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29/12/2000 | SUISSE | N°6S.559/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 décembre 2000, 6S.559/2000


«/2»
6S.559/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

29 décembre 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Angéloz.
___________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat
à Delémont,

contre

l'arrêt rendu le 5 juin 2000 par la Cour pénale du Tri-

bunal cantonal jurassien dans la cause qui oppose le
recourant à Y.________, représenté par Me Michel Voirol,
avocat à Delémon...

«/2»
6S.559/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

29 décembre 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Angéloz.
___________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat
à Delémont,

contre

l'arrêt rendu le 5 juin 2000 par la Cour pénale du Tri-
bunal cantonal jurassien dans la cause qui oppose le
recourant à Y.________, représenté par Me Michel Voirol,
avocat à Delémont, à Z.________, représenté par Me Hubert
Theurillat, avocat à Porrentruy, et au Procureur général
du canton du J u r a;

(lésions corporelles simples; délit manqué de contrainte;
abus de téléphone)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Le samedi 8 mai 1999, X.________, qui
exploite une entreprise de peinture, s'est rendu dans la
maison de Z.________ pour y achever des travaux de
peinture. Sur place, il a trouvé Y.________, qui était
occupé à poser du carrelage pour le compte de son
employeur, la maison A.________. Entrant dans la cuisine,
il a invité celui-ci à déguerpir, en criant à plusieurs
reprises "rauss, rauss". Y.________ lui a répondu que
s'il y avait un problème, il fallait le régler avec son
patron, puis, s'agenouillant, a repris sa tâche.
X.________ s'est alors mis à marcher sur le carrelage
fraîchement posé, ce qui a fait réagir Y.________, qui
s'est relevé "comme l'éclair" et a saisi X.________ au
col pour le déplacer sur le côté, avant de se retourner
pour reprendre son travail. A ce moment-là, Y.________ a
reçu un violent coup derrière la tête et l'épaule, que
lui avait assené X.________ au moyen d'une taloche en
bois, munie d'un manche, d'une longueur de 40 cm environ.

Suite au coup reçu, Y.________ s'est rendu aux
urgences de l'Hôpital de Delémont. Selon le rapport du 15
novembre 1999 de cet établissement, Y.________ présentait
un traumatisme direct à l'épaule gauche et à l'occipital
gauche avec pétéchie d'environ 7 cm de diamètre. La
Dresse Lachat, qui avait été consultée le 17 mai 1999 par
Y.________ n'a pas constaté de blessure, mais a posé le
diagnostic de traumatisme crânien et de syndrome post-
commotionnel ainsi que de contusions à l'épaule gauche,
au vu des céphalées et vertiges que présentait le pa-
tient. Y.________ a été incapable de travailler à 100 %
du 8 au 16 mai 1999 et à 50 % du 17 mai au 13 juin 1999.

Y.________ a déposé plainte pénale.

b) Entre avril et mai 1999, X.________ a effectué
des travaux de plâtrerie et de peinture dans la maison de
Z.________. Comme la qualité des travaux laissait à
désirer, ce dernier n'a pas payé la totalité de la
facture que lui a adressée X.________, réglant le 30 juin
1999 ce qu'il estimait lui devoir.

Quelques jours plus tard, X.________ a commencé à
téléphoner à Z.________ pour essayer d'obtenir qu'il lui
paie le solde de sa facture. Très vite, il s'est mis à
proférer des insultes à l'encontre de Z.________ et a
multiplié ses appels téléphoniques, à n'importe quelle
heure du jour et de la nuit; progressivement, il a égale-
ment proféré des menaces, disant à Z.________ qu'il ne
devrait pas être surpris si sa voiture explosait ou
encore qu'on pourrait s'approcher de lui sans difficulté
pour l'agresser lorsqu'il se trouvait dans son jardin
derrière la maison. Ces appels se sont poursuivis
jusqu'au 25 octobre 1999.

Z.________ a déposé plainte pénale. Il a produit
un relevé de Swisscom relatif aux appels téléphoniques
provenant d'appareils de X.________ pour la période du 8
septembre au 18 octobre 1999; il en ressort notamment
que, durant la seule journée du 9 septembre 1999, il a
reçu quinze appels de X.________ entre 5.04 heures et
22.54 heures et qu'à plusieurs reprises ce dernier a
tenté de l'atteindre au-delà de minuit, soit le 10
septembre à 2.03 heures, le 11 septembre à 3.19 heures et
à 3.20 heures et le 12 septembre à 2.42 heures.

B.- Par jugement du 31 janvier 2000, le Prési-
dent I du Tribunal du district de Porrentruy a condamné

X.________, pour lésions corporelles simples (art. 123
ch. 1 CP), délit manqué de contrainte (art. 181 et 22
al. 1 CP) et abus de téléphone (art. 179septies CP), à la
peine de 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, dont l'octroi a été subordonné à la condition
que le condamné s'acquitte, dans un délai de deux ans,
des sommes qu'il a été astreint à verser aux plaignants à
titre de tort moral, dommages-intérêts, indemnité de par-
tie et frais de défense.

Statuant sur appel du condamné, la Cour pénale du
Tribunal cantonal jurassien, par arrêt du 5 juin 2000, a
confirmé ce jugement en tous points. S'agissant des lé-
sions corporelles simples, elle a notamment écarté un
grief de l'appelant, qui prétendait avoir agi en état de
légitime défense.

C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribu-
nal fédéral; contestant sa condamnation pour les trois
infractions retenues à sa charge, il conclut à l'annula-
tion de l'arrêt attaqué. Le 29 septembre 2000, il a dé-
posé, par l'entremise de son mandataire, une écriture
complémentaire.

Y.________ n'a pas été invité à se déterminer.

Z.________ conclut, en ce qui le concerne, au
rejet du pourvoi dans la mesure où il est recevable.

Le Procureur général s'en remet à justice.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- L'arrêt attaqué a été notifié au recourant
le 13 juillet 2000, de sorte que le délai de 20 jours
pour motiver le pourvoi (art. 272 al. 2 PPF) venait à
échéance le 2 août 2000. L'écriture complémentaire du
recourant du 29 septembre 2000 est donc manifestement
tardive et, partant, irrecevable.

2.- Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut
être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269
PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce
droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté
par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1
let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être
mené sur la base des faits retenus dans la décision atta-
quée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF
124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les
arrêts cités).

3.- Le recourant ne conteste pas les lésions
corporelles simples retenues à sa charge, mais soutient
avoir agi en état de légitime défense au sens de l'art.
33 CP.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-
dire un comportement visant à porter atteinte à un bien
juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit
le risque que l'atteinte se réalise; il doit s'agir d'une
attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui im-
plique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de
se produire incessamment (cf. ATF 106 IV 12 consid. 2a
p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236/237); cette condition

n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y
a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83).

Sur la base d'une appréciation des preuves, qui
ne peut être remise en cause dans un pourvoi en nullité
(ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités), la
cour cantonale a retenu que l'intimé Y.________, qui
s'était retourné pour reprendre son travail, avait le dos
tourné au moment où le recourant l'a frappé, lequel a
d'ailleurs atteint la victime à l'arrière du crâne; au-
paravant, l'intimé Y.________ n'avait du reste saisi le
recourant par le col que pour empêcher ce dernier de con-
tinuer à endommager le carrelage fraîchement posé. Au vu
des faits ainsi retenus, qui lient la Cour de céans (cf.
supra, consid. 2) et que le recourant est par conséquent
irrecevable à rediscuter, il est manifeste que ce dernier
n'a nullement causé les lésions corporelles qui lui sont
reprochées parce qu'il était attaqué sans droit ou menacé
sans droit d'une attaque imminente; il ne saurait donc
soutenir qu'il a agi en état de légitime défense. Cette
dernière étant exclue, c'est en vain que le recourant
tente encore de faire admettre que sa "défense" était
proportionnée aux circonstances.

4.- Le recourant conteste sa condamnation pour
délit manqué de contrainte, soutenant que l'intimé
Z.________ devait admettre que les menaces proférées
n'étaient que des "paroles en l'air".

a) Se rend coupable de contrainte au sens de
l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une
personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en
l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté
d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi
d'une force physique d'une certaine intensité à l'en-
contre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la
menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est pré-
sentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans
toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de
réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 et
les arrêts cités). La loi exige un dommage sérieux,
c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient pré-
senté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit pro-
pre à entraver le destinataire dans sa liberté de déci-
sion ou d'action (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120
IV 17 consid. 2a/aa p. 19 et les arrêts cités); la ques-
tion doit être tranchée en fonction de critères objec-
tifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de
sensibilité moyenne (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19 et
les arrêts cités). Il peut également y avoir contrainte
lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre
manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale
doit être interprétée de manière restrictive; n'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il
faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour
la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à
impressionner une personne de sensibilité moyenne et à
l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté
de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de
contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont
analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi
(ATF 119 IV 301 consid. 2a p. 305 et les références ci-
tées).

b) Il résulte des constatations de fait canto-
nales que le recourant, voulant obtenir de l'intimé
Z.________ qu'il lui paie le solde de sa facture, a

entrepris de lui téléphoner à de multiples reprises, de
jour comme de nuit, formulant d'abord des insultes, puis,
"petit à petit" des menaces, qui ont consisté à laisser
entendre à l'intimé que sa voiture pourrait exploser ou
qu'on pourrait facilement l'agresser s'il n'obtempérait
pas. Il y a donc bien eu une gradation dans les propos du
recourant, qui est passé progressivement des insultes aux
menaces lors de ses appels téléphoniques répétés; dans la
mesure où il le conteste, sa critique est irrecevable
dans un pourvoi en nullité, qui n'est pas ouvert pour
contester les faits retenus. Or, à supposer que, dans un
premier temps, l'intimé ait pu relativiser le comporte-
ment du recourant, cette gradation était propre à l'alar-
mer sérieusement et, partant, à l'amener à céder, d'au-
tant plus que les appels téléphoniques se multipliaient
et survenaient aussi en pleine nuit. Le fait que le re-
courant agissait sous l'empire de la colère n'était cer-
tes pas de nature à rassurer l'intimé, mais au contraire
à l'inquiéter. Que ses propos ne pouvaient être interpré-
tés comme des "paroles en l'air" est au demeurant attesté
par ce qu'il a dit à une personne, entendue comme témoin,
qui avait répondu à une reprise au téléphone et à la-
quelle le recourant avait précisé que, s'il n'était pas
payé, il réfléchirait à autre chose et que "ça ne serait
plus rigolo". Au reste, peu importe que le recourant
n'aurait pas eu réellement la volonté de réaliser ses
menaces; celles qu'il a formulées, dans les circonstances
où il l'a fait, étaient propres à entraver une personne
de sensibilité moyenne dans sa liberté de décision ou
d'action. Pour l'avoir admis, la cour cantonale n'a
certes pas violé le droit fédéral.

5.- Le recourant conteste sa condamnation pour
abus de téléphone, faisant valoir qu'il n'a pas agi par
méchanceté ou espièglerie.

a) L'art. 179septies CP réprime le comportement
de celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura
abusé d'une installation téléphonique soumise à la régale
des téléphones pour inquiéter un tiers ou l'importuner.

Cette disposition protège le droit personnel de
la victime à ne pas être importunée par certains actes
commis au moyen du téléphone. La notion d'abus est lais-
sée à l'appréciation du juge. Il y a méchanceté lorsque
l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage
ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de
la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie
agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans
le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131
consid. 5b p. 137).

Lorsque l'auteur, en abusant du téléphone, menace
la personne visée d'un dommage sérieux ou l'entrave de
quelque autre manière dans sa liberté d'action pour l'obli-
ger à faire ou à ne pas faire quelque chose, se pose la
question du concours entre l'art. 181 CP et l'art. 179sep-
ties CP. A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas été amené à
la trancher. Dans la doctrine, plusieurs auteurs estiment
que l'abus de téléphone est absorbé (cf. Trechsel, Kurz-
kommentar, 2ème éd. Zurich 1997, art. 179septies n° 3;

Stratenwerth, Bes. Teil, vol. I, 5ème éd. Berne 1995, par.
12 n° 71; Schubarth, Bes. Teil, vol. 3, Berne 1984, p. 118
n° 14); un auteur est toutefois d'avis qu'il y a concours
idéal (cf. Hubert Andreas Metzger, Der strafrechtliche
Schutz des persönlichen Geheimnisbereichs gegen Ver-
letzungen durch Ton- und Bildaufnahme- sowie Abhörgeräte,
Thèse Berne 1972, p. 127).

b) Il est établi que, durant plusieurs semaines,
le recourant a téléphoné à de multiples reprises à l'in-
timé Z.________, de jour comme de nuit, parfois plusieurs

fois en quelques heures, voire en quelques minutes (cf.
supra, let. A/b), formulant d'abord des insultes puis
menaçant l'intimé de dommages sérieux pour qu'il s'ac-
quitte du solde de la facture qu'il lui avait adressée.

L'arrêt attaqué considère, que, ce faisant, le
recourant a agi "à tout le moins par méchanceté", puisque
son comportement visait à obtenir que l'intimé s'exécute
dans le sens qu'il voulait.

Ce raisonnement ne peut être suivi. Rien dans
l'arrêt attaqué n'indique que le recourant aurait agi par
espièglerie, comme semble ne pas l'avoir exclu la cour
cantonale; il ne s'agissait pas d'appels téléphoniques
anonymes, effectués par bravade, dans le but de satis-
faire un caprice momentané. Rien non plus ne permet de
retenir que le recourant aurait agi par méchanceté,
c'est-à-dire qu'il aurait commis les actes répréhensibles
qui lui sont reprochés parce que le dommage ou les désa-
gréments qu'il causait à l'intimé lui procuraient de la
satisfaction. Des faits retenus, il ressort clairement
que, dès le départ, le recourant n'a agi que pour exercer
une pression sur l'intimé en vue d'amener ce dernier à
lui régler le solde de sa facture, autrement dit pour
l'obliger à faire quelque chose. En raison de ce compor-
tement, le recourant a toutefois été reconnu coupable,
à juste titre (cf. supra, consid. 4), de délit manqué de
contrainte, de sorte que, pour ce même comportement, il
ne pouvait être condamné pour abus de téléphone, du seul
fait qu'il avait formulé ses menaces au moyen du télé-
phone. En pareil cas, il y a lieu d'admettre, avec la
doctrine majoritaire, que la contrainte absorbe l'abus de
téléphone. La contrainte consiste à entraver une personne
dans sa liberté d'action, en usant de violence envers
elle, en la menaçant d'un dommage sérieux ou de toute
autre manière; elle peut être exercée par n'importe quel

moyen: par la parole directe, le téléphone, l'écrit, le
geste, etc. Lorsque, comme dans le cas d'espèce, il vise
à entraver une personne dans sa liberté d'action, le com-
portement délictueux réprimé par l'art. 179septies CP,
qui consiste à inquiéter ou importuner une personne par
le moyen d'un usage abusif du téléphone, est donc déjà
saisi dans tous ses aspects par l'art. 181 CP. Le cas
échéant, l'abus de téléphone n'est qu'un cas particulier
du délit de contrainte.

La condamnation du recourant pour abus de télé-
phone viole donc le droit fédéral. Le pourvoi sur ce
point doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué
annulé.

6.- Le recourant et l'intimé Z.________ n'ob-
tiennent chacun que partiellement gain de cause et suc-
combent pour le surplus. Quant à l'intimé Y.________, il
n'a pas été amené à intervenir dans la procédure devant
le Tribunal fédéral. En conséquence, il ne sera pas perçu
de frais ni alloué d'indemnité (art. 278 PPF).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Admet partiellement le pourvoi dans la mesure
où il est recevable, annule l'arrêt attaqué et renvoie la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué
d'indemnité.

3. Communique le présent arrêt en copie aux man-
dataires des parties, au Procureur général du canton du
Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien.
__________

Lausanne, le 29 décembre 2000

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.559/2000
Date de la décision : 29/12/2000
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-29;6s.559.2000 ?
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