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29/12/2000 | SUISSE | N°C.273/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 décembre 2000, C.273/00


«AZA 7»
C 273/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 29 décembre 2000

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
recourant,

contre

G.________, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- G.________, titulaire d'un certificat fédéral de
capacité de dessinateur en bâtiments, est au chômage depuis
1992. Dès le 1er mars 1997

, il a travaillé à temps partiel
pour la société C.________ Sàrl, fondée en décembre 1996.
Sa rémunération était annoncée à la Caisse de ...

«AZA 7»
C 273/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 29 décembre 2000

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne,
recourant,

contre

G.________, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- G.________, titulaire d'un certificat fédéral de
capacité de dessinateur en bâtiments, est au chômage depuis
1992. Dès le 1er mars 1997, il a travaillé à temps partiel
pour la société C.________ Sàrl, fondée en décembre 1996.
Sa rémunération était annoncée à la Caisse de chômage de la
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-
après : la caisse de chômage) comme gain intermédiaire.

En 1998, G.________ a acquis une part sociale de
5000 fr., soit le quart du capital social de
C.________ Sàrl; il est devenu alors associé-gérant,
disposant d'un pouvoir de signature collective à deux, à
l'instar des trois autres associés-gérants (modifications
statutaires du 23 mars 1998). G.________ est resté salarié
de la société et a continué à annoncer des gains intermé-
diaires à la caisse de chômage. Le 27 avril 1998, il a éga-
lement été engagé par la société A.________ SA en qualité
de «collaborateur indépendant» à temps partiel, à la suite
d'une assignation de l'Office régional de placement
d'Echallens.
Le 5 mai 1998, la caisse de chômage a appris, à la
lecture de la Feuille des avis officiels du canton de Vaud,
que G.________ était associé-gérant de C.________ Sàrl.
Elle a décidé, le 7 mai 1998, de lui refuser le versement
de nouvelles indemnités journalières, et lui a réclamé, par
décision du 13 mai 1998, le remboursement des indemnités
versées pour la période du 23 au 31 mars 1998.
L'assuré a interjeté recours contre ces deux déci-
sions. Le 29 janvier 1999, le Service de l'emploi du Dépar-
tement de l'économie du canton de Vaud a confirmé la
décision du 7 mai 1998 de la caisse de chômage, sans se
prononcer sur le recours formé contre la décision de resti-
tution des indemnités journalières déjà versées. A l'instar
de la caisse de chômage, il a considéré que G.________
n'était plus apte au placement depuis le 23 mars 1998, en
raison son activité au sein de C.________ Sàrl.

B.- Par jugement du 10 juillet 2000, le Tribunal
administratif du canton de Vaud a admis le recours formé
contre cette décision par l'assuré. Il a réformé la déci-
sion entreprise en reconnaissant l'aptitude au placement de
l'assuré dès le 23 mars 1998.

C.- Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) inter-
jette recours de droit administratif contre ce jugement,

dont il demande l'annulation. L'intimé conclut au rejet du
recours, ce que propose également le Tribunal administratif
cantonal.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur l'aptitude au placement de
l'intimé dès le 23 mars 1998 et son droit à des indemnités
journalières dès le 1er avril 1998. Tel est en effet
l'objet de la décision du 7 mai 1998 de la caisse de chô-
mage, confirmée le 29 janvier 1999 par le Service de
l'emploi et réformée par le jugement entrepris. Il s'ensuit
que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances
n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y com-
pris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais
s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée.
Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par
la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclu-
sions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci
(art. 132 OJ).

2.- a) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est
disposé à accepter un travail convenable et est en mesure
et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au
placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de
travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un
travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative
salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des
causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la dispo-
sition à accepter un travail convenable, ce qui implique
non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi la disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au
nombre des employeurs potentiels (ATF 120 V 394 consid. 1).

Est par exemple considéré comme inapte au placement
l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même
d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris
- ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative
indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être
placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas
offrir à l'employeur toute la disponibilité normalement
exigible (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA
1993/94 no 29 p. 208 consid. 1b).
Pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte
de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit
être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son
activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable
qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'admi-
nistration; on tiendra toutefois compte du délai de rési-
liation des rapports de travail en cours ou, dans le cas
d'un indépendant, d'une période de réaction ou de transi-
tion appropriée. En revanche, l'assuré qui entend, quelles
que soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il
a prise durant une période de contrôle ne saurait être
indemnisé par le biais des dispositions sur le gain inter-
médiaire, faute d'aptitude au placement. Cela vaut aussi
pour une activité indépendante à temps partiel (sauf si
cette activité peut être exercée en dehors d'un horaire
normal de travail) : l'intéressé doit avoir la volonté de
retrouver son statut antérieur de salarié (arrêt non publié
R. du 15 mai 1997 [C 67/96]).

b) Depuis mars 1997, G.________ est employé et salarié
d'une entreprise où il a travaillé en moyenne à 60 % de son
temps. Créée sans la participation de l'intimé, cette Sàrl
repose essentiellement (depuis mars 1998) sur l'activité de
ses quatre gérants, tous professionnels de l'architecture.
Dans ce cadre, l'activité particulière de l'assuré consiste
à diriger des chantiers, établir des soumissions, signer
des contrats et des décomptes de chantier. De telles acti-

vités impliquent certes un engagement d'une certaine durée.
Mais, contrairement à l'opinion soutenue par le seco, la
possibilité d'y mettre fin à bref délai existe d'autant
plus - aussi bien pour lui que pour la société - que sa
formation de dessinateur-architecte en fait en réalité un
subordonné technique des autres associés de la Sàrl. Comme
le travail assigné par l'administration chez A.________ SA
n'est pas de nature, cas échéant, à faire obstacle à une
prise d'emploi, on doit ainsi conclure que, sur le plan
objectif, l'intimé est apte à être placé.
Par ailleurs, l'intimé a poursuivi ses recherches
d'emploi à plein temps, même si l'on doit effectivement
admettre qu'une partie des offres peut correspondre aussi
bien à la recherche de mandats pour la société qu'à celle
d'un emploi. Comme l'ont relevé les juges cantonaux, il
incombait toutefois à l'administration de lui donner des
directives ou de prendre d'autres mesures si elle venait à
considérer que les recherches étaient effectivement insuf-
fisantes.
Dès lors, et même si l'assuré a consenti ou dû consen-
tir à un investissement modeste dans la société - dont rien
ne permet de dire qu'il le soit à fonds perdu -, on ne
peut déduire de ces simples éléments qu'il avait, selon la
vraisemblance prépondérante, décidé de devenir indépendant
et chef d'entreprise au regard de sa faible participation
dans la société. C'est dans cette mesure et pour ces rai-
sons que le cas d'espèce se distingue de celui de l'archi-
tecte et gérant d'une Sàrl jugé dans l'arrêt non publié
précité (C 67/96). A tout le moins, les éléments ressortant
des investigations de la caisse de chômage ne sont pas
suffisants pour exclure la volonté maintes fois affirmée
par l'intimé de conserver son statut de salarié et,
partant, pour nier son aptitude au placement.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Vaud, au Service de
l'emploi du département de l'économie du canton de
Vaud, et à la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie.

Lucerne, le 29 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.273/00
Date de la décision : 29/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-29;c.273.00 ?
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