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22/12/2000 | SUISSE | N°B.33/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 décembre 2000, B.33/00


«AZA 7»
B 33/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 22 décembre 2000

dans la cause

S.________, recourante,

contre

Fondation ASMAC pour indépendants, Dählhölzliweg 3, Berne,
intimée, représentée par Maître Walter Krähenmann, avocat,
Dählhölzliweg 3, Berne,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, est affiliée en qualit

é d'indépendante et à
titre facultatif à la Fondation ASMAC pour indépendants,
avec laquelle elle a conclu les 29 décembre 1997 et 23 fé-
...

«AZA 7»
B 33/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 22 décembre 2000

dans la cause

S.________, recourante,

contre

Fondation ASMAC pour indépendants, Dählhölzliweg 3, Berne,
intimée, représentée par Maître Walter Krähenmann, avocat,
Dählhölzliweg 3, Berne,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, est affiliée en qualité d'indépendante et à
titre facultatif à la Fondation ASMAC pour indépendants,
avec laquelle elle a conclu les 29 décembre 1997 et 23 fé-
vrier 1998 une convention d'affiliation en choisissant le
plan de prévoyance Mini 12.

Par lettre du 23 août 1999, S.________ a informé la
fondation qu'elle résiliait la convention d'affiliation
pour le 30 septembre 1999. Dans un premier rappel, du
29 novembre 1999, celle-ci lui a réclamé le versement de
4834 fr. 60, montant comprenant la somme de 4244 fr. 20, à
laquelle s'ajoutaient les cotisations trimestrielles de
590 fr. 40.
Le 12 décembre 1999, S.________ a refusé de payer le
montant requis de 4834 fr. 60, affirmant qu'elle ne devait
aucune cotisation d'assurance pour 1999. Sollicitant le
versement de la prestation de sortie, elle en demandait le
calcul.

B.- Le 18 décembre 1999, S.________ a ouvert action
devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais, en demandant «d'obtenir auprès de l'ASMAC les
intérêts (taux de primes en % pour le plan Mini 12) pour le
rachat de 1997 et celui de début 1998 ainsi que de façon
concrète les prestations de libre passage qui en découlent,
ainsi qu'un calcul de mes primes qui correspondent à ma
situation». Sur injonction du tribunal, elle a, dans une
écriture complémentaire du 3 janvier 2000, précisé les
conclusions de sa demande. A la suite de la réponse de la
Fondation ASMAC pour indépendants, du 18 janvier 2000, elle
a pris position dans une réplique du 27 janvier 2000, en
formulant à nouveau ses conclusions.
Par jugement du 17 avril 2000, le tribunal cantonal
des assurances a déclaré l'action irrecevable. En bref, il
a considéré que S.________ ne contestait pas expressément
une prise de position concrète de la fondation, mais
qu'elle demandait toute une série de renseignements re-
latifs à sa prévoyance professionnelle et que, pour ce

motif déjà, sa demande était irrecevable. Si elle n'était
pas satisfaite des renseignements donnés par la fondation
ou de la manière dont celle-ci gérait son dossier, elle
devait s'adresser à l'autorité cantonale de surveillance.

C.- S.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant implicitement à
l'annulation de celui-ci, la cause étant renvoyée à la
juridiction de première instance pour qu'elle entre en
matière sur sa demande. Produisant copie d'une lettre de
l'Office cantonal bernois des assurances sociales et de la
surveillance des fondations, du 6 décembre 1999, elle
reproche au tribunal cantonal des assurances d'avoir
déclaré irrecevable l'action ouverte devant lui.
La Fondation ASMAC pour indépendants invite le Tribu-
nal fédéral des assurances à ne pas entrer en matière sur
le recours, subsidiairement à le rejeter. L'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) propose également de ne pas
entrer en matière sur le recours.
Par écrit du 16 août 2000, S.________ a pris position
sur le préavis de l'OFAS, dans le but de définir les points
contestés. Dans un envoi du 5 décembre 2000, elle a produit
un complément au dossier.

Considérant en droit :

1.- Seule la recevabilité de l'action introduite par
la recourante devant le tribunal cantonal des assurances le
18 décembre 1999 constitue l'objet du litige devant le
Tribunal fédéral des assurances. En conséquence, compte
tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit la Cour de céans
en l'espèce (art. 132 en corrélation avec les art. 104
let. a et b et 105 al. 2 OJ), les allégations nouvelles de

faits que la recourante aurait été en mesure d'invoquer
devant la juridiction inférieure déjà sont irrecevables
(ATF 125 II 221 consid. 3a et les références). En outre,
les écritures des 16 août et 5 décembre 2000, qui sont
postérieures au mémoire de recours, ne peuvent être prises
en considération, le juge délégué n'ayant pas autorisé un
second échange d'écritures (art. 110 al. 4 OJ).

2.- Est en cause le point de savoir si le tribunal
cantonal des assurances était compétent ratione materiae
pour connaître de l'action ouverte devant lui par la recou-
rante.

a) La compétence des autorités visées par l'art. 73
LPP est doublement définie.
Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du li-
tige : il faut que la contestation entre les parties porte
sur des questions spécifiques de la prévoyance profes-
sionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc
principalement des litiges qui portent sur des prestations
d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement
prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En
revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas
ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique
autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même
si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite
prévoyance (ATF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b
et les références).
Cette compétence est également limitée par le fait que
la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant
être liées à une contestation, savoir les institutions de
prévoyance, les employeurs et les ayants droit. En ce qui
concerne en particulier la notion d'institution de pré-
voyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas dif-
férente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des
institutions de prévoyance enregistrées qui participent au

régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec
la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des presta-
tions minimales (institutions de prévoyance dites «envelop-
pantes»; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revê-
tir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative,
ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP
et art. 331 al. 1 CO). C'est ainsi que les voies de droit
de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes en cas de litige
relatif à l'exécution d'un contrat de réassurance partielle
entre un employeur et un assureur-vie de droit cantonal
(ATF 119 V 440). Elles le sont, en revanche, lorsque la
contestation oppose un employeur (collectivité publique) à
un assuré pour décider si la résiliation des rapports de
service n'est pas imputable à faute et si, par conséquent,
le fonctionnaire a droit aux prestations prévues dans ce
cas par les statuts (ATF 118 V 248, 116 V 335). Il en va de
même en ce qui concerne les litiges avec l'institution
supplétive (qui est une institution de prévoyance [art. 60
al. 1 LPP]), notamment en matière de cotisations (ATF
115 V 375).
Quant aux fondations de prévoyance en faveur du
personnel non enregistrées, dont l'activité s'étend au
domaine de la prévoyance professionnelle, elles sont
soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu
de l'art. 89bis al. 6 CC (ATF 122 V 323 consid. 2b et les
auteurs cités).

b) En l'espèce, la recourante a précisé les conclu-
sions de sa demande du 18 décembre 1999 de la manière
suivante :

- Dans l'écriture complémentaire du 3 janvier 2000, elle a
contesté la date d'entrée en service du 1er janvier 1997
figurant sur son certificat personnel d'assurance au
1er janvier 1999, en demandant que les cotisations soient
calculées non pas sur l'année entière mais durant la pé-
riode du 15 novembre au 31 décembre 1997. Refusant de

s'acquitter du montant de 4834 fr. 60 réclamé par l'in-
timée, elle exigeait un calcul «juste» des cotisations pour
1998 et 1999, en demandant que les cotisations de 1998
soient fixées en fonction d'un traitement annuel de
9641 fr. et que celles de 1999 soient calculées pour un
salaire assuré de 0 (zéro) franc, car elle a informé la
fondation le 27 avril 1999 qu'elle ne voulait aucun rachat
et a résilié la convention d'affiliation pour le 30 sep-
tembre 1999. Enfin, elle sollicitait un décompte détaillé
de sa prestation de sortie, «avec les intérêts d'au moins
6,5 % selon rapport annuel»;

- Dans la réplique du 27 janvier 2000, elle a déclaré :
«j'attends un tableau transparent basé sur le plan Mini 12
avec son taux de prime en fonction de l'âge valable pour
les années 97, 98 et 99 ainsi que le calcul exact du sa-
laire minimal à assurer pour les rachats effectués en 97 et
98, les primes dues pour les périodes du 15.11.97 au
31.12.97 et du 1.1. au 31.12.98, les intérêts courus en
fonction de la marche de leur placement sur les parts de
prime payées, avant leur échéance, ainsi que sur les mon-
tants de rachat jusqu'au jour où l'Asmac s'engage de trans-
férer le montant de libre passage sur le compte spécialisé
du Crédit Suisse, montant dont je souhaite le calcul dé-
taillé. Pour que toute transparence soit faite, je souhaite
connaître la part de prime destinée à l'assurance-risque et
celle destinée à la constitution de mon capital de libre-
passage».

Pour décider si l'action de la recourante était ou non
recevable ratione materiae, il faut se reporter aux conclu-
sions de sa demande, précisées par l'écriture complémentai-
re du 3 janvier 2000 et la réplique du 27 janvier 2000. A
cet égard, les questions relatives au montant des cotisa-
tions encore dues par la recourante, ainsi qu'à la presta-
tion de sortie à laquelle elle a droit relèvent incontesta-
blement de la compétence du juge de l'art. 73 al. 1 LPP, en

corrélation avec l'art. 25 LFLP. Cela suffit pour admettre
le recours et renvoyer la cause aux premiers juges pour
qu'ils se prononcent sur le fond.

3.- L'obligation pour les institutions de prévoyance
enregistrées de renseigner les assurés fait l'objet de
directives du Conseil fédéral, du 11 mai 1988 (RCC 1988
p. 311). Ces directives n'instaurent pas une obligation de
renseigner d'office les assurés, mais seulement sur de-
mande, contrairement à ce qui est prévu en cas de libre
passage (art. 8 LFLP; arrêt non publié K. du 20 décembre
1999 [B 30/99]). Il appartiendra au tribunal cantonal, s'il
y a lieu, d'inviter les parties à se prononcer à ce sujet.

4.- Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas
gratuite (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui succom-
be, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en
liaison avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement attaqué du
17 avril 2000 est annulé, la cause étant renvoyée au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
pour jugement au fond.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de l'intimée. L'avance de frais versée
par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est
restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.33/00
Date de la décision : 22/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-22;b.33.00 ?
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