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21/12/2000 | SUISSE | N°2P.268/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 décembre 2000, 2P.268/2000


«/2»
2P.268/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

21 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffière: Mme Rochat.

________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, avocat à Genève,

contre

la décision prise le 13 octobre 2000 par la Présidente de la
Cour de justice du canton de Genève, dans la cause qui
oppose
le recoura

nt à la Présidente du Tribunal de première
instance
du canton de G e n è v e;

(nomination comme avocat d'office;
irre...

«/2»
2P.268/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

21 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffière: Mme Rochat.

________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, avocat à Genève,

contre

la décision prise le 13 octobre 2000 par la Présidente de la
Cour de justice du canton de Genève, dans la cause qui
oppose
le recourant à la Présidente du Tribunal de première
instance
du canton de G e n è v e;

(nomination comme avocat d'office;
irrecevabilité du recours cantonal)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 23 mai 2000, la Présidente du Tribunal de
première instance a décidé que X.________, avocat à Genève,
ne serait plus nommé d'office en application de l'art. 16
al.
2 in fine du règlement sur l'assistance juridique du 18 mars
1996 (en abrégé: RAJ) et que cette mesure déploierait ses ef-
fets sur une période de deux ans à partir du 27 mars 2000.

Par décision du 13 octobre 2000, la Présidente de la
Cour de justice s'est déclarée incompétente pour statuer sur
le recours de X.________ contre cette décision, pour le
motif
que seul le justiciable a qualité pour recourir contre le re-
fus de l'assistance juridique ou de relief d'une nomination
d'un avocat.

B.- Le 15 novembre 2000, X.________ a formé le pré-
sent recours de droit public contre la décision du 13
octobre
2000 et a conclu à son annulation, sous suite de frais et dé-
pens. Il a également présenté une requête d'effet suspensif
et une demande de suspension de la procédure jusqu'à droit
connu sur ses recours de droit administratif et de droit pu-
blic (2A.463/2000 et 2P.218/2000) contre l'arrêt rendu le 29
août 2000 par le Tribunal administratif du canton de Genève,
déclarant irrecevable son recours contre la décision de la
Présidente du Tribunal de première instance du 23 mai 2000.

La Présidente de la Cour de justice et la Présidente
du Tribunal de première instance ont renoncé à se déterminer
sur le recours.

C.- Par arrêt du 3 novembre 2000, le Tribunal fédé-
ral a rejeté le recours de droit public (2P.141/2000) dirigé
directement contre la décision de la Présidente du Tribunal

de première instance du 23 mai 2000, dans la mesure où il
était recevable.

Le 22 novembre 2000, le Tribunal fédéral a également
déclaré irrecevable le recours de droit administratif et re-
jeté le recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal
administratif du 29 août 2000 dans la mesure où il était re-
cevable.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La décision entreprise est une décision de
dernière instance, rendue en application du droit cantonal
de
procédure, dans le cadre d'un litige concernant
l'application
du règlement genevois sur l'assistance juridique du 18 mars
1996 (en abrégé: RAJ). Elle peut donc en principe faire l'ob-
jet d'un recours de droit public, pour violation des droits
constitutionnels des citoyens selon les art. 84 ss OJ.

b) Pour être recevable, un tel recours doit toute-
fois contenir non seulement les conclusions du recourant
(art. 90 al. 1 lettre a OJ), mais aussi un exposé des faits
essentiels et un exposé des droits constitutionnels ou des
principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la
violation (art. 90 al. 1 lettre b OJ). Saisi d'un recours de
droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-
même si la décision entreprise est en tous points conforme
au
droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans
le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de
nature constitutionnelle que le recourant a non seulement in-
voqués, mais encore suffisamment motivés (ATF 125 I 71 con-
sid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid.
1d p. 201; 118 Ia 64 consid. 1b p. 67). Le Tribunal fédéral
n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature

appellatoire (ATF 125 I 492 consid 1b p. 495 et les arrêts
cités).

c) Le recours de droit public ne peut porter que sur
l'objet du litige, soit sur la décision de non-entrée en ma-
tière de la Présidente de la Cour de justice qui s'est décla-
rée incompétente pour statuer.

Or, en l'espèce, le recourant s'en prend essentiel-
lement à la décision prise le 23 mai 2000 par la Présidente
du Tribunal de première instance, ainsi qu'à l'arrêt du Tri-
bunal fédéral du 3 novembre 2000 qui statuait définitivement
sur le recours de droit public (2P.141/2000) dirigé contre
cette décision. Il tente ainsi vainement d'expliquer
pourquoi
la décision du 23 mai 2000 est erronée, ne repose sur aucune
base légale et reproche indirectement au Tribunal fédéral de
n'avoir pas constaté sa nullité comme contraire aux art. 9
et
36 Cst. Il faut donc relever au préalable que le présent re-
cours est irrecevable dans la mesure où il porte sur la déci-
sion de la Présidente du Tribunal de première instance du 23
mai 2000, ainsi que sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 no-
vembre 2000. Cet arrêt a en effet jugé définitivement (art.
38 OJ; ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251) qu'au vu des
reproches
formulés à l'encontre du recourant, il n'était ni
arbitraire,
ni contraire au principe de la proportionnalité de prononcer
qu'il ne serait plus nommé comme avocat d'office pendant une
période de deux ans, plutôt que de lui opposer systématique-
ment des refus ponctuels selon l'art. 16 al. 2 RAJ.

2.- Pour le reste, soit le seul objet sur lequel
peut porter le présent recours, le recourant n'explique pas
en quoi la Présidente de la Cour de justice aurait violé des
règles de la procédure cantonale ou statué arbitrairement en
se référant aux dispositions applicables en matière d'assis-
tance juridique, en particulier à l'art. 143A de la loi gene-
voise sur l'organisation judiciaire, disposition qui donne
au

Tribunal de première instance la compétence de statuer sur
l'assistance juridique et permet à la personne qui l'a solli-
citée de recourir auprès du Président de la Cour de justice.
Par ailleurs, la référence à l'art. 16 al. 1 et 2 RAJ, qui
traite de la nomination de l'avocat d'office, n'est manifes-
tement pas apte à démontrer en quoi la décision d'irrecevabi-
lité attaquée serait arbitraire. Dès lors, sur le seul point
susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral, le recours ne
remplit pas les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1
OJ.

Dans ces conditions, le recours de droit public doit
être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de mettre les frais ju-
diciaires à la charge du recourant, en tenant compte de la
façon dont il a procédé (art. 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à la Présidente du Tribunal de première instance et à

la Présidente de la Cour de justice ainsi qu'au Tribunal ad-
ministratif du canton de Genève.

___________

Lausanne, le 21 décembre 2000
ROC/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.268/2000
Date de la décision : 21/12/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-21;2p.268.2000 ?
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