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29/12/2000 | SUISSE | N°U.199/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 décembre 2000, U.199/00


«AZA 7»
U 199/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 29 décembre 2000

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Charles
Guerry, avocat, rue du Progrès 1, Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Vu le jugement du 6 avril 2000, par lequ

el le Tribunal
administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales, a rejeté un recours formé par F.________ contre...

«AZA 7»
U 199/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 29 décembre 2000

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Charles
Guerry, avocat, rue du Progrès 1, Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Vu le jugement du 6 avril 2000, par lequel le Tribunal
administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales, a rejeté un recours formé par F.________ contre
une décision sur opposition rendue le 28 août 1996 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après : CNA);

vu le recours de droit administratif interjeté par
F.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation,
en concluant à l'octroi de prestations de l'assurance-
accidents, sous suite de dépens;
vu la détermination de la CNA, qui conclut au rejet du
recours, tandis que l'Office fédéral des assurances socia-
les a renoncé à se déterminer;
vu la détermination du Groupe Mutuel Assurances (assu-
reur-maladie), qui s'en remet à justice quant à l'issue de
la procédure engagée par F.________ dans le litige l'oppo-
sant à l'assureur-accidents;

a t t e n d u :

que les premiers juges ont correctement rappelé les
dispositions légales et les règles jurisprudentielles rela-
tives au droit à des prestations en matière d'assurance-
accidents (art. 6 LAA), de sorte qu'il peut y être renvoyé;
qu'on peut ajouter que les prestations pour soins, les
remboursements de frais et les indemnités journalières ne
sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que
partiellement imputable à l'accident (art. 36 al. 1 LAA);
que toutefois, l'assureur-accidents n'est pas tenu
d'allouer des prestations lorsque l'atteinte à la santé ne
résulte pas ou plus de l'accident, mais de causes étrangè-
res à celui-ci;
que c'est le cas en particulier, lorsque l'état de
santé, tel qu'il était avant l'accident (statu quo ante),
est rétabli ou lorsque l'état de santé, tel qu'il aurait
été sans l'accident (statu quo sine), est atteint (RAMA
1992 N° U 142 p. 75 consid. 4b);
qu'en l'espèce, le recourant allègue avoir fait une
chute sur un chantier, le 23 décembre 1987, alors qu'il
était au service de l'entreprise X.________;

qu'il aurait ressenti à cette occasion une vive dou-
leur localisée dans la région lombaire, à droite;
qu'il s'est rendu peu après au Portugal pour y passer
trois mois et a repris, en mars 1988, son travail chez le
même employeur;
que, devant la persistance des douleurs lombaires, il
a consulté le docteur B.________, médecin traitant, le
6 décembre 1988, sans mentionner la chute qu'il aurait
faite en décembre 1987;
que des radiographies ont alors mis en évidence une
calcification dans la région lombaire L2-L3;
que le 17 avril 1991, alors qu'il travaillait pour le
compte de l'entreprise Z.________, il a chuté d'une échelle
et s'est blessé à l'épaule droite;
que le 1er juillet 1991, son employeur a annoncé à la
CNA un accident survenu en 1988 : l'assuré aurait fait une
chute dans l'escalier, chez lui, ce qui lui aurait causé
des maux de dos «jamais soignés jusqu'à ce jour»;
que le 30 novembre 1995, son nouvel employeur, l'en-
treprise Y.________ SA, a annoncé à la CNA des problèmes de
santé qualifiés de «rechute» des troubles consécutifs à
l'accident du 17 avril 1991;
que le docteur B.________ a mis ces troubles en
relation avec l'accident du 23 décembre 1987 (cf. attes-
tation médicale LAA du 8 janvier 1996);
que les médecins consultés ont émis des avis contra-
dictoires quant à la responsabilité du prétendu accident
sur les lombalgies apparues après celui-ci et, en particu-
lier, quant à l'origine de la calcification mise en éviden-
ce par les radiographies pratiquées en décembre 1988 par le
docteur B.________ ou à sa demande;
que selon le docteur G.________, spécialiste en méde-
cine interne et maladies rhumatismales, la calcification
intersomatique L2-L3, paravertébrale droite, correspondait
à un para-syndesmophyte «pouvant tout à fait être secon-
daire à la chute décrite par le patient, il y a quelques
années» (lettre au docteur B.________ du 16 mai 1991);

que dans une lettre du 11 décembre 1995 adressée au
docteur D.________, le docteur B.________ faisait état
d'une contracture lombaire avec une calcification L2-L3
«pouvant correspondre à l'accident de 1987 » et soumettait,
pour appréciation, à son confrère les radiographies qu'il
avait effectuées;
que dans un rapport médical initial LAA du 8 janvier
1996, le docteur B.________ a indiqué que le patient ne lui
avait pas parlé de la chute de décembre 1987, mais que la
relation entre celle-ci et la calcification présentée par
son patient lui semblait (désormais) évidente;
que par la suite, le docteur B.________ a considéré
que la calcification intersomatique était cicatricielle et
résultait de l'accident du 23 décembre 1987 (rapport du
15 mai 1996);
que le docteur D.________, médecin d'arrondissement de
la CNA, a fait état d'une calcification du ligament inter-
vertébral commun, liée à une spondylarthrose préexistante
que la chute du 23 décembre 1987 avait eu pour effet de
rendre symptomatique (rapport du 20 février 1996);
que d'après ce médecin, selon l'expérience médicale,
une telle aggravation n'avait que des effets passagers, qui
s'étendaient sur une période de six mois, voire neuf mois
au plus, le statu quo sine ayant été atteint au plus tard à
la fin de l'année 1988;
que dans ce contexte, la relation de causalité entre
l'accident de 1987 et les troubles annoncés le 30 novembre
1995 n'était que possible, voire exclue;
que les conclusions du docteur D.________ reposent sur
une étude attentive de l'ensemble du dossier médical de
l'assuré;
qu'en particulier, c'est en analysant les radiogra-
phies pratiquées en novembre 1995 que le docteur D.________
a décelé la présence d'une maladie dégénérative;

que, dès lors qu'il figure au dossier suffisamment de
rapports d'examens personnels du recourant, la fiabilité
des conclusions du docteur D.________ ne saurait être mise
en doute, bien qu'il s'agisse d'une expertise médicale
interne de l'établissement (RAMA 1993 N° U 167 p. 95);
qu'il n'y a ainsi pas de motif de s'en écarter;
que, certes, le (premier) médecin traitant du recou-
rant, le docteur B.________, considère que l'origine post-
traumatique de la calcification ne fait aucun doute;
que le point de vue de ce médecin n'est toutefois pas
de nature à faire douter du bien-fondé des conclusions du
médecin d'arrondissement de la CNA;
qu'en effet, une année après la prétendue chute du
patient et malgré la présence de radiographies récentes, le
docteur B.________ n'évoque pas la possibilité d'un évé-
nement accidentel, alors que huit ans plus tard, la rela-
tion entre la chute et la calcification présentée par son
patient serait évidente;
que, par ailleurs, l'avis du docteur G.________ du
16 mai 1991 rejoint celui du docteur D.________, dès lors
que pour ce deuxième médecin, la relation entre la calcifi-
cation intersomatique L2-L3 et une chute éventuelle n'était
que possible;
que la disparition d'un rapport de causalité entre les
troubles dorsaux du recourant signalés en novembre 1995 et
la prétendue chute de décembre 1987 est établie au degré de
prépondérance requis par des rapports médicaux probants
(RAMA 2000 N° U 363 p. 46 consid. 2);
qu'en conséquence, les premiers juges étaient fondés à
retenir, sur la base des conclusions du docteur D.________,
que le statu quo sine a été atteint à la fin de 1988 et,
partant, que la CNA n'était plus tenue à prestations,
lorsque le recourant en a fait la demande, le 30 novembre
1995, soit huit ans après la prétendue chute de décembre
1987;

que le recours se révèle dès lors mal fondé;
que le recourant succombe, de telle sorte qu'il ne
saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, au Groupe Mutuel Assurances, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.199/00
Date de la décision : 29/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-29;u.199.00 ?
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