La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2000 | SUISSE | N°7B.260/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2000, 7B.260/2000


«/2»
7B.260/2000

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

19 décembre 2000

Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, Mme Nord-
mann et M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

- G.________, en sa qualité de liquidateur du concordat par
abandon d'actif de C.________,

- la Commission des créanciers dudit concordat, agissant par
son président, Me L.________, avocat,

- les membres de ladite commission

, agissant en cette
qualité
et à titre individuel au besoin, à savoir: Me L.________,
prénommé, Me J.________, a...

«/2»
7B.260/2000

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

19 décembre 2000

Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, Mme Nord-
mann et M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

- G.________, en sa qualité de liquidateur du concordat par
abandon d'actif de C.________,

- la Commission des créanciers dudit concordat, agissant par
son président, Me L.________, avocat,

- les membres de ladite commission, agissant en cette
qualité
et à titre individuel au besoin, à savoir: Me L.________,
prénommé, Me J.________, avocat, M.________, et C.________,

tous représentés par Me Michel Jaton, avocat à Lausanne-Pul-
ly;

(réalisation de biens immobiliers par le liquidateur)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 25 novembre 1999, dans le cadre de la liqui-
dation du concordat par abandon d'actif de C.________, le li-
quidateur G.________ a passé devant notaire, au nom de la
masse en liquidation concordataire, une promesse de vente et
d'achat conditionnelle aux termes de laquelle la masse con-
cordataire promettait vendre à R.________ les terrains sui-
vants:

- commune de Grens, parcelle no 119 de 17'162 m2,
- commune de Grens, parcelle no 121 de 48'731 m2,
- commune de Signy, parcelle no 97 de 16'473 m2.

Le prix était fixé à 2'500'000 fr., payable d'ici
au
jour de la signature de l'acte de vente. La vente était sou-
mise à la condition qu'un plan partiel d'affectation soit en-
tré en vigueur d'ici au 31 (sic) novembre 2004. Le contrat
était assorti d'une clause pénale de 10%, cumulable avec
l'exécution forcée du contrat.

L'arrêt attaqué constate que le conseil du débiteur
a eu connaissance de cette promesse de vente par un courrier
du liquidateur du 21 février 2000.

B.- Le 2 mars 2000, le débiteur a saisi la commis-
sion des créanciers - composée du président L.________ et
des
membres J.________, C.________, M.________ - d'une plainte
tendant notamment à l'annulation de la décision du liquida-
teur de conclure la promesse en question (art. 320 al. 2
LP).
La commission a rejeté la plainte dans la mesure où elle
était recevable.

Le recours formé par le débiteur contre cette déci-
sion a été rejeté par le Président du Tribunal du district
de
Rolle statuant en qualité d'autorité (inférieure) de surveil-
lance. Son recours subséquent auprès de la Cour des poursui-
tes et faillites du Tribunal cantonal vaudois a en revanche
été admis, la décision du liquidateur de conclure la
promesse
de vente et d'achat litigieuse devant par conséquent être an-
nulée.

C.- Contre l'arrêt de la Cour cantonale qui leur a
été notifié le 7 novembre 2000, le liquidateur, la
commission
des créanciers et les membres de celles-ci ont recouru le 17
novembre 2000 à la Chambre des poursuites et des faillites
du
Tribunal fédéral. Les recourants concluent, avec suite de dé-
pens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens, principale-
ment, que la plainte du débiteur est écartée (parce que tar-
dive), subsidiairement que la plainte est rejetée et la déci-
sion du liquidateur maintenue, plus subsidiairement que l'ar-
rêt attaqué est annulé. A l'appui de leur conclusion princi-
pale, ils invoquent des faits et moyens nouveaux, et produi-
sent deux pièces nouvelles.

Le débiteur conclut, avec suite de frais et dépens,
au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à
la
confirmation de l'arrêt attaqué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Les décisions des liquidateurs concernant
la
réalisation de l'actif peuvent être attaquées devant la com-
mission des créanciers dans les dix jours de leur communica-
tion (art. 320 al. 2 LP). Ce délai, comme celui de plainte

(art. 17 ss LP), est un délai péremptoire. Son observation
est une condition de recevabilité qui doit être vérifiée
d'office, l'autorité de surveillance devant, le cas échéant,
rechercher quand le plaignant a eu connaissance de la déci-
sion attaquée (ATF 102 III 127; Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Lausanne 1999, n. 222 s. ad art. 17 et n. 18 Remarques intro-
ductives: art. 31-37; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fé-
dérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p.
756
et les références; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetrei-
bungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 6 n. 31, §
11
n. 10 et 11).

En l'espèce, ni la commission des créanciers ni
l'autorité inférieure de surveillance n'ont examiné la rece-
vabilité de la plainte; seule l'autorité supérieure de sur-
veillance y fait implicitement allusion en se bornant à cons-
tater que le conseil du débiteur a eu connaissance de la pro-
messe de vente par un courrier du liquidateur du 21 février
2000. La seule pièce du dossier qui permet de faire cette
constatation est une copie de ce courrier (pièce 7) par le-
quel le liquidateur transmettait la copie de la promesse de
vente litigieuse au conseil du débiteur, qui l'a reçue le 22
février 2000. Or, aux termes dudit courrier, cette transmis-
sion intervenait "conformément à votre demande du 25 janvier
2000", ce qui laissait supposer qu'il pouvait avoir été ques-
tion de la promesse de vente déjà à cette date. Ce point mé-
ritait donc d'être précisé.

b) On peut certes se demander si la commission des
créanciers et ses membres individuellement, qui sont sans
autre entrés en matière sur la plainte, sont légitimés à se
prévaloir de leur propre erreur ou omission quant à la rece-
vabilité de celle-ci. Ce point peut rester indécis dès lors

qu'un recourant en tout cas, le liquidateur agissant dans
l'intérêt de la masse (art. 319 al. 3 LP), est parfaitement
habilité à invoquer l'irrecevabilité de la plainte (cf. ATF
105 III 28 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 19;
Flavio Cometta, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuld-
betreibung und Konkurs, n. 19 s. ad art 19). Comme la ques-
tion de recevabilité doit être examinée d'office et que le
principe inquisitoire (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) s'applique
en
pareil cas (Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 20a LP), peu
importent les moyens que ce recourant a ou non soulevés, ou
aurait pu ou dû soulever à ce sujet.

2.- a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ex-
ceptionnellement recevables d'après l'art. 79 al. 1 OJ sont
uniquement des faits et moyens de preuves qui existaient
avant la décision attaquée et dont l'intéressé n'a pas pu
faire état devant l'autorité cantonale, notamment parce
qu'il
n'avait aucune raison suffisante de le faire ou parce que
c'est seulement la décision attaquée qui lui donne
l'occasion
de s'en prévaloir. L'exclusion des nova souffre d'ailleurs
des exceptions quand il s'agit de faits de procédure, ainsi
lorsque l'autorité fédérale de surveillance doit examiner
d'office une question relative à la recevabilité du recours
fédéral, voire de la plainte ou du recours cantonal (ATF 104
III 4 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n. 37 et 41 ad art.
19;
Cometta, loc. cit., n. 38 ad art. 19; Sandoz-Monod, Commen-
taire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berne 1990, p. 755 ss et la jurisprudence citée).

Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés en
l'espèce le sont afin d'établir la tardiveté de la plainte.
Le liquidateur en tout cas n'avait pas de raison de les invo-
quer en première instance car la question de la recevabilité
n'a alors même pas été abordée, et la plainte a de toute fa-

çon été jugée mal fondée. C'est seulement en prenant connais-
sance de l'arrêt attaqué qu'il a pu finalement réagir à la
façon dont le problème de la recevabilité de la plainte
avait
été traité, la constatation faite par la Cour cantonale sur
ce point s'avérant à ses yeux insuffisante et erronée. Les
faits et moyens en question sont donc recevables.

b) Il ressort des deux pièces nouvellement produites
que le liquidateur a informé le conseil du débiteur de la
promesse de vente en cause et des conditions de celle-ci en
lui communiquant copie d'une lettre du 12 janvier 2000 adres-
sée à la Caisse cantonale de compensation AVS. Cette lettre
contenait le passage suivant, concernant les terrains de
Grens-Signy:

"Un acte de vente conditionnel au changement
d'affectation de ces terrains (parcelles nos
119, 121 de la commune de Grens et no 97 de la
commune de Signy) a été signé en date du 26 no-
vembre écoulé. Le prix de ces parcelles a été
fixé à CHF 2 500 000.-".

Comme le relève avec raison l'acte de recours, le
débiteur a ainsi été mis au courant de la décision prise par
le liquidateur dans ses éléments essentiels; il en a eu une
connaissance effective et suffisante, le mettant à même d'ap-
précier le caractère prétendument illégal ou inopportun de
la
décision (cf. Gilliéron, op. cit., n. 190 ad art. 17 et les
références). Même si l'on devait admettre, comme le soutient
le débiteur, que la lettre en question aurait fait référence
de manière lacunaire et inexacte à la promesse de vente liti-
gieuse, en ne mentionnant pas précisément les conditions de
paiement et les diverses modalités (date du 30 novembre 2004
par exemple), elle décrivait néanmoins suffisamment la
mesure
décidée par le liquidateur pour permettre au débiteur de la
contester dans les 10 jours. Or son conseil s'est borné à de-

mander l'envoi d'une copie de la promesse de vente le 25 jan-
vier 2000, "à titre informatif" et sans émettre de réserve
ou
de protestation de principe. Dans sa réponse, le débiteur ne
conteste pas l'allégation, contenue dans le recours, selon
laquelle le délai de plainte est vraisemblablement arrivé à
échéance le (lundi) 24 janvier 2000, soit 10 jours après la
réception probable de la copie de la lettre du 12 janvier
(13
ou 14 du même mois), au plus tard en tout cas le 4 février
2000, soit 10 jours après la réception confirmée de cette
lettre (25 janvier).

Déposée le 2 mars 2000 seulement, la plainte à la
commission de surveillance était donc tardive.

3.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la
plainte du débiteur est déclarée irrecevable. Cette issue de
la procédure rend superflu l'examen des griefs au fond.

Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let.
a
et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Admet le recours dans la mesure où il est receva-
ble et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que la plainte du
débiteur est déclarée irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re des recourants, à Me Julien Fivaz, avocat à Genève pour
C.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribu-
nal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 décembre 2000
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.260/2000
Date de la décision : 19/12/2000
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-19;7b.260.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award