La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2000 | SUISSE | N°1P.681/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 décembre 2000, 1P.681/2000


«/2»

1P.681/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

21 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________,

contre

la décision prise le 29 septembre 2000 par le Président du
Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui
oppose le recourant à Jacques d e L a v a l l a z , Juge

d'instruction pénale du Valais central, et à Y.________, à
Sion, représentée par Me Philippe Pont, avocat à Sierre;
...

«/2»

1P.681/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

21 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________,

contre

la décision prise le 29 septembre 2000 par le Président du
Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui
oppose le recourant à Jacques d e L a v a l l a z , Juge
d'instruction pénale du Valais central, et à Y.________, à
Sion, représentée par Me Philippe Pont, avocat à Sierre;

(art. 30 Cst.; récusation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans la perspective des Championnats du monde de
ski alpin de 1987, la Commune de Montana et l'Association
Touristique et Sportive de Montana (ci-après: l'ATSM), alors
toutes deux présidées par Z.________, ont notamment décidé
de
réaliser sur le site d'Ycoor une halle de glace, dont elles
ont confié la conception et la surveillance des travaux à la
société A.________, à Sierre, également dirigée par
Z.________.

Ayant constaté divers défauts dans la conception et
l'exécution de cet ouvrage, la Municipalité de Montana a man-
daté le 20 novembre 1998 X.________, avocat à Montana, aux
fins d'analyser d'un point de vue juridique la
responsabilité
des différents intervenants et les questions de prescription.

Dans son avis de droit établi le 18 décembre 1998,
X.________ a notamment relevé ce qui suit concernant Me
Y.________, conseillère juridique de la Commune de Montana
et
de l'ATSM:

"L'ensemble des pièces fournies ne permet pas de
dire si Me Y.________ a informé ou non l'ATSM des
délais de prescription à respecter ou à interro-
mpre.

Cependant, on ne peut que constater l'absence d'ac-
tes interruptifs et, partant, la forclusion dans
l'ensemble des litiges concernant la halle de
glace".

Cette observation concluait un chapitre consacré au
conflit d'intérêts de cette avocate qui, en tant que manda-
taire habituelle de l'ATSM, de la société A.________ et de

Z.________, n'aurait pas dû se charger de la défense de
l'ATSM pour une procédure à l'encontre de la société
A.________.

B.- Le 1er juin 1999, Y.________ a déposé plainte
pénale contre X.________ pour diffamation, subsidiairement
pour injure, à raison de ces affirmations.

Le 1er mars 2000, la police cantonale valaisanne a
rendu son rapport après avoir entendu la plaignante, le pré-
venu et Z.________. Le Juge d'instruction pénale du Valais
central, Jacques de Lavallaz, en charge du dossier
(ci-après,
le Juge d'instruction pénale) a ordonné l'apport à la procé-
dure d'un avis de droit réalisé le 15 décembre 1999 à la de-
mande de la Commune de Montana par Christian Jacquod, ancien
Président du Tribunal cantonal valaisan, concernant l'oppor-
tunité d'introduire une action civile ou pénale à l'encontre
de Z.________ et de Y.________. L'auteur de ce document
conclut qu'une action en responsabilité contre cette
dernière
n'aurait guère de chance de succès.

Par ordonnance du 15 juin 2000, le Juge d'instruc-
tion pénale a inculpé X.________ de diffamation et subsi-
diairement d'injures, après avoir entendu les parties le 22
mai 2000, et leur a fixé un délai de vingt jours pour requé-
rir un éventuel complément d'instruction. Il retenait à la
charge du prévenu que celui-ci aurait laissé entendre au
travers de son avis de droit que Me Y.________ "avait sciem-
ment omis de bloquer la prescription par rapport à son in-
térêt en regard au mandat de la société A.________".

C.- Le 26 juin 2000, X.________ a déposé plainte
contre cette ordonnance devant la Chambre pénale du Tribunal
cantonal valaisan. Il a requis le même jour la récusation du
Juge d'instruction pénale qui aurait démontré sa partialité
à

son égard en prononçant son inculpation sur la base des seu-
les déclarations de la plaignante.

Par prononcé du 29 septembre 2000, le Président du
Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande de
récusation.
Il a retenu en substance que le Juge d'instruction pénale ne
s'était pas contenté des allégations de la plaignante, mais
qu'avant de rendre sa décision, il avait transmis la plainte
pour enquête à la police, requis le dépôt de l'avis de droit
de Christian Jacquod et procédé à l'audition des parties,
que
l'ordonnance d'inculpation était conforme aux exigences de
l'art. 58 ch. 2 du Code de procédure pénale valaisan (CPP
val.) et qu'elle ne dénotait pas une prévention indéniable
du
juge à l'égard de l'inculpé, "même dans l'hypothèse où l'on
considérerait la décision du juge de Lavallaz comme inadé-
quate".

D.- Agissant par la voie du recours de droit public,
X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette déci-
sion. Il voit une violation de son droit d'être entendu ga-
ranti aux art. 29 al. 2 Cst., 6 § 3 let. d CEDH et 14 al. 3
let. e du Pacte ONU II dans l'absence de toute décision du
Juge d'instruction pénale d'ouvrir une instruction et dans
le
fait qu'il n'a pas eu l'occasion de produire ses moyens de
preuve pertinents avant son inculpation, ni de participer à
l'administration des preuves. Invoquant la garantie du juge
indépendant et impartial, telle qu'elle découle des art. 30
al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, il reproche au Juge d'instruction
pénale d'avoir commis des erreurs de procédure répétées et
d'avoir pris fait et cause pour la plaignante en adoptant la
thèse de cette dernière sans avoir procédé à une instruction
préparatoire, au point de reprendre littéralement dans l'or-
donnance d'inculpation une déclaration faite à la police can-
tonale le 25 janvier 2000 par sa partie adverse.

Le Juge d'instruction pénale et le Président du Tri-
bunal cantonal n'ont pas formulé d'observations. Y.________
conclut au rejet du recours dans la mesure où il est rece-
vable.

E.- Par ordonnance du 30 novembre 2000, le Président
de la Ie Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au
recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
126
I 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités).

a) Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit pu-
blic n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en
dernière instance cantonale, ce qui suppose l'épuisement
préalable des voies de recours au plan cantonal (cf. ATF 126
I 257). Le recourant doit ainsi d'abord saisir la
juridiction
cantonale de recours s'agissant du grief tiré de la
violation
du droit d'être entendu, suivant lequel il n'aurait pu se
prononcer sur les charges retenues contre lui qu'après la dé-
cision d'inculpation. Il est d'ailleurs conscient de cette
nécessité, puisqu'il a déposé une plainte contre
l'ordonnance
d'inculpation auprès de la Chambre pénale du Tribunal canto-
nal visant à l'annulation de cette décision pour ce motif;
les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu,
constitutive d'un déni de justice au sens des art. 29 al. 2
Cst., 6 § 3 let. d CEDH et 14 al. 3 let. e du Pacte ONU II,
sont par conséquent irrecevables. Ils peuvent en revanche
être pris en considération dans la mesure où le recourant
les

invoque pour étayer son grief de violation de la garantie du
juge indépendant et impartial, selon l'art. 30 al. 1 Cst. et
6 § 1 CEDH.

b) Aux termes de l'art. 87 OJ, dans sa teneur adop-
tée le 8 octobre 1999 (RO 2000 p. 416), qui codifie la juris-
prudence antérieure constante (ATF 124 I 255 consid. 1b p.
259/260 et les références citées), les décisions préjudiciel-
les et incidentes sur les demandes de récusation, prises sé-
parément, doivent être attaquées immédiatement sans attendre
le prononcé sur le fond. Sous cet angle, le recours de droit
public est donc recevable. Les autres conditions de recevabi-
lité des art. 84 ss OJ étant réunies, il convient d'entrer
en
matière sur le fond.

2.- a) A l'instar de la protection conférée par
l'art. 30 al. 1 Cst., la garantie d'un tribunal indépendant
et impartial instituée par l'art. 6 § 1 CEDH permet au plai-
deur de s'opposer à une application arbitraire des règles
cantonales sur l'organisation et la composition des tribu-
naux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récu-
sation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit
cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation
ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur
son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73 et les
arrêts
cités); elle tend notamment à éviter que des circonstances
extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la ré-
cusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge
est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une
activité
partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les im-
pressions purement individuelles d'une des parties au procès

ne sont pas décisives (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122; 124
I
255 consid. 4a p. 261 et les arrêts cités).

D'après la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme, l'impartialité doit s'apprécier selon une
démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et
le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et
aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il
offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard
tout doute légitime (cf. arrêts de la CourEDH Tierce et au-
tres c. Saint-Marin du 25 juillet 2000, § 75; Ciraklar c.
Turquie du 29 octobre 1998, § 38, Castillo Algar c. Espagne
du 28 octobre 1998, § 43, et Incal c. Turquie du 9 juin
1998,
§ 65). S'agissant de la démarche subjective, l'impartialité
personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du
contraire (arrêt de la CourEDH Castillo Algar c. Espagne du
28 octobre 1998, § 44). Quant à l'appréciation objective,
elle consiste à se demander si, indépendamment de la
conduite
personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à
suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même
les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de
la
confiance que les tribunaux d'une société démocratique se
doivent d'inspirer aux justiciables et notamment aux préve-
nus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut
légitimement
craindre un manque d'impartialité. Pour se prononcer sur
l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime
de redouter la partialité d'un juge, l'optique du
justiciable
entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif;
l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions
de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées
(arrêts de la CourEDH Castillo Algar c. Espagne du 28 octo-
bre 1998, § 45; Incal c. Turquie du 9 juin 1998, § 71;
Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, § 58,
Saraiva de Carvalho c. Portugal du 22 avril 1994, Série A,
vol. 286, § 35, et les arrêts cités).

Les art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. ne s'appliquent
pas à la récusation d'un juge d'instruction ou d'un représen-
tant du ministère public, car ces magistrats, pour l'essen-
tiel confinés à des tâches d'instruction ou à un rôle d'accu-
sateur public, n'exercent pas de fonction de juge au sens
étroit (ATF 124 I 76; 119 Ia 13 consid. 3a p. 16; 118 Ia 95
consid. 3b p. 98). L'art. 29 al. 1 Cst. assure toutefois, en
dehors du champ d'application des règles précitées, une ga-
rantie de portée comparable (cf. pour la jurisprudence rela-
tive à l'art. 4 aCst., ATF 125 I 119 consid. 3b p. 123, 209
consid. 8a p. 217/218 et les arrêts cités), à ceci près que
cette disposition n'impose pas l'indépendance et l'impartia-
lité comme maxime d'organisation des autorités auxquelles
elle s'applique (ibidem, consid. 3f p. 124).

b) Selon une jurisprudence constante rendue en ap-
plication de l'art. 4 aCst. mais également valable sous l'em-
pire des art. 29 al. 2 Cst., des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent en
principe pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention.
Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui
doivent être considérées comme des violations graves de ses
devoirs, peuvent avoir cette conséquence. En effet, la fonc-
tion judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des
éléments souvent contestés et délicats. Même si elles se ré-
vèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal
de
la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de
partialité. En outre, il appartient aux autorités de recours
normalement compétentes de constater et de redresser les er-
reurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne
saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une
instance d'appel (ATF 116 Ia 19 consid. 5b p. 20, 135
consid.
3a p. 138 et l'arrêt cité).

c) Le recourant reproche en premier lieu au Juge
d'instruction pénale de n'avoir pris aucune décision sur

l'ouverture de l'instruction avant d'ordonner son inculpa-
tion, comme le prévoit l'art. 46 ch. 2 CPP val., le privant
ainsi de la faculté de faire valoir ses moyens de preuve. On
cherche en vain dans le dossier cantonal une telle décision.
Peu importe en définitive. Même si le Juge d'instruction pé-
nale avait violé cette disposition, cela ne constituerait
pas
encore un indice de sa partialité à l'égard du recourant. Au

regard du droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2
Cst., il suffit en effet que le prévenu ait la possibilité
de
se défendre, déjà au cours de l'instruction, mais il n'est
pas nécessaire qu'il puisse le faire avant la notification
de
l'inculpation. Tel est le cas en l'espèce, puisque le recou-
rant disposait de la faculté de consulter le dossier et de
requérir un éventuel complément d'instruction dans le délai
imparti à cet effet par l'ordonnance d'inculpation du 15
juin
2000. La violation du droit d'être entendu dont il se plaint
ne l'a donc pas exposé à une atteinte particulièrement grave
justifiant la récusation du Juge d'instruction pénale.

Le recourant reproche aussi à ce magistrat de
n'avoir procédé à aucun acte d'instruction depuis la remise
du rapport de police et d'avoir ajouté à l'appui de son or-
donnance d'inculpation une infraction supplémentaire qu'il
n'avait pas retenue dans la décision d'inculpation qu'il lui
avait notifiée oralement au terme de la séance d'audition du
22 mai 2000. Il n'a toutefois pas invoqué ces irrégularités
dans le cadre de sa demande de récusation du 26 juin 2000.
Il
s'agit ainsi d'éléments nouveaux qui ne sont pas recevables
à
l'appui d'un recours de droit public soumis à l'exigence de
l'épuisement préalable des instances cantonales (ATF 118 Ia
20 consid. 5a p. 26). Au demeurant, pour les raisons
évoquées
ci-dessus, les irrégularités dénoncées, pour autant qu'elles
soient établies, n'imposeraient pas la récusation du Juge
d'instruction pénale.

Le recourant voit enfin une circonstance propre à
démontrer la prévention de ce magistrat à son égard dans le
fait que celui-ci a privilégié la version de la plaignante,
dont il aurait repris telles quelles les déclarations faites
à la police cantonale le 25 janvier 2000.

Le Juge d'instruction pénale ne s'est pas limité à
confronter les versions contradictoires des parties, avant
d'opter unilatéralement pour celle de la plaignante; il
s'est
également fondé sur le rapport de police, qui tient compte
des déclarations de Z.________, et sur l'avis de droit
établi
par l'ancien Président du Tribunal cantonal, Christian
Jacquod, à l'attention de la Commune de Montana, visant à dé-
terminer l'opportunité d'intenter une action civile ou
pénale
à l'encontre de Z.________ et de Y.________. L'auteur de ce
document ne met pas en évidence un conflit d'intérêts concer-
nant la plaignante dès lors que celle-ci n'avait jamais reçu
de mandat spécifique relatif à la construction de la halle
de
glace d'Ycoor, même si elle donnait des consultations de ma-
nière générale à la Commune de Montana et à l'ATSM. Il souli-
gne aussi que le problème de la prescription n'avait pas
échappé à Y.________, qui avait prévu l'insertion d'une
clause de prolongation des délais de prescription dans le
projet de convention relatif à la dalle froide de la halle
de
glace, clause qui n'avait pas été reprise dans le contrat
définitif. De plus, comme cette avocate n'avait pas reçu le
mandat de suivre la construction de la part des maîtres de
l'ouvrage, elle n'avait pas eu l'obligation formelle d'agir
pour interrompre en temps utile la prescription.

Certes, l'avis de droit en reste à des généralités
qu'un examen très détaillé de l'ensemble des circonstances
pourrait peut-être remettre en question. Il n'appartient tou-
tefois pas au juge de la récusation, voire au Tribunal fédé-
ral saisi d'un recours contre la décision prise par ce magis-
trat, de procéder à un tel examen ni de statuer sur le carac-

tère suffisant de l'enquête ayant précédé l'ordonnance d'in-
culpation du 15 juin 2000 au sens de l'art. 58 al. 1 CPP
val.
L'examen sommaire de la procédure ayant conduit à cette déci-
sion démontre que le Juge d'instruction pénale ne s'est pas
limité à l'interrogatoire des deux parties en présence avant
de statuer et qu'il n'est pas sorti, à première vue, de
l'exercice normal de sa charge, au point de fonder objective-
ment le soupçon de prévention à l'égard du recourant. Même
si
la rédaction de l'ordonnance d'inculpation est maladroite,
en
ce que le Juge d'instruction pénale reprend textuellement
une
phrase inélégante et obscure d'une déclaration faite à la po-
lice cantonale par Y.________, ce procédé ne constitue pas
encore une erreur particulièrement lourde propre à démontrer
la partialité du juge.

En conséquence, le Président du Tribunal cantonal
pouvait admettre, sans violer l'art. 30 al. 1 Cst., que l'or-
donnance d'inculpation ne dénotait pas une prévention indé-
niable de la part du Juge d'instruction pénale à l'endroit
du
recourant, même dans l'hypothèse où cette décision serait
inadéquate.

3.- Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure
où il est recevable, aux frais du recourant, qui succombe
(art. 156 al. 1 OJ). Ce dernier versera en outre une indemni-
té de dépens à Y.________, qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Alloue une indemnité de 1'000 fr. à Y.________ à
titre de dépens, à la charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 21 décembre 2000
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.681/2000
Date de la décision : 21/12/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-21;1p.681.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award