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21/12/2000 | SUISSE | N°I.582/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 décembre 2000, I.582/00


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I 582/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 21 décembre 2000

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu le jugement du 28 août 2000, par lequel la Commis-
sion f

édérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger a admis partiellemen...

«»
I 582/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 21 décembre 2000

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu le jugement du 28 août 2000, par lequel la Commis-
sion fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger a admis partiellement le recours formé par
R.________ contre une décision du 9 juillet 1999 de

l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, en ce
sens qu'elle lui a reconnu le droit à une demi-rente d'in-
validité depuis le 1er septembre 1999;
vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par le prénommé, représenté par A.________, qui
conclut implicitement à sa réforme et à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité;
vu la lettre du 12 octobre 2000 par laquelle le Tri-
bunal fédéral des assurances a informé R.________ que la
Cour plénière du tribunal avait retiré à A.________ l'au-
torisation d'agir en qualité de mandataire d'une partie
devant ce tribunal et lui a donné un délai de 20 jours, dès
la notification de la lettre, pour lui indiquer le nom d'un
autre mandataire, ou pour confirmer les conclusions du
recours prises en son nom par A.________, en l'avertissant
qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le tribunal
n'entrerait pas en matière sur le recours;
vu la lettre du 26 octobre 2000 par laquelle
R.________ a confirmé les conclusions du recours prises en
son nom par A.________ et a manifesté sa volonté que la
procédure suive son cours jusqu'au prononcé du jugement;
vu la lettre du 16 novembre 2000 par laquelle l'Office
AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet
du recours;

a t t e n d u :

que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit ad-
ministratif doit indiquer notamment les conclusions et les
motifs du recours;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la
nature et l'objet du litige;

que la jurisprudence admet que les conclusions et les
motifs puissent résulter implicitement du mémoire de re-
cours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier,
considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le re-
courant demande d'une part, et quels sont les faits sur
lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit per-
tinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en ques-
tion;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à
l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est ir-
recevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, dans son écriture de recours,
R.________ se borne à reprendre, presque mot à mot, l'état
de faits du jugement entrepris et conclut à ce que soit
maintenu le droit à une rente entière d'invalidité qui lui
avait été reconnu par décision du 22 novembre 1994 (de la
Caisse de compensation X.________);
qu'il allègue, notamment, sans preuves à l'appui que
son état de santé justifie le maintien de la rente entière;
qu'il fait valoir, en particulier, que son handicap
nécessiterait la présence permanente d'une tierce personne
à ses côtés et le port régulier d'appareils médicaux (bom-
bonne d'oxygène);
que par ailleurs, il conteste, de manière toute géné-
rale, le bien-fondé des examens médicaux auxquels l'insti-
tution de la sécurité sociale espagnole l'a soumis, grief
qui avait au demeurant déjà été soulevé devant les premiers
juges (lettre du recourant du 12 janvier 2000 à la Prési-
dente de la Commission fédérale de recours);

que cette motivation ne satisfait pas aux conditions
de recevabilité déduites de l'art. 108 al. 2 OJ, car elle
ne permet pas de comprendre sur quels points le recourant
n'est pas d'accord avec le jugement attaqué;
que le recours doit par conséquent être déclaré irre-
cevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 21 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.582/00
Date de la décision : 21/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-21;i.582.00 ?
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