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27/12/2000 | SUISSE | N°6C.1/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 décembre 2000, 6C.1/2000


«/2»

6C.1/2000/gnd

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
********************************************

27 décembre 2000

Composition de la Cour : M. Schubarth, Président,
Président du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et
M. Kolly, Juges. Greffier : M. Denys.

______________

Statuant sur la demande de révision
formée par

H.________

contre

l'arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la IIe Cour de
droit public du Tribunal fédéral (2C.1/1999) sur l'action
en

responsabilité intentée par le requérant dans la cause
qui l'oppose à l'Etat de V a u d, représenté par Me
François Chaudet, a...

«/2»

6C.1/2000/gnd

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
********************************************

27 décembre 2000

Composition de la Cour : M. Schubarth, Président,
Président du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et
M. Kolly, Juges. Greffier : M. Denys.

______________

Statuant sur la demande de révision
formée par

H.________

contre

l'arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la IIe Cour de
droit public du Tribunal fédéral (2C.1/1999) sur l'action
en responsabilité intentée par le requérant dans la cause
qui l'oppose à l'Etat de V a u d, représenté par Me
François Chaudet, avocat à Lausanne;

(révision)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants :

A.- Par arrêt du 12 septembre 2000, la IIe Cour
de droit public a rejeté, parce que prescrite, une action
ouverte par H.________ contre l'Etat de Vaud en paiement
de 450'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 12 mai 1998, à
titre de dommages-intérêts et tort moral. La Cour a sta-
tué dans la composition suivante: Messieurs et Madame les
Juges Wurzburger, Président, Hartmann, Hungerbühler,
Müller et Yersin.

B.- Le 17 octobre 2000, H.________ a demandé la
révision de cet arrêt, en prétendant que la Juge Yersin
aurait dû se récuser et qu'il n'avait pas eu la possibi-
lité de présenter une demande de récusation auparavant.
Le Président de la IIe Cour de droit public a alors in-
vité la Juge Yersin à se déterminer, ce qu'elle a fait le
7 novembre 2000. Il a ensuite imparti à H.________ un dé-
lai pour se déterminer sur la réponse de la Juge Yersin,
en précisant que celle-ci ne ferait pas partie des juges
appelés à statuer sur la demande de révision. Dans le
délai fixé, l'avocate de H.________ s'est d'abord
prononcée sur la réponse de la Juge Yersin; ensuite,
cette avocate a fait valoir que la IIe Cour de droit
public ne devait pas statuer sur la demande de révision
et a sollicité que cette requête soit soumise à une autre
cour désignée par le Président du Tribunal fédéral. Par
courrier du 29 novembre 2000, le Président de la IIe Cour
de droit public a transmis le dossier à ce dernier.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- L'action en responsabilité ayant abouti à
l'arrêt du 12 septembre 2000 a été jugée suivant la
procédure prévue par la loi fédérale sur la procédure
civile fédérale (cf. art. 1 al. 1 PCF; RS 273). L'art. 1
al. 2 PCF renvoie au titre septième de l'OJ (art. 136 ss)
pour ce qui concerne la révision.

Lorsque la récusation est invoquée comme motif de
révision (cf. art. 136 let. a OJ), il suffit au regard de
l'art. 26 OJ que la décision soit prise par la cour
différemment composée ou, comme en l'espèce, par une
autre cour du Tribunal fédéral (cf. Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire
V, Berne 1992, art. 141 OJ n. 1.1).

2.- L'art. 136 let. a OJ permet en particulier la
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral lorsque les pres-
criptions de l'OJ concernant la composition du tribunal
n'ont pas été respectées. A ce propos, le requérant se
prévaut d'une violation de l'art. 23 let. a et c OJ. Se-
lon cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er mars 2000 (RO 2000 I p. 506 et 511), les juges ou
suppléants, le représentant du Ministère public de la
Confédération, les juges d'instruction ou leurs greffiers
peuvent être récusés par les parties ou demander eux-
mêmes leur récusation dans l'affaire d'une personne
morale dont ils font partie (lettre a); s'il existe des
circonstances de nature à leur donner l'apparence de
prévention dans le procès (lettre c). Il s'agit là de
motifs de récusation facultative et non obligatoire
(cf. titre marginal des art. 22 et 23 OJ). Il appartient
donc aux parties d'invoquer ces motifs, dans la mesure où
les juges ne le font pas.

A l'appui de la récusation invoquée, le requérant
met en exergue les liens existant entre la Juge Yersin et
l'Etat de Vaud: d'une part, elle a occupé un poste de
haut fonctionnaire (Secrétaire générale du Département
des finances vaudois) de 1979 à 1993 et, d'autre part,
elle a été professeur extraordinaire de la Faculté de
droit de l'Université de Lausanne de 1984 à 1994 et en
est professeur honoraire depuis la fin 1993. Dans sa dé-
termination, la Juge Yersin a confirmé ces données et
précisé qu'elle n'avait jamais entendu parler du requé-
rant avant que la IIe Cour de droit public n'ait à juger
cette affaire. Il faut ici rappeler que dans le cadre de
son action en responsabilité contre l'Etat de Vaud, le
requérant a invoqué à l'appui de ses prétentions avoir
subi des actes de harcèlement psychologique au travail
("mobbing") de la part de son supérieur à la Faculté des
sciences, section pharmacie, de l'Université de Lausanne.

3.- a) Selon une jurisprudence constante, le
motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à
défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement
renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 228 consid. 5a
p. 228/229 et les références). En particulier, il est
contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procé-
dure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un re-
cours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a
statué, alors que le motif de récusation était déjà connu
auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2 p. 123; 119 Ia 221
consid. 5a p. 228/229).

Il ressort de l'argumentation du requérant que,
jusqu'au moment de lire l'arrêt du 12 septembre 2000, il
ignorait la participation de la Juge Yersin à cette
décision. On comprend qu'il aurait sinon formulé plus tôt

sa demande de récusation. Pourtant, compte tenu notamment
de la séance de débats préparatoires du 27 janvier 2000,
le requérant savait que sa cause était soumise à la IIe
Cour de droit public. Le nom des membres des différentes
cours du Tribunal fédéral est aisément accessible grâce à
l'Annuaire fédéral ou au site internet des autorités fé-
dérales suisses (www.admin.ch). Dans un arrêt non publié
du 15 février 1999 (1P.63/1999), le Tribunal fédéral a
jugé que ces sources d'information suffisaient à imputer
à un justiciable laïc la connaissance des membres du
Tribunal fédéral. De toute façon, par l'entremise de son
avocate, le requérant était nécessairement informé de
l'appartenance de la Juge Yersin à la IIe Cour de droit
public (ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323). Il devait donc
s'attendre à ce que la Juge Yersin puisse entrer dans la
composition de la cour chargée de juger sa cause. Aussi,
ne peut-on déceler aucune raison qui l'aurait empêché de
déposer sa demande de récusation spontanément avant que
la IIe Cour de droit public ne statue le 12 septembre
2000. Son droit de demander la récusation de la Juge
Yersin est donc périmé et sa demande doit être rejetée
pour ce motif déjà.

b) Au demeurant, la demande de récusation n'est
pas fondée, aucun motif invoqué n'étant établi.

aa) L'art. 23 let. a OJ prévoit qu'un juge peut
être récusé dans l'affaire d'une personne morale dont il
fait partie. Cette disposition vise une participation à
une personne morale de droit privé (cf. Poudret/Sandoz-
Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire I, Berne 1990, art. 23 OJ n. 3). Il faut ad-
mettre avec Geiser/Münch (Prozessieren vor Bundesgericht,
2ème éd., p. 43), que l'art. 23 let. a OJ ne s'applique
pas en cas de participation à une collectivité publique.

La qualité de professeur honoraire de l'Université de
Lausanne conférée en 1993 à la Juge Yersin est donc sans
incidence dans une affaire touchant l'Etat de Vaud.

bb) S'agissant du cas de récusation de l'art. 23
let. c OJ, la jurisprudence exige des faits qui justi-
fient objectivement la méfiance. Celle-ci ne saurait
reposer sur le seul sentiment subjectif d'une partie; un
tel sentiment ne peut être pris en considération que s'il
est fondé sur des faits concrets, et si ces derniers
sont, en eux-mêmes, propres à justifier objectivement et
raisonnablement un tel sentiment chez une personne ré-
agissant normalement (ATF 111 Ia 259 consid. 3a p. 263 et
les références citées; cf. également ATF 118 Ia 282
consid. 3d p. 286 et la jurisprudence citée). Un risque
de prévention ne saurait en outre être admis trop facile-
ment sous peine de compromettre le fonctionnement normal
des tribunaux (cf. dans ce sens ATF 105 Ia 157 consid. 6a
p. 163); il doit même l'être d'autant moins lorsqu'est
mis en cause un juge d'une cour suprême dont l'indépen-
dance et l'objectivité ne peuvent ni ne doivent être
aisément suspectées (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commen-
taire de la loi fédérale d'organisation judiciaire I,
art. 23 OJ n. 5.2).

En l'espèce, la fonction de Secrétaire générale
du département des finances vaudois précédemment occupée
par la Juge Yersin ne constitue pas un motif de récusa-
tion dès lors que cette activité ne l'a pas mise en rap-
port avec des faits susceptibles de fonder une apparence
de prévention. Qu'elle ait enseigné à l'Université de
Lausanne ne suffit pas non plus à créer une telle appa-
rence à l'égard de n'importe quelle affaire impliquant
plus tard cette université. La Juge Yersin était ratta-
chée à la Faculté de droit et le litige du requérant a

pour cadre la Faculté des sciences, section pharmacie. On
ne perçoit ainsi aucune circonstance pouvant éveiller
l'impression de partialité et le requérant n'en allègue
lui-même aucune.

4.- La présente décision est rendue en appli-
cation de l'art. 143 al. 1 OJ, qui permet, si les juges
sont unanimes, de rejeter la demande de révision sans
délibération publique; en pareil cas, il n'y pas non plus
lieu d'inviter la partie adverse à déposer une réponse
(art. 143 al. 2 OJ a contrario).

Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, le requérant,
qui succombe, supportera les frais de la procédure.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette la demande de révision.

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 francs à
la charge du requérant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux
mandataires des parties et à Madame la Juge Yersin.

Lausanne, 27 décembre 2000

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6C.1/2000
Date de la décision : 27/12/2000
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-27;6c.1.2000 ?
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