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22/12/2000 | SUISSE | N°K.90/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 décembre 2000, K.90/00


«AZA 7»
K 90/00 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Rüedi, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 22 décembre 2000

dans la cause

ASSURA, assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ra-
muz 70, Pully, recourante,

contre

C.________, intimé, représenté par Maître Jacopo Rivara,
avocat, rue Robert-Céard 13, Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- C.________ est affilié à ASSURA

, assurance maladie
et accident (ci-après : l'ASSURA) depuis le 1er octobre
1992. Il bénéficie notamment de l'assurance de base des
so...

«AZA 7»
K 90/00 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Rüedi, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 22 décembre 2000

dans la cause

ASSURA, assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ra-
muz 70, Pully, recourante,

contre

C.________, intimé, représenté par Maître Jacopo Rivara,
avocat, rue Robert-Céard 13, Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- C.________ est affilié à ASSURA, assurance maladie
et accident (ci-après : l'ASSURA) depuis le 1er octobre
1992. Il bénéficie notamment de l'assurance de base des
soins médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers. A l'époque
de son affiliation, il avait renoncé à s'assurer contre le
risque d'accident, parce qu'il était salarié.

Dès le 1er janvier 1993, C.________ s'est installé à
son compte en qualité de gérant indépendant. Il n'a pas
informé l'ASSURA de ce changement de statut professionnel.
Le 2 mars 1999, il a été victime d'un accident, en-
suite duquel il a subi une rupture du tendon d'Achille.
Comme il n'était pas au bénéfice d'une assurance contre le
risque d'accident, il a demandé à l'ASSURA, le 1er juillet
1999, d'inclure ce risque dans la couverture d'assurance.
Par lettre du 15 juillet 1999, l'assureur a accepté cette
demande, en indiquant que le risque d'accident avait été
inclus, à titre rétroactif, depuis le 1er janvier 1996,
dans l'assurance de base des soins médicaux, pharmaceu-
tiques et hospitaliers. Par conséquent, elle réclamait à
l'assuré un montant de 1177 fr. 95, correspondant à la part
de la prime due pour la couverture du risque d'accident
durant la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1999.
L'assuré ayant refusé de s'acquitter du montant de la
prime due à titre rétroactif, l'ASSURA a rendu une déci-
sion, le 24 août 1999, par laquelle elle a confirmé
l'inclusion de la couverture du risque d'accident dès le
1er janvier 1996, ainsi que l'obligation pour l'assuré de
payer la part de prime supplémentaire à partir de cette
date.
Saisie d'une opposition, l'ASSURA l'a rejetée par
décision du 7 décembre 1999.

B.- Par jugement du 4 avril 2000, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève a admis le recours formé par
C.________, en ce sens que la part de prime supplémentaire
correspondant à la couverture du risque d'accident n'est
due par le prénommé qu'à partir du 15 juillet 1999, date de
l'acceptation par l'ASSURA de la couverture demandée.

C.- L'ASSURA interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation.
L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de
dépens. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas
présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 1er LAMal, l'assurance-maladie
sociale comprend l'assurance obligatoire des soins et une
assurance facultative d'indemnités journalières (al. 1).
Elle alloue notamment des prestations en cas d'accident,
dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la
prise en charge (al. 2 let. b).
L'art. 1er al. 2 let. b LAMal est une règle de coordi-
nation qui instaure la fonction subsidiaire de l'assurance-
maladie sociale, celle-ci pouvant être amenée à prendre en
charge des frais non couverts par une assurance-accidents
(Message du Conseil fédéral concernant la révision de
l'assurance-maladie du 6 novembre 1991 [FF 1992 I 47]).
Celle-ci peut être l'assurance obligatoire selon la LAA ou
une assurance-accidents privée (Gebhard Eugster, Kranken-
versicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, n. 162).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAMal, la couverture des
accidents peut être suspendue tant que l'assuré est en-
tièrement couvert pour ce risque, à titre obligatoire, en
vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA).
L'assureur procède à la suspension lorsque l'assuré lui en
fait la demande et apporte la preuve qu'il est entièrement
assuré conformément à la LAA. Il réduit la prime en consé-
quence. Les accidents sont couverts en vertu de la LAMal
dès que la couverture au sens de la LAA cesse totalement ou
en partie (art. 8 al. 2 LAMal).

b) Autrement dit, la personne qui n'est pas soumise à
l'assurance-accidents obligatoire ou qui n'a pas contracté
une assurance-accidents privée bénéficie automatiquement de
la couverture du risque d'accident prévue par la LAMal. A
cette couverture d'assurance correspond une prime globale
plus élevée que celle qui est exigée pour la couverture du
seul risque de maladie (cf. RAMA 1998 no KV 23 p. 58 sv.
consid. 2d et e). C'est seulement lorsque les conditions de
l'art. 8 al. 1 LAMal sont réalisées que l'assuré est
dispensé du «paiement de la part de la prime correspondant
à la couverture de l'accident» (cf. art. 10 al. 2,
1ère phrase, LAMal).

2.- En l'espèce, l'intimé n'était pas soumis à l'assu-
rance-accidents obligatoire et n'avait pas conclu une
assurance-accidents privée durant la période qui a suivi
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, de la LAMal. Il
bénéficiait donc, à partir de cette date, de la couverture
du risque d'accident prévue par l'art. 1er al. 2 let. b
LAMal. Cela étant, les conditions d'une suspension de la
couverture du risque d'accident selon l'art. 8 al. 1 LAMal
n'étaient évidemment pas réalisées.
Au demeurant, contrairement à ce que semblent croire
les parties, cette disposition légale ne contient pas une
lacune, en ce sens qu'elle ne prévoit pas une suspension de
la couverture du risque d'accident par la LAMal pour les
personnes exerçant une activité lucrative indépendante et
qui ne sont pas assurées à titre facultatif contre le
risque d'accident au sens de l'art. 4 al. 1 LAA. C'est bien
en conformité avec la systématique de la loi (art. 1er
al. 2 LAMal) que l'art. 8 al. 1 LAMal ne prévoit pas ce
motif de suspension.
Vu ce qui précède, l'intimé n'était pas dispensé du
paiement de la part de la prime correspondant à la couver-
ture du risque d'accident.

3.- a) En l'occurrence, la recourante n'a toutefois
pas exigé de l'intéressé le paiement de la prime globale
incluant cette couverture d'assurance. L'intimé ne l'ayant
pas informée du fait qu'il s'était installé à son compte
depuis le 1er janvier 1993, la recourante était d'avis, en
effet, qu'il était toujours salarié et, partant, soumis à
l'assurance-accidents obligatoire. Ainsi, elle a considéré
implicitement, au moment de l'entrée en vigueur de la
LAMal, que la couverture du risque d'accident devait être
suspendue, bien qu'en dépit des exigences fixées à l'art. 8
al. 1 LAMal, l'intimé n'en eût pas fait la demande à ce
moment-là et encore moins apporté la preuve qu'il était
entièrement assuré conformément à la LAA.
Reste à déterminer si cette circonstance a une in-
fluence sur le droit de la recourante de réclamer à titre
rétroactif le paiement de la part de la prime correspondant
à la couverture du risque d'accident pour la période du
1er janvier 1996 au 14 juillet 1999.

b) Aux termes de l'art. 10 LAMal - intitulé «fin de la
suspension; procédure» - l'employeur informe par écrit la
personne qui quitte son emploi ou cesse d'être assurée
contre les accidents non professionnels au sens de la LAA
qu'elle doit le signaler à son assureur au sens de la
LAMal. La même obligation incombe à l'assurance-chômage
lorsque le droit aux prestations de cette institution
expire sans que l'intéressé prenne un nouvel emploi
(al. 1). Si l'assuré n'a pas rempli son obligation con-
formément au premier alinéa, l'assureur peut exiger le
paiement de la part de la prime correspondant à la couver-
ture de l'accident, y compris les intérêts moratoires, pour
la période allant de la fin de la couverture au sens de la
LAA jusqu'au moment où il en a eu connaissance. Lorsque
l'employeur ou l'assurance-chômage n'ont pas rempli leur
obligation conformément à l'alinéa premier, l'assureur peut
faire valoir les mêmes prétentions à leur égard (al. 2).

Cette réglementation n'était toutefois pas en vigueur
le 1er janvier 1993, date à laquelle l'intimé a quitté son
emploi et cessé d'être soumis à l'assurance-accidents obli-
gatoire. Cela étant, on ne saurait toutefois imposer à
l'intimé une obligation plus rigoureuse que celle qui
découle de l'art. 10 LAMal.
Cette disposition soumet le droit de l'assureur
d'exiger le paiement rétroactif de la part de la prime
correspondant à la couverture du risque d'accident à la
condition que l'assuré ait manqué à son obligation d'in-
former l'assureur de la fin des rapports de travail. Or,
une telle obligation n'existait pas avant l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 1996, de la LAMal. Par ailleurs,
depuis cette date, il incombe à l'assureur, lors de
l'affiliation, d'attirer l'attention de l'assuré, par
écrit, sur la possibilité de présenter une demande de
suspension de la couverture du risque d'accident (art. 9
LAMal) et ce n'est qu'à réception d'une telle demande,
accompagnée de la preuve que l'intéressé est entièrement
assuré conformément à la LAA (art. 8 al. 1 LAMal) que
l'assureur peut valablement procéder à la suspension.
Certes, en l'espèce, l'intimé était déjà affilié à la
recourante avant le 1er janvier 1996. Il n'en demeure pas
moins qu'on ne voit pas comment on pourrait lui reprocher
un quelconque manquement à son devoir d'information, alors
que l'assureur n'a pas attiré son attention sur la pos-
sibilité de présenter une demande de suspension de la
couverture du risque d'accident au moment de l'entrée en
vigueur de la LAMal. La recourante ne saurait dès lors
exiger de l'intéressé le paiement à titre rétroactif de la
part de la prime correspondant à la couverture du risque
d'accident pour la période du 1er janvier 1996 au 14 juil-
let 1999.

c) Le jugement entrepris n'est pas critiquable dans
son résultat et le recours se révèle mal fondé.

4.- Vu la nature du litige, qui ne porte pas sur l'oc-
troi ou le refus de prestations d'assurance, des frais de
justice doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 134 OJ a contrario; art. 156 al. 1 en
relation avec l'art. 135 OJ).
Par ailleurs, l'intimé, qui obtient gain de cause, est
représenté par un avocat. Il a droit à une indemnité de
dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison
avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés
avec l'avance de frais qu'elle a versée.

III. La recourante versera à l'intimé la somme de 1000 fr.
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de
dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Genève et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.90/00
Date de la décision : 22/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-22;k.90.00 ?
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