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22/12/2000 | SUISSE | N°5P.389/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 décembre 2000, 5P.389/2000


«/2»
5P.389/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

22 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président,
Bianchi et Gardaz, suppléant. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame X.________, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat à
Fribourg,

contre

l'arrêt rendu le 1er septembre 2000 par la Chambre des tutel-
les du Tribunal cantonal du canton de Fribourg dans la cause
qui oppose la recourante à Y.__

______, représenté par Me Ni-
colas Grand, avocat à Romont;

(art. 9 Cst.; procédure cantonale)

Vu les pièces d...

«/2»
5P.389/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

22 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président,
Bianchi et Gardaz, suppléant. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame X.________, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat à
Fribourg,

contre

l'arrêt rendu le 1er septembre 2000 par la Chambre des tutel-
les du Tribunal cantonal du canton de Fribourg dans la cause
qui oppose la recourante à Y.________, représenté par Me Ni-
colas Grand, avocat à Romont;

(art. 9 Cst.; procédure cantonale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Z.________, né le 3 avril 1992, est le fils
de dame X.________ et de Y.________.

B.- Le 16 décembre 1998, la Justice de paix du 2e
cercle de la Glâne a reconnu à Y.________ le droit d'entre-
tenir des relations personnelles avec son fils et a institué
une curatelle selon l'art. 308 al. 2 CC.

La Chambre des tutelles du Tribunal d'arrondissement
de la Glâne a rejeté, le 27 juin 2000, le recours interjeté
par dame X.________.

Statuant le 1er septembre 2000, la Chambre des tu-
telles du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré
irrecevable le recours déposé le 3 août précédent et
complété
le 24 août suivant par dame X.________ contre cette décision.

C.- Dame X.________ forme un recours de droit public
au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dé-
pens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la
cause pour décision sur le fond. Elle sollicite en outre
l'octroi de l'assistance judiciaire.

Y.________ et l'autorité cantonale n'ont pas été in-
vités à répondre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Formé en temps utile contre un arrêt rendu en
dernière instance cantonale, en application du droit
cantonal
de procédure, le recours est recevable au regard des art. 84
al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Les dispositions légales
dont
la recourante soutient qu'elles lui ont été appliquées de ma-
nière arbitraire lui accordent ou préservent son droit
d'être
entendue par voie de recours (cf. ATF 126 I 81 consid. 2a p.
84); la condition posée par l'art. 88 OJ est ainsi remplie.

b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la
cause est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une
annulation éventuelle (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/
355 et les références; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 226, note 10).

c) Saisi d'un recours de droit public pour arbitrai-
re, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les al-
légations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'au-
torité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 119
II
6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts
cités); il s'en tient à l'état de fait tel qu'il ressort de
la décision attaquée, à moins que le recourant n'établisse
que l'autorité cantonale a constaté des faits inexactement
ou
incomplètement (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Un tel
grief
n'ayant pas été soulevé en l'espèce, le recours est dès lors
irrecevable en tant que la recourante se réfère aux détails
de la procédure cantonale ou à la fermeture de l'étude de
son
mandataire au début du mois d'août 2000 ou encore à la con-
naissance de cette fermeture par l'autorité cantonale.

2.- La recourante se plaint d'une application arbi-
traire de la disposition cantonale, selon laquelle le
recours
doit être succinctement motivé (art. 27 al. 1 de la loi d'or-

ganisation tutélaire du 23 novembre 1949; LOT), et de la rè-
gle du Code de procédure civile fribourgeois (CPC frib.) con-
cernant la suspension des délais (art. 40a). Comme l'examen
du premier grief dépend du sort réservé au second, il y a
lieu d'examiner celui-ci en priorité.

3.- La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal
fribourgeois a déclaré irrecevable le mémoire complémentaire
du 24 août 2000, pour le motif qu'il est tardif faute
d'avoir
été déposé dans le délai de 10 jours dès la réception de
l'avis de rédaction de la décision attaquée, conformément à
l'art. 27 al. 1 LOT. Elle a en bref considéré que, selon la
jurisprudence cantonale, les délais de recours en matière de
juridiction tutélaire ne sont pas suspendus durant les vacan-
ces judiciaires, les autorités de tutelle n'ayant pas de va-
cances légales (Extraits des principaux arrêts rendus par
les
diverses sections du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg,
1951 p. 10 et 1969 p. 11 consid. 1b p. 12). Dès lors,
n'était
notamment pas applicable l'art. 40a al. 1 let. b CPC frib.,
d'après lequel les délais fixés par la loi ou par le juge ne
courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement.

La recourante soutient que l'autorité cantonale n'a
arbitrairement pas appliqué cette dernière disposition. Elle
se réfère en particulier au fait que cette norme n'exclut la
suspension que pour les mesures provisionnelles et la procé-
dure sommaire (art. 40a al. 2 CPC frib.). Elle ne saurait
toutefois être suivie dans cette argumentation. L'interpréta-
tion des règles pertinentes telle qu'elle résulte de la ju-
risprudence citée par la Chambre des tutelles n'apparaît pas
arbitraire, en ce sens qu'elle serait manifestement insoute-
nable, méconnaîtrait gravement une norme ou un principe juri-
dique clair et incontesté, ou encore heurterait de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120
Ia 369 consid. 3a p. 373 et les arrêts cités). Elle se fonde
en effet sur un motif objectif: la nécessité de ne pas retar-

der l'exécution des décisions prises en matière tutélaire.
Il
faut aussi remarquer que la voie de recours concernée en
l'espèce est régie par une loi spéciale - la loi d'organisa-
tion tutélaire - et non par le code de procédure civile. Au
surplus, la matière relève - malgré les critiques formulées
à
cet égard - de la procédure non contentieuse (ATF 118 Ia 473
consid. 2 p. 474 ss). Dès lors, le fait que, selon l'art.
40a
al. 2 CPC frib., l'exclusion de la suspension n'est expressé-
ment prévue que pour les mesures provisionnelles et la procé-
dure sommaire n'est pas déterminant. Dans ces circonstances,
et vu la date de notification de la décision attaquée (le 28
juillet 2000), il n'était pas arbitraire de taxer de tardif
le mémoire complémentaire déposé le 24 août 2000.

4.- Se référant à l'art. 27 al. 1 LOT, l'autorité
cantonale a jugé que le mémoire du 3 août 2000, déposé dans
le délai de dix jours, n'est pas suffisamment motivé pour
être recevable. La recourante prétend au contraire que son
écriture, qui contient un chef de conclusions, un motif et
une offre de preuve, remplit les exigences de motivation
posées par la loi.

Selon l'art. 27 al. 1 LOT, le recours doit être
succinctement motivé. Cela signifie qu'il doit exposer un ou
des motifs qui le fondent. En l'espèce, l'écriture du 3 août
2000 se borne à mentionner que la décision attaquée est mani-
festement erronée, que la recourante a toujours requis l'au-
dition de son fils par un pédopsychiatre et qu'un droit de
visite en faveur du père va à l'encontre du bien de
l'enfant.
Si ces trois affirmations constituent apparemment une brève
motivation, aucune n'est toutefois un véritable motif perti-
nent et propre à la cause. En effet, par ses propos, la re-
courante n'a pas démontré en quoi la décision était erronée
ou violait son droit d'être entendu. Quant au bien de l'en-
fant, il s'agit du critère général régissant les relations
personnelles, non d'un motif spécifique à la cause. Dès
lors,

si l'appréciation de l'autorité cantonale est discutable,
voire sévère pour la recourante, elle n'est pas insoutenable
et ne contredit pas de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité (ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et
les arrêts cités). Autant que, renvoyant à l'art. 27 al. 6
LOT, la recourante semble faire valoir que l'autorité canto-
nale aurait dû lui impartir un délai de 10 jours pour remé-
dier à l'informalité de son recours, son grief - purement ap-
pellatoire - est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF
125 I 492 consid. 1b p. 495).

5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable. L'échec prévisible des
conclusions de la recourante commande le rejet de sa demande
d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et sa condamna-
tion aux frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'al-
louer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se dé-
terminer.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de la
recourante.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge de la recourante.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 22 décembre 2000
JOR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.389/2000
Date de la décision : 22/12/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-22;5p.389.2000 ?
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