La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2000 | SUISSE | N°C.127/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 2000, C.127/00


«AZA 7»
C 127/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 20 décembre 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- B.________ a travaillé en qualité de magasinier et
de vendeur-livreur au service de X.________ SA.

Le 14 août
1998, son employeur l'a licencié avec effet immédiat.

Le prénommé a saisi la juridiction des prud'hommes.
Lors d'une ...

«AZA 7»
C 127/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 20 décembre 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- B.________ a travaillé en qualité de magasinier et
de vendeur-livreur au service de X.________ SA. Le 14 août
1998, son employeur l'a licencié avec effet immédiat.

Le prénommé a saisi la juridiction des prud'hommes.
Lors d'une audience devant le Bureau de conciliation, du
28 septembre 1998, L.________, au nom de X.________ SA, a
offert à B.________ pour solde de salaire à fin octobre
1998 la somme de 7000 fr. (sous déduction des charges so-
ciales autorisées), ce que ce dernier a accepté (procès-
verbal de transaction).
L'assuré a présenté une demande d'indemnité de chôma-
ge. Par décision du 3 novembre 1998, la caisse a prononcé
la suspension du droit de B.________ à l'indemnité de
chômage durant 40 jours pour faute grave. Elle retenait
qu'il avait, par son comportement et en particulier par la
violation de ses obligations contractuelles, donné à son
employeur un motif de résiliation.

B.- B.________ a saisi le Groupe réclamations de
l'Office cantonal genevois de l'emploi. Contestant avoir
donné à X.________ SA un motif de licenciement immédiat, il
niait toute faute grave de sa part. Par décision du 15 mars
1999, le Groupe réclamations a rejeté la réclamation.

C.- B.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, en concluant à l'annulation de la
suspension de son droit à l'indemnité de chômage durant
40 jours.
La juridiction précitée a procédé à l'audition de
B.________ et de L.________.
Selon B.________ (séance du 24 juin 1999), son
employeur a trouvé un prétexte pour le licencier. «(Nous)
avions l'habitude en été de fermer plus tôt le magasin,
cela irrégulièrement, c'est la raison pour laquelle j'ai
modifié l'horaire car c'était un moyen de prévenir que le
magasin était fermé. J'ignore pour quelle raison mon patron
a voulu me licencier».

Selon L.________ (séance du 30 septembre 1999), il a
perdu confiance dans la personne de B.________. «Il était
le seul employé et j'ai très mal ressenti le fait que
pendant mes vacances, il dévisse la plaque métallique
établissant les horaires d'ouverture du magasin pour y ap-
poser ses propres horaires en m'expliquant que nous avions
fait assez de chiffre d'affaires ou qu'il avait fait trop
chaud. Je ne pouvais plus continuer à travailler dans ces
conditions avec B.________».
Par jugement du 30 septembre 1999, la juridiction pré-
citée a rejeté le recours.

D.- B.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en demandant que la suspension
de son droit à l'indemnité de chômage durant 40 jours soit
ramenée à 20 jours.
La Caisse cantonale genevoise de chômage conclut au
rejet du recours, alors que le Secrétariat d'Etat à
l'économie n'a pas déposé d'observation.

Considérant en droit :

1.- Le recourant conteste la réalité des motifs in-
voqués par X.________ SA dans la lettre de licenciement du
14 août 1998. Niant toute faute grave de sa part, il relève
que ces motifs ont été nuancés à plusieurs reprises entre
la résiliation de son contrat de travail, l'audience devant
le Bureau de conciliation de la juridiction des prud'hommes
et l'instruction par le Groupe réclamations, qu'il s'agisse
des plaintes écrites des clients ou de la fermeture du ma-
gasin «plus tôt au moins durant dix jours». Selon lui, les
motifs invoqués par son employeur ne seraient en réalité
qu'un prétexte pour procéder à une restructuration du per-
sonnel, dès lors qu'il était question à une semaine de son
licenciement du réaménagement du magasin.

2.- Les faits mentionnés ci-dessus par le recourant
n'ont pas été retenus par la juridiction cantonale et sont
sans pertinence à ce stade de la procédure.
En effet, l'instruction à laquelle ont procédé les
deux instances de recours a fait ressortir des faits que la
juridiction cantonale tient à juste titre pour constants.
Il s'agit de la modification de l'affichage des heures
d'ouverture et de la fermeture à plusieurs reprises du
magasin à des heures avancées pendant l'été, cela lorsque
le recourant avait seul la responsabilité du magasin.
Il est ainsi établi que le recourant s'est trouvé au
chômage par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI;
art. 44 al. 1 let. a OACI; Thomas Nussbaumer, in : Schwei-
zerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenver-
sicherung, p. 254, ch. m. 695). Dès lors que c'est en
particulier pour ces motifs que son employeur l'a licencié,
la question qui subsiste est celle de la qualification de
la faute.

3.- a) La durée de la suspension est proportionnelle à
la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours (...; art. 30 al. 3 troisième phrase
LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours
en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne
s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il
existe de solides raisons (ATF 123 V 152 consid. 2).

b) En l'espèce, l'intimée a prononcé la suspension du
droit du recourant à l'indemnité de chômage durant 40 jours
pour faute grave.
Toutefois, tels qu'établis par la juridiction can-
tonale, les faits ne permettent pas de qualifier de faute
grave le comportement de l'assuré. Il s'agit cependant
clairement d'un comportement qui a entraîné pour l'emplo-
yeur la rupture du lien de confiance et le licenciement.

Comme c'est là l'unique comportement fautif chez un
travailleur ayant exercé l'activité de magasinier et de
vendeur-livreur pendant près de huit ans pour le même
employeur, apparemment à sa satisfaction, il y a lieu de
retenir une faute de gravité moyenne et de la sanctionner
d'une suspension de 20 jours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
chômage, du 30 septembre 1999, la décision du Groupe
réclamations de l'Office cantonal genevois de l'em-
ploi, du 15 mars 1999, et la décision de la Caisse
cantonale genevoise de chômage, du 3 novembre 1998,
sont modifiés en ce sens que la durée de la suspension
du droit du recourant aux indemnités de chômage est
fixée à vingt (20) jours.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, au Groupe réclamations de l'Of-
fice cantonal genevois de l'emploi et au Secrétariat
d'État à l'économie.

Lucerne, le 20 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.127/00
Date de la décision : 20/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-20;c.127.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award