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20/12/2000 | SUISSE | N°1A.297/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 2000, 1A.297/2000


«/2»

1A.297/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

20 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

S.________, faisant élection de domicile chez Me Olivier
Derivaz, avocat à Monthey,

contre

l'arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la Cour de droit
public du Tribunal cantonal du can

ton du Valais, dans la
cause qui oppose le recourant à la commune de Randogne,
représentée par Me Robert Wuest, av...

«/2»

1A.297/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

20 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

S.________, faisant élection de domicile chez Me Olivier
Derivaz, avocat à Monthey,

contre

l'arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la Cour de droit
public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la
cause qui oppose le recourant à la commune de Randogne,
représentée par Me Robert Wuest, avocat à Sierre;

(expropriation matérielle)

Considérant en fait et en droit:

1.- S.________, ressortissant français, a acheté en
1969 plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de
Randogne (environ 8'000 m2). En vertu des normes fédérales
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger,
la vente de ces parcelles a été approuvée avec la condition
que l'acquéreur y construise un chalet familial. S.________
a
déposé une demande d'autorisation de construire en 1972, qui
a été refusée.

En 1969, aucun plan d'aménagement ne définissait le
mode d'utilisation du sol sur le territoire de la commune de
Randogne. A la suite de l'adoption de l'arrêté fédéral du 17
mars 1972 instituant des mesures urgentes en matière d'aména-
gement du territoire (AFU), les parcelles de S.________ ont
été classées dans une "zone d'affectation non définie".
Puis,
en 1975, un plan communal d'aménagement local (PAL) est
entré
en vigueur qui classait ces terrains en zone sans
affectation
spéciale, non constructible.

La commune de Randogne a révisé son plan d'aménage-
ment local en 1994. Les parcelles de S.________ ont été clas-
sées en zone agricole, en zone de protection de la nature et
en zone forestière. Le 24 mai 1995, le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais a approuvé ce nouveau plan d'affectation commu-
nal. Cette autorité a par ailleurs déclaré irrecevable, le
28
mai 1997, un recours formé par S.________ contre la décision
communale.

2.- Le 26 septembre 1997, S.________ a fait savoir
à la commune de Randogne qu'il entendait demander une indem-
nité pour expropriation matérielle. Une première commission
d'estimation a dès lors été désignée, qui a rejeté la
demande

par un prononcé du 31 mai 1999 en considérant en substance
qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'expropriation matérielle.

S.________ a demandé la révision de cette décision,
conformément aux prescriptions de la loi cantonale sur l'ex-
propriation. Une commission de révision a donc été désignée
par le Conseil d'Etat. Par un prononcé rendu le 15 février
2000, elle a confirmé la décision de la première commission.
Le 24 mars 2000, S.________ a recouru au Tribunal cantonal
contre la décision de la commission de révision, en préten-
dant que l'indemnité pour expropriation matérielle lui avait
été refusée à tort.

Parallèlement à sa requête tendant à la mise en
oeuvre de la commission de révision, S.________ a recouru au-
près du Conseil d'Etat, le 17 juin 1999, contre la décision
de la première commission d'estimation. Le Conseil d'Etat
n'a
pas statué sur ce recours. Après le prononcé de la
commission
de révision, Dominique S.________ a adressé au Tribunal can-
tonal un recours pour déni de justice, en faisant valoir que
cette commission aurait dû se prononcer sur les moyens expo-
sés dans son écriture du 17 juin 1999. Par un arrêt rendu le
6 juillet 2000, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
a classé ce recours en considérant que "les questions évo-
quées dans l'écriture du 17 juin 1999 pourr[aient] être exa-
minées par la Cour de céans dans le cadre du recours de
droit
administratif formé le 24 mars 2000, car les griefs soulevés
dans cette écriture concernent des questions de droit que la-
dite Cour peut examiner avec un plein pouvoir de cognition".

Par un arrêt rendu le 28 septembre 2000, la Cour de
droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé
par S.________ contre la décision de la commission de révi-
sion. Elle a considéré, en substance, que les conditions

auxquelles le droit fédéral soumet l'octroi d'une indemnité
pour expropriation matérielle n'étaient pas remplies.

3.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
partiellement l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 septembre
2000, en tant qu'il rejette les griefs qu'il avait formulés
dans son recours du 17 juin 1999 adressé au Conseil d'Etat,
et en tant qu'il le condamne au paiement des frais de la
procédure de recours.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours de
droit administratif.

4.- La contestation porte sur les prétentions du
recourant à une indemnité pour expropriation matérielle en
raison du classement de ses parcelles hors des zones à
bâtir.
L'art. 5 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire (LAT; RS 700) - en relation avec l'art. 26 al. 2
Cst.
- constitue le fondement d'une telle indemnité; en pareil
cas, la voie du recours de droit administratif est ouverte
contre une décision prise par une autorité cantonale
statuant
en dernière instance (art. 34 al. 1 LAT, art. 98 let. g OJ).

5.- Il ressort de l'argumentation du recourant -
présentée de façon difficilement compréhensible - que le Tri-
bunal cantonal aurait omis, dans son appréciation, de tenir
compte de la protection de la bonne foi de l'acquéreur de
terrains dont les autorités avaient, à l'époque de l'achat,
admis le caractère constructible. Or, dans son recours du 17
juin 1999 contre la décision de la première commission d'es-
timation, il invoquait précisément le principe de la bonne
foi.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 5 al. 2
LAT, l'octroi d'une indemnité pour expropriation matérielle
est soumis à différentes conditions de fond, et la
protection
de la bonne foi peut entrer en considération dans ce cadre
(cf. ATF 125 II 431 consid. 3a p. 433 et consid. 6 p. 438
ainsi que la jurisprudence citée). L'arrêt attaqué contient
une motivation complète et détaillée au sujet des conditions
posées par le droit fédéral et la jurisprudence dans ce do-
maine. Le recourant ne présente aucune critique pertinente
de
cet arrêt. Il se justifie donc de renvoyer purement et sim-
plement aux motifs de la décision de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal, car le recours de droit administratif
est manifestement mal fondé (cf. art. 36a al. 1 let. b et
al.
3 OJ).

6.- Ses conclusions étant rejetées, le recourant
doit payer l'émolument judiciaire conformément aux art. 153,
153a et 156 al. 1 OJ. La commune intimée, qui n'a pas procé-
dé, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours de droit administratif;

2. Met un émolument judiciaire de 2'500 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au mandataire de la commune de Randogne, à la commis-
sion de révision en matière d'expropriation (par son prési-
dent, Me Jean-Dominique Cipolla, avocat à Martigny) et à la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 20 décembre 2000
JIA/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.297/2000
Date de la décision : 20/12/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-20;1a.297.2000 ?
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