E.________, domicilié dans les envi-

rons de Milan et décédé en août 1993, qui aurait finalement
accepté de réceptionner les véhicules. Il aurait accompagné
A.________ au volant de la BMW jusqu'à Domodossola; tandis
que ce dernier rentrait en train, il aurait acheminé le vé-
hicule chez E.________ et serait retourné en Suisse avec les
plaques de contrôle. Trois jours plus tard, ils se seraient
rendus une nouvelle fois en Italie au volant de la Ferrari
qu'ils auraient déposée dans le garage de la villa de
E.________, avant de regagner la Suisse en train.

A.________ a contesté toute implication dans la dispa-
rition des véhicules et des vêtements faisant l'objet de sa
plainte, en suggérant que B.________ avait agi avec un com-
plice dans le but de lui nuire.

Les visites domiciliaires effectuées à D.________ et
dans l'appartement que A.________ possède en Italie ont
permis de découvrir une robe et un manteau de marque "Mila
Schon", qui figuraient dans l'inventaire des objets dérobés
et qui avaient été annoncés comme volés auprès de
C.________. La Ferrari a par ailleurs été retrouvée chez
E.________, intacte et munie de ses plaques de contrôle.

Le 21 octobre 1996, le Juge d'instruction de l'arron-
dissement du Nord vaudois a renvoyé A.________ devant le
Tribunal correctionnel du district d'Echallens comme accusé
d'escroquerie, de crime manqué d'escroquerie et d'induction
de la justice en erreur.

B.- D'avril à la fin juillet 1998, F.________ et
G.________ ont séjourné à l'Auberge de D.________ que
A.________ exploite depuis 1978. Ils ont commis divers
cambriolages durant cette période, de concert avec
H.________ et I.________. Par l'intermédiaire de ce dernier,
ils auraient vendu à A.________, en juin ou au début juillet
1998, des cigarettes volées pour environ 1'000 fr. au prix

de 2 fr. le paquet. F.________ aurait également cédé à
A.________ une montre-bracelet en or volée en Allemagne,
pour le prix de 1'000 fr., en compensation de la note
d'hôtel.

A.________ a contesté ces faits en se disant la victime
d'une machination.

Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vau-
dois l'a renvoyé le 17 février 1999 devant le Tribunal cor-
rectionnel du district d'Echallens comme accusé de recel. Le
29 mars 1999, le Président de cette juridiction a joint les
deux causes pour l'instruction et le jugement.

C.- A raison de ces faits, le Tribunal correctionnel du
district d'Echallens a, par jugement du 3 février 2000, con-
damné A.________ pour escroquerie, escroquerie manquée, in-
duction de la justice en erreur et recel, à la peine d'en-
semble d'un an d'emprisonnement avec sursis pendant quatre
ans, sous déduction de la détention préventive subie. Il a
par ailleurs condamné B.________ pour complicité d'escroque-
rie manquée et ivresse au volant, à la peine de trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Statuant par arrêt du 26 avril 2000, la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-
après, la cour cantonale) a rejeté le recours en nullité
formé par A.________ contre ce jugement. Elle a estimé en
substance qu'il n'y avait ni lacune, ni insuffisance du
jugement au sens de l'art. 441 let. h du Code de procédure
pénale vaudois (CPP vaud.) et que l'adage "in dubio pro reo"
n'avait pas été violé par les premiers juges, quel que soit
l'angle sous lequel ce principe pouvait être invoqué.

D.- Agissant par la voie du recours de droit public,
A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt

pour violation des art. 9 Cst. et 6 § 2 CEDH. Il se plaint
d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que de la
violation de son droit d'être entendu et de l'adage "in
dubio pro reo".

Le Ministère public du canton de Vaud et la cour
cantonale se réfèrent à l'arrêt attaqué. B.________ et
C.________ n'ont pas déposé d'observations.

E.- Par ordonnance du 30 octobre 2000, le Président de
la Ie Cour de droit public a rejeté la demande d'effet sus-
pensif présentée par A.________.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre
d'une appréciation arbitraire des preuves et des constata-
tions de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a
p. 83 et les arrêts cités) ou pour invoquer la violation
directe d'un droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid.
1a p. 114), tel que la maxime "in dubio pro reo" consacrée
aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 120 Ia 31 consid.
2b p. 35/36). Au vu des arguments soulevés, seul le recours
de droit public est ouvert en l'occurrence.

b) Le recourant est personnellement touché par la dé-
cision attaquée qui porte sur sa condamnation pénale; il a
un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce
que ce jugement soit annulé et a, partant, qualité pour re-
courir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une
décision finale prise en dernière instance cantonale, le
recours répond au surplus aux exigences des art. 86 al. 1
et 89 al. 1 OJ.

2.- Invoquant les art. 9 Cst. et 6 § 2 CEDH, le recou-
rant se plaint à divers titres d'une appréciation arbitraire
des preuves et d'une violation de l'adage "in dubio pro
reo".

a) En tant qu'elle a trait à la constatation des faits
et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro
reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensem-
ble des éléments de preuve laisse subsister un doute insur-
montable sur la culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86 con-
sid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Saisi d'un re-
cours de droit public mettant en cause l'appréciation des
preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge
cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi
les faits de manière arbitraire (ATF 124 I 208 consid. 4
p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b
p. 30 et les arrêts cités). Une constatation de fait n'est
pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue
par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore
faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation
effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de
droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou en-
core qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la
justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30), ce
qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492 con-
sid. 1b p. 495 et les arrêts cités).

En tant que règle sur la répartition du fardeau de la
preuve, la maxime "in dubio pro reo" signifie qu'il incombe
à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à
ce dernier de démontrer son innocence. Elle est violée lors-
que le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que
l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte à
tout le moins de la motivation du jugement que le juge s'est
inspiré d'une telle répartition erronée du fardeau de la

preuve pour condamner (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37; 118
Ia 28 consid. 1b p. 30). Le Tribunal fédéral examine libre-
ment cette question (ATF 120 Ia 31 consid. 3d p. 38).

L'art. 32 al. 1 Cst., qui consacre spécifiquement la
notion de la présomption d'innocence, ne fait que reprendre
les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence
rendue en application de l'art. 4 aCst. (FF 1997 I 1 ss,
notamment p. 188/189).

b) En l'espèce, les premiers juges se sont fondés sur
les constatations techniques du Service de l'identité judi-
ciaire, qui font état d'un cambriolage simulé, sur le résul-
tat des visites effectuées aux résidences du recourant, qui
ont permis de retrouver deux vêtements de marque déclarés
volés à la police et auprès de C.________, ainsi que sur les
déclarations à charge de B.________, pour conclure à la cul-
pabilité du recourant des chefs d'accusation d'escroquerie,
de crime manqué d'escroquerie et d'induction de la justice
en erreur. De même, ils se sont déclarés convaincus que le
recourant s'était rendu coupable de recel sur la base des
témoignages concordants de F.________, de G.________, de
H.________ et de I.________. Ils n'ont donc pas conclu à sa
culpabilité parce qu'il n'aurait pas établi son innocence.
On ne saurait déduire pareille conséquence du seul fait
qu'ils ont relevé que le recourant avait persisté à nier
toute implication dans les infractions qui lui étaient re-
prochées. Le recours est manifestement mal fondé sur ce
point.

c) Le recourant voit une lacune, dans la motivation du
jugement de première instance, dans le fait que les juges se
sont déclarés convaincus que B.________ avait dit la vérité
sans indiquer les éléments sur lesquels ils avaient forgé
leur conviction. Il ne précise toutefois pas le principe ou
la disposition de droit constitutionnel ou conventionnel qui

aurait été violé. Quoi qu'il en soit, la recevabilité de ce
grief au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
peut rester indécise car il est de toute manière infondé.
En effet, les premiers juges ont tenu les dernières décla-
rations à charge de B.________ pour probantes parce que les
constatations faites par le Service de l'identité judiciaire
et le résultat des visites domiciliaires venaient les con-
forter. Ils ont donc indiqué les raisons pour lesquelles ils
se sont déclarés convaincus que B.________ avait dit la vé-
rité. La motivation du jugement de première instance n'était
ainsi nullement lacunaire ou insuffisante, comme l'a d'ail-
leurs retenu à juste titre l'autorité intimée.

Les premiers juges se sont par ailleurs fondés sur les
constatations du Service de l'identité judiciaire, qui ont
permis d'établir que le cambriolage avait été simulé, ainsi
que sur le résultat des visites domiciliaires opérées aux
domiciles du recourant, qui ont abouti à la découverte de
deux vêtements de marque qui figuraient sur la liste des
objets annoncés volés à la police auprès de C.________, pour
conclure à un simulacre de vol commis par le recourant. Ce
dernier ne prétend pas que les constatations du Service de
l'identité judiciaire seraient erronées ou que les premiers
juges en auraient tiré des conclusions fausses en retenant
que le cambriolage avait été simulé. De même, il ne conteste
pas qu'une robe et un manteau de luxe annoncés volés ont été
retrouvés à son domicile. Il reproche aux premiers juges de
s'être fondés sur la dernière version des faits donnée par
son coaccusé alors que celui-ci avait fait précédemment des
déclarations fausses ou contradictoires. On peut se demander
si les circonstances évoquées ci-dessus n'étaient pas déjà
en soi suffisantes pour conclure à la culpabilité du recou-
rant. Peu importe en définitive. Le fait que B.________ ait
cherché à minimiser son rôle dans la tentative d'escroquerie
mise en place par A.________, en déclarant avoir agi sans
contrepartie financière et en taisant le fait qu'il connais-

sait E.________, voire même qu'il avait un lien de parenté
éloigné avec ce dernier, n'est pas de nature à mettre en
doute la crédibilité des accusations portées contre le re-
courant. La simulation du cambriolage étant établie, les
premiers juges pouvaient au demeurant sans arbitraire admet-
tre que seul un familier des lieux pouvait avoir agi sans
éveiller l'attention des occupants
de la maison présents le
soir des faits et du chien berger allemand et écarter la
thèse d'une tierce intervention à laquelle seraient mêlé
B.________ et un éventuel complice.

La production tardive au dossier du carnet d'adresses
de E.________ et la destruction des procès-verbaux des écou-
tes téléphoniques ne permettent pas de remettre en cause
cette appréciation. Il en va de même du fait, au demeurant
non établi, que l'enquête aurait été menée exclusivement à
charge dès lors que le Tribunal correctionnel du district
d'Echallens a ordonné une instruction complémentaire - qui
s'est révélée négative - destinée à vérifier l'allégation
du recourant suivant laquelle il aurait été victime d'une
machination orchestrée par B.________ de concert avec un
complice. On ne voit enfin pas en quoi les accusations por-
tées par le fils adoptif du recourant, J.________, contre
B.________ au sujet d'un prétendu trafic de cocaïne, se-
raient de nature à jeter un doute sur les déclarations de
celui-ci concernant l'escroquerie à l'assurance reprochée
à A.________.

d) En définitive, ce dernier ne parvient pas à démon-
trer qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la
cause aurait dû inciter les premiers juges à douter de sa
culpabilité, ni, partant, que ces derniers auraient violé
sous cet angle la maxime "in dubio pro reo" en rendant con-
tre lui un jugement de condamnation, ni enfin que la cour
cantonale aurait elle-même violé ce principe en confirmant
ce jugement.

3.- Le recourant voit une violation de son droit d'être
entendu et de l'art. 6 CEDH propre à remettre en cause sa
condamnation pour recel dans le fait qu'à l'exception de
I.________, qui s'est rétracté, il n'a pas été confronté
à ses accusateurs.

a) La jurisprudence rendue en application de l'art.
4 aCst., qui garde toute sa validité sous l'empire de l'art.
29 al. 2 Cst., reconnaît à tout accusé le droit d'interroger
ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la
convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge (ATF 125 I 127
consid. 6b p. 133; 124 I 274 consid. 5b p. 284; 121 I 306
consid. 1b p. 308 et les arrêts cités).

Les éléments de preuve doivent en principe être pro-
duits en présence de l'accusé lors d'une audience publique,
en vue d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127 consid. 6b
p. 132). Cette règle tend à assurer l'égalité des armes en-
tre l'accusateur public et la défense (ATF 121 I 306 consid.
1b p. 308; 104 Ia 314 consid. 4b p. 316). Il n'est toutefois
pas exclu de tenir compte des dépositions recueillies durant
la phase de l'enquête, pour autant que l'accusé ait disposé
d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces té-
moignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interro-
ger les auteurs (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133 et les
arrêts cités). Exceptionnellement, le juge peut prendre en
considération une déposition faite au cours de l'enquête
alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire inter-
roger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de
faire procéder à une audition contradictoire en raison du
décès ou d'un empêchement durable du témoin (ATF 125 I 127
consid. 6c/dd p. 136; 105 Ia 396 consid. 3b p. 397; Tomas
Poledna, Praxis zur EMRK, Zurich 1993, no 696, p. 166). S'il
n'est pas possible d'organiser une confrontation avec les
témoins à charge, l'accusé doit avoir la possibilité de fai-

re poser par écrit des questions complémentaires à ces té-
moins (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 286; 118 Ia 462 consid.
5a/aa p. 469 et les arrêts cités). Tel est en particulier le
cas lorsque ceux-ci se trouvent à l'étranger et qu'ils ne
peuvent être entendus que par le biais d'une commission ro-
gatoire (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 137; 118 Ia 462 con-
sid. 5a/bb p. 470 et les arrêts cités).

L'exercice du droit à l'interrogatoire des témoins est
soumis aux dispositions de la loi de procédure applicable,
qui peut poser des conditions de forme et de délai; il peut
aussi être renoncé, expressément ou tacitement, à ce droit;
une telle renonciation ne rend pas nulles les dépositions
recueillies en cours d'enquête et ne donne aucun droit à
ce qu'elles soient répétées (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb
p. 134; 121 I 306 consid. 1b p. 309 et les arrêts cités).
La volonté de l'accusé de renoncer à son droit d'être con-
fronté aux témoins à charge ne doit pas être admise trop
facilement, en particulier lorsque celui-ci ne maîtrise pas
la langue de la procédure et qu'il n'est pas assisté d'un
défenseur et d'un interprète, mais doit être établie de
manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garan-
ties correspondant à sa gravité (ATF 121 I 30 consid. 5f
p. 37/38).

La question de savoir si le droit d'interroger ou de
faire interroger les témoins à charge garanti à l'art. 6 § 3
let. d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée
dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et
des circonstances concrètes de l'espèce.

b) En l'occurrence, le recourant avait sollicité, par
acte du 1er octobre 1999, l'audition des quatre personnes
qui le mettaient en cause. Le 11 octobre 1999, le Tribunal
correctionnel du district d'Echallens a convoqué I.________
à son audience du 1er novembre 1999; il a renoncé à assigner

aux débats les trois autres personnes, qui étaient retour-
nées en Serbie. A la suite du renvoi de l'audience, ces té-
moins ont été cités à comparaître à l'audience de jugement
du 31 janvier 2000, par lettre du 4 janvier 2000. Cette con-
vocation est cependant restée sans suite. Il ne résulte par
ailleurs pas du dossier que le recourant aurait demandé le
report de l'audience afin de procéder à une nouvelle assi-
gnation des témoins ou d'entendre ces derniers par voie ro-
gatoire. Celui-ci reconnaît au demeurant avoir renoncé à
procéder par la voie incidente pour exiger la présence des
autres témoins aux débats car il avait appris que ces der-
niers avaient regagné leur pays d'origine, le principal té-
moin étant même décédé.

Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait sans
arbitraire admettre que A.________ avait renoncé à exercer
son droit d'interroger les témoins à charge; elle n'a pas
non plus violé le droit d'être entendu du recourant en sta-
tuant sur la base de déclarations de témoins auxquels celui-
ci n'avait pas été confronté.

Pour le surplus, le recourant n'indique pas sur quels
points pertinents pour apprécier sa culpabilité du chef
d'accusation de recel ces derniers se seraient contredits.
Il ressort au contraire clairement du dossier que les dé-
clarations des différents témoins à charge concordent pour
l'essentiel, s'agissant de l'achat de cigarettes et de la
montre-bracelet volées. Enfin, il n'était pas arbitraire de
tenir compte des déclarations initiales de I.________ met-
tant en cause le recourant dans le cadre du recel et corro-
borées par les autres témoignages recueillis durant l'enquê-
te et de faire abstraction de ses rétractations ultérieures.
Pour autant qu'il soit exprimé selon les exigences de moti-
vation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492 consid.
1b p. 495), le grief tiré d'une appréciation arbitraire des

preuves est mal fondé en tant qu'il a trait au chef d'accu-
sation de recel.

4.- Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui suc-
combe (art. 156 al. 1 OJ). Les autres parties à la procédure
n'ont pas présenté d'observations et ne sauraient prétendre
à des dépens.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours, dans la mesure où il est receva-
ble;

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire
de 4'000 fr.;

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 janvier 2001
PMN/mnv

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.536/2000
Date de la décision : 03/01/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-03;1p.536.2000 ?
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