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22/12/2000 | SUISSE | N°C.126/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 décembre 2000, C.126/00


«AZA 7»
C 126/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 22 décembre 2000

dans la cause

Z.________, recourante,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du
Nord 1, Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- Z.________, née le 17 juillet 1971, est mariée
depuis le 11 octobre 1990 avec S.________ Z.________,
lequel travaille depuis le 1er ma

i 1991 en qualité de
magasinier au service de la fabrique de machines
P.________ SA. De leur union sont issus A.________ et
B.__...

«AZA 7»
C 126/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 22 décembre 2000

dans la cause

Z.________, recourante,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du
Nord 1, Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- Z.________, née le 17 juillet 1971, est mariée
depuis le 11 octobre 1990 avec S.________ Z.________,
lequel travaille depuis le 1er mai 1991 en qualité de
magasinier au service de la fabrique de machines
P.________ SA. De leur union sont issus A.________ et
B.________ Z.________, nés respectivement les 17 juin 1992
et 6 janvier 1996.
Le 19 février 1999, Z.________ a présenté une demande
d'indemnité de chômage. Elle répondait par l'affirmative

aux questions «Avez-vous renoncé à exercer une activité
salariée au cours des deux dernières années en raison de
l'éducation des enfants ?» et «Etes-vous contrainte de
reprendre un travail par nécessité économique ?». Elle pro-
duisait une attestation de salaire de son mari, du 23 fé-
vrier 1999, indiquant qu'il avait réalisé en 1998 un revenu
annuel brut de 58 694 fr., allocations familiales non com-
prises.
Par décision du 30 mars 1999, la Caisse interprofes-
sionnelle de chômage des industriels et artisans fribour-
geois - reprise à partir du 1er janvier 2000 par la Caisse
publique de chômage du canton de Fribourg - a rejeté la
demande. Niant toute nécessité économique, elle se fondait
sur le salaire mensuel brut de S.________ Z.________ de
4891 fr. en 1998, lequel dépassait la limite de revenu
fixée à 4860 fr. par le Conseil fédéral.

B.- Par jugement du 29 mars 2000, la Cour des assu-
rances sociales du Tribunal administratif du canton de
Fribourg a rejeté le recours formé par L.________
Z.________ contre cette décision.

C.- Z.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant à la modification
de celui-ci, motif pris que la condition de la nécessité
économique est remplie.
La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg
conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Le jugement attaqué expose de manière exacte les
dispositions légales et réglementaires applicables en l'es-
pèce, ainsi que les principes en la matière, de sorte que
l'on peut y renvoyer.

Il faut ajouter que l'art. 13 al. 2ter LACI - qui re-
prend la proposition de la commission du Conseil des États
(BO 1994 CE 232) - donne au Conseil fédéral un large pou-
voir d'appréciation et que l'autorité exécutive a tenu
compte à l'art. 11b OACI, disposition dont la légalité a
été admise, de la volonté du législateur que le montant de
la limite de revenu et de fortune soit supérieur au minimum
vital du droit des poursuites (à propos de la proposition
de la majorité de la commission du Conseil National, voir
David, Couchepin, et M. le conseiller fédéral Delamuraz,
BO 1994 CN 1567 et 1568; Thomas Nussbaumer, in : Schweize-
risches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversi-
cherung, p. 72, ch. m. 183 et la note n° 374). L'art. 11b
al. 2 let. a OACI prenant en considération le revenu brut
total de l'assuré et de son conjoint, il n'y a pas de place
pour des déductions individuelles du revenu à prendre en
considération (arrêt non publié B.-I. du 27 juin 2000
[C 92/00]).

2.- Il est constant que la recourante a présenté sa
demande d'indemnité de chômage le 19 février 1999.

a) Aux termes de l'art. 11b al. 2 première phrase
OACI, en règle générale, le revenu et la part de fortune à
prendre en considération sont calculés sur la base du reve-
nu et de la fortune des douze derniers mois précédant le
dépôt de la demande d'indemnité.
Selon la jurisprudence, pour trancher le point de sa-
voir s'il y a nécessité économique, l'art. 11b al. 2 OACI
permet, exceptionnellement, de prendre en considération la
situation économique existant au moment du dépôt de la
demande d'indemnité, lorsqu'une détérioration sensible (ou
une amélioration) est apparue dans les douze mois précé-
dents (ATF 125 V 470).

b) La recourante demande que soit pris en considéra-
tion le salaire mensuel net de son mari de 3827 fr., tel
qu'il figure dans la détermination du minimum d'existence
(art. 93 LP) du 5 janvier 1999. Produisant un avis de sai-
sie de salaire, elle allègue qu'il y a lieu de déduire du
revenu net précité la saisie de salaire de 210 fr. par mois
et du 13ème salaire, ordonnée le 3 novembre 1998 par
l'Office des poursuites de Fribourg jusqu'au 5 août 1999.

c) En l'espèce, il y a lieu de trancher le point de
savoir s'il y a nécessité économique en prenant en considé-
ration le revenu brut du conjoint de la recourante des
douze derniers mois précédant le dépôt de la demande d'in-
demnité. Par ailleurs, il n'y a pas de place pour des dé-
ductions individuelles, soit pour la déduction de la saisie
de salaire de 5737 fr. effectuée par l'employeur du mari de
la recourante (attestation de salaire du 23 février 1999).
Il est établi que le revenu annuel brut du conjoint de
la recourante était de 58 694 fr. en 1998. En ce qui con-
cerne la période des douze derniers mois précédant le dépôt
de la demande du 19 février 1999, il faut admettre que le
revenu brut à prendre en considération était égal, sinon
supérieur à 4891 fr. par mois et qu'il dépasse ainsi la
limite déterminante de 4860 fr. Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et au Secrétariat d'État à
l'économie.

Lucerne, le 22 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.126/00
Date de la décision : 22/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-22;c.126.00 ?
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