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21/12/2000 | SUISSE | N°C.306/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 décembre 2000, C.306/00


«»
C 306/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 21 décembre 2000

dans la cause

H.________, recourant,

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue
Caroline 9, Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- H.________ est titulaire d'un certificat fédéral
de capacité de mécanicien-électronicien obtenu en 1976. Il
a exercé diverses activités pro

fessionnelle en Suisse jus-
qu'en 1993. A cette époque, il est parti avec sa femme à
l'étranger, où il a travaillé, comme indépendant, s...

«»
C 306/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 21 décembre 2000

dans la cause

H.________, recourant,

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue
Caroline 9, Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- H.________ est titulaire d'un certificat fédéral
de capacité de mécanicien-électronicien obtenu en 1976. Il
a exercé diverses activités professionnelle en Suisse jus-
qu'en 1993. A cette époque, il est parti avec sa femme à
l'étranger, où il a travaillé, comme indépendant, successi-
vement aux Etats-Unis, au Canada et en Equateur. Le couple
est rentré en Suisse à mi-septembre 1998. A la suite d'une

demande, déposée en novembre 1998, le Président du Tribunal
civil du district de Morges a prononcé le divorce des époux
par jugement du 5 janvier 1999.
H.________ a présenté une demande d'indemnité de
chômage à partir du 1er octobre 1998. Par décision du
28 octobre 1998, la Caisse cantonale vaudoise de chômage
l'a rejetée, au motif que le requérant ne remplissait pas
la condition relative à la période de cotisation ni ne
pouvait en être libéré. Le recours formé par H.________
contre cette décision a été rejeté par le Service cantonal
vaudois de l'emploi (décision du 21 mai 1999).

B.- Le 29 juin 1999, H.________ a présenté une nou-
velle demande d'indemnité de chômage, motivée cette fois
par le fait qu'il avait vécu depuis 1996 des seuls revenus
de son épouse et que l'introduction de la procédure en
divorce l'avait contraint à rentrer en Suisse et à mettre
un terme à ses activités. Il demandait que l'indemnité
journalière lui fût versée dès le 18 janvier 1999, date
d'entrée en force du jugement de divorce.
Par décision du 17 août 1999, la caisse de chômage a
rejeté la demande au motif que l'intéressé n'avait exercé
aucune activité soumise à cotisation dans les limites du
délai-cadre applicable à la période de cotisation. Par
ailleurs, il ne pouvait pas être libéré des conditions
relatives à la période de cotisation, attendu que la de-
mande d'indemnisation était la conséquence du retour en
Suisse des époux et non la conséquence de leur divorce.
Par décision du 28 février 2000, le Service cantonal
vaudois de l'emploi a rejeté le recours formé contre cette
décision par H.________.

C.- H.________ a recouru contre cette dernière décis-
ion devant le Tribunal administratif du canton de Vaud,

lequel, pour les mêmes motifs, a rejeté son recours (juge-
ment du 18 août 2000).

D.- Par écriture du 16 septembre 2000, H.________
interjette un recours de droit administratif dans lequel il
conclut à l'annulation de ce jugement et à la reconnais-
sance de son droit aux indemnités de chômage à partir du
1er octobre 1998, date à laquelle les époux ont cessé la
vie commune.
La caisse de chômage s'en remet à justice. Pour sa
part, le service cantonal de l'emploi conclut au rejet du
recours. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
il ne s'est pas déterminé à son sujet.
Après avoir consulté le dossier de la procédure, le
recourant, dans une écriture ultérieure, du 5 décembre
2000, a demandé que l'on « annule les fausses informations
qui ont été introduites dans l'informatique de l'Etat et
que l'Office régional de placement lui verse une «indemnité
compensatoire pour manquements à ses devoirs...».

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral des assurances n'a pas la
compétence de se prononcer sur les conclusions - qui sor-
tent au demeurant de l'objet du litige - prises par le
recourant dans son écriture complémentaire du 5 décembre
2000 (art. 128 OJ). Celles-ci sont donc irrecevables.

a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit
à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions rela-
tives à la période de cotisation ou en est libéré. Aux
termes de l'art. 13 al. 1 LACI, remplit les conditions
relatives à la période de cotisation celui qui, dans les
limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant
six mois au moins une activité soumise à cotisation. En

l'espèce, il est constant que cette exigence légale n'est
pas remplie et le point litigieux est de savoir si le re-
courant peut être libéré des conditions relatives à la
période de cotisation en vertu de l'art. 14 al. 2 LACI.
D'après cette disposition sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, par
suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou
de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou
pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont
contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'éten-
dre; cette règle ne s'applique pas lorsque l'événement en
question remonte à plus d'une année.
En l'occurrence, le motif de libération invoqué - et
pouvant seul entrer en ligne de compte - est le divorce du
recourant.

b) L'art. 14 al. 2 LACI vise à favoriser les personnes
qui, en raison de certains événements, se trouvent sou-
dainement confrontées à une situation qui est de nature à
mettre en péril leurs moyens d'existence. Son application
suppose un lien de causalité entre le motif de libération
(en l'occurrence le divorce) et la nécessité de prendre ou
d'augmenter une activité lucrative dépendante. La preuve
stricte de la causalité, dans une acception scientifique,
ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité
doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et com-
préhensible que l'événement en question est à l'origine de
la décision du conjoint d'exercer une activité salariée ou
de l'étendre (ATF 125 V 125 consid. 2a, 121 V 344 con-
sid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).
D'autre part, la personne qui exerçait une activité
lucrative indépendante à plein temps avant le divorce ou la
séparation ne peut être libérée des conditions relatives à
la période de cotisation. Une telle personne n'a pas non
plus la qualité d'assurée. En pareille situation, ce n'est
pas le mariage qui a empêché l'intéressé d'exercer une

activité lucrative salariée et donc de satisfaire à la
condition relative à la période de cotisation. Cela vaut
aussi quand l'activité indépendante n'était pas rentable et
que la séparation oblige le conjoint à prendre une activité
salariée grâce à laquelle il espère obtenir des revenus
supérieurs à ceux qu'il réalisait en qualité d'indépendant
(ATF 125 V 126 consid. 2c et d).

2.- Dans le cas particulier, le recourant a exercé à
l'étranger une activité indépendante durant cinq années
environ (1993 à 1998). Entre 1996 et 1998, alors qu'il
résidait en Equateur, il a tenté de mettre en place une
société d'exportation de produits artisanaux et de denrées
alimentaires. Selon ses propres allégués la recherche de
partenaires a pris du temps. Les échantillons envoyés n'ont
pas obtenu le succès escompté. La recherche d'autres débou-
chés - dans le domaine du tourisme cette fois - n'a pas
abouti. En outre, l'instabilité politique qui régnait alors
au Pérou (menace d'un coup d'Etat; occupation de l'ambassa-
de du Japon), pays voisin de l'Equateur, ont mis fin à ses
«expectatives professionnelles». Finalement, les activités
qu'il a déployées de septembre 1996 jusqu'en septembre 1998
ne lui ont pas procuré de revenu et son ex-épouse a pourvu
aux besoins du ménage durant cette période.
Il résulte de ces déclarations que le recourant, avant
la séparation d'avec sa femme, a exercé une activité indé-
pendante. Pour cette raison, il ne peut pas être libéré des
conditions relatives à la période de cotisation. Comme on
l'a vu, il importe peu, à cet égard, que le recourant n'ait
pas retiré de revenu de cette activité.

3.- Vu ce qui précède, le recours apparaît manifeste-
ment infondé, de sorte qu'il doit être liquidé selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Vaud, au Service
cantonal vaudois de l'emploi et au Secrétariat d'Etat
à l'économie.

Lucerne, le 21 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.306/00
Date de la décision : 21/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-21;c.306.00 ?
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