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29/12/2000 | SUISSE | N°H.359/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 décembre 2000, H.359/00


«AZA 7»
H 359/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Décision du 29 décembre 2000

dans la cause

R.________, recourant, représenté par Maître Georges
Schaller, avocat, rue des Terreaux 5, Neuchâtel,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de
l'Hôpital 28, Neuchâtel, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

C o n s i d é r a n t :

que le

7 septembre 2000, statuant sur une demande de
la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, le Tri-
bunal administratif du canton de Ne...

«AZA 7»
H 359/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Décision du 29 décembre 2000

dans la cause

R.________, recourant, représenté par Maître Georges
Schaller, avocat, rue des Terreaux 5, Neuchâtel,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de
l'Hôpital 28, Neuchâtel, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

C o n s i d é r a n t :

que le 7 septembre 2000, statuant sur une demande de
la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, le Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel a rendu un juge-
ment dont le dispositif est le suivant :

« 1. Condamne R.________ à payer à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation la somme de
148 395 fr. 65.

2. Admet partiellement l'action en ce qu'elle concer-
ne la succession de feu T.________ et dit que
cette dernière répond au sens des considérants du
dommage subi par la demanderesse, subsidiairement
avec R.________.

3. Renvoie la cause à la CCNC pour qu'elle fixe au
sens des considérants le montant du dommage à la
charge de la succession de feu T.________ et
qu'elle rende une décision sujette à recours.

(Frais et dépens)».

qu'agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, R.________ conclut à l'annulation du chiffre 1 du
dispositif de ce jugement et au renvoi de la cause au
tribunal administratif pour nouvelle décision;
qu'il requiert en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale;
que selon la loi et la jurisprudence, les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en prin-
cipe remplies si le procès n'est pas dénué de toute chance
de succès, si le requérant est dans le besoin et si l'as-
sistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée
(art. 152 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a et les références);
que le requérant a été invité par le Tribunal fédéral
des assurances à remplir une formule relative à sa situa-
tion financière;
que son mandataire a répondu, par lettre du 20 novem-
bre 2000, que son client se trouvait à l'étranger
«pour une période relativement longue» et a demandé qu'il
soit statué en l'état sur la requête d'assistance judiciai-
re;
qu'il apparaît que le requérant a bénéficié de l'as-
sistance judiciaire dans la procédure devant le tribunal
administratif, conformément à une ordonnance de ce tribunal
du 2 novembre 1999;
que selon cette ordonnance, le requérant a été déclaré
en faillite en date du 21 juin 1995, de sorte qu'il rem-

plit, selon le tribunal administratif, la condition d'indi-
gence;
que l'octroi de l'assistance judiciaire dépend toute-
fois en l'occurrence de la situation économique actuelle du
requérant (cf. ATF 122 I 5) et qu'à cet égard le dossier ne
fournit pas d'indications suffisantes;
qu'ainsi donc, faute d'être en possession des rensei-
gnements demandés au moyen de la formule précitée, le re-
quérant ne peut pas être tenu pour indigent aux termes de
l'art. 152 al. 1 OJ (Pra 1998 no 78 p. 485 consid. 6);
que dans ces circonstances, la requête doit être reje-
tée (ATF 125 IV 164 consid. 4a);
que le litige, qui porte sur la responsabilité de
l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS, n'a pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contra-
rio);
qu'en conséquence, il convient, conformément à
l'art. 150 al. 1 OJ, d'inviter le recourant à verser une
avance de frais de 5000 fr. en garantie des frais de justi-
ce présumés (art. 153a OJ) et de lui impartir un délai à
cet effet, en l'avertissant qu'à défaut du versement de ces
sûretés dans le délai imparti, le recours sera, pour ce
motif, déclaré irrecevable;

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procé-
dure incidente.

III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la
présente décision, est imparti au recourant pour ver-
ser au Tribunal fédéral des assurances une avance de
frais de 5000 fr. en garantie des frais de justice
présumés *).

IV. La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 29 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

*) A défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé,
le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable.
Il est loisible d'acquitter ce montant soit en espèces,
soit au moyen d'un chèque bancaire non barré, soit encore
par virement sur le compte de chèques postaux 60-1102-7 du
Tribunal fédéral des assurances. S'il est fait recours aux
services postaux, l'envoi doit être déposé, le montant
versé ou l'ordre de virement donné le dernier jour du délai
au plus tard. Si un ordre de paiement est donné à une ban-
que, il y a lieu de veiller à ce que celle-ci transmette
l'ordre à la POSTFINANCE dans le délai fixé. S'il est fait
usage du service des ordres groupés SOG (utilisé par la
plupart des banques), c'est la date d'échéance indiquée à
la POSTFINANCE qui fait foi. Le support de données doit
parvenir à la POSTFINANCE au plus tard un jour ouvrable
(lu-ve) avant le délai de paiement et la date d'échéance
indiquée. En cas de doute, il incombera au recourant de
prouver que le délai a été respecté.
Si le tribunal ne met pas de frais de justice à la charge
du recourant, le dépôt sera restitué à la personne qui a
effectué le versement. Prière d'indiquer sous «Communica-
tions» sur le bulletin de versement l'adresse et le compte
sur lequel le solde pourra être versé.

Annexe : bulletin de versement


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.359/00
Date de la décision : 29/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-29;h.359.00 ?
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