La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2000 | SUISSE | N°I.419/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 décembre 2000, I.419/00


«AZA 7»
I 419/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Décaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 27 décembre 2000

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Me Pierre Bauer,
avocat, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

Vu la décision du 14 décembre 1998, par laquelle l'Of-
fice de l'ass

urance-invalidité du canton du Jura (ci-
après : l'office) a nié le droit de L.________ à une mesure
de réadaptation complémentaire, m...

«AZA 7»
I 419/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Décaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 27 décembre 2000

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Me Pierre Bauer,
avocat, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

Vu la décision du 14 décembre 1998, par laquelle l'Of-
fice de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-
après : l'office) a nié le droit de L.________ à une mesure
de réadaptation complémentaire, motif pris que celui-ci
était suffisamment réadapté dans une activité de chauffeur
poids-lourds;

vu le jugement du 13 juin 2000, par lequel le Tribunal
des assurances de la République et Canton du Jura a rejeté
le recours formé par le prénommé contre cette décision;
vu le recours de droit administratif interjeté par
L.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation
en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une mesure
de réadaptation professionnelle complémentaire pour lui
permettre de disposer d'une expérience suffisante en
matière de conduite d'un camion-remorque;
vu les pièces du dossier;

a t t e n d u :

que le litige porte sur le point de savoir si la réa-
daptation dont a bénéficié le recourant est suffisante;
que le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer
sur ce point (consid. 2);
que les premiers juges ont considéré que le recourant
était suffisamment réadapté, dès lors qu'il a bénéficié
d'une formation pratique de 18 mois, de 80 leçons de con-
duite et qu'il a obtenu un permis de chauffeur de camion
avec remorque;
que le recourant fait cependant valoir que sa forma-
tion pratique est insuffisante, dès lors que les stages
dont il a bénéficié n'ont pas suffi à lui permettre
d'acquérir l'expérience nécessaire pour obtenir un emploi
de chauffeur de camion avec remorque;
qu'en l'occurrence, le recourant a bénéficié d'un
stage au sein de la société X.________ SA;

que lors de ce stage, il n'a pas pu être formé pour la
conduite d'un camion en raison d'une incompatibilité d'hu-
meur avec les chauffeurs de cette société ;
qu'il a ensuite accompli un nouveau stage auprès de la
société Z.________ SA du 7 août 1997 au 29 mars 1998;
que le chauffeur en charge de sa formation a relevé au
terme du stage que l'assuré avait un rendement réduit en
qualité de chauffeur de camion sans remorque et qu'il était
exclu qu'il trouve un emploi de chauffeur de camion-remor-
que ou semi-remorque compte tenu de son défaut d'expé-
rience;
que le moniteur de conduite du recourant a précisé que
la conduite de différents véhicules était seule susceptible
de lui apporter l'expérience nécessaire pour compléter sa
formation;
que les recherches d'emploi du recourant n'ont jamais
abouti en raison de son manque d'expérience, en particu-
lier, dans la conduite de camion-remorque et semi-
remorque ;
que son inexpérience a en outre entraîné l'échec de sa
candidature à un emploi qui lui était assigné par l'assu-
rance-chômage;
que dans ces conditions, on ne saurait admettre que la
formation de chauffeur poids-lourds dont a bénéficié le
recourant est complète et suffisante pour sauvegarder sa
capacité de gain;
que c'est ainsi à tort que l'office a considéré qu'il
était pleinement réadapté et a refusé de lui accorder la
mesure de reclassement litigieuse;
que sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle
bien fondé et que le jugement attaqué, ainsi que la
décision entreprise doivent être annulés;
que le recourant, qui est représenté par un avocat,
obtient gain de cause, de sorte qu'il a droit à des dépens
(art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances de la République et Canton du Jura du
13 juin 2000, ainsi que la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton du Jura du 14 dé-
cembre 1998 sont annulés; le recourant a droit à une
mesure complémentaire de reclassement professionnel
au sens des considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. (y
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal des assurances de la République et Canton
du Jura statuera sur les dépens pour la procédure de
première instance au regard de l'issue du procès de
dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal jurassien, Chambre des assurances,
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier ad hoc :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.419/00
Date de la décision : 27/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-27;i.419.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award