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19/12/2000 | SUISSE | N°5P.420/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2000, 5P.420/2000


«/2»
5P.420/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

19 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Merkli. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

Dame M.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat à
Monthey,

contre

le jugement rendu le 28 septembre 2000 par la Cour de cassa-
tion civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la
cause qui oppose la recourante à X.________

SA;

(art. 9 Cst.; mainlevée provisoire de l'opposition)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t ...

«/2»
5P.420/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

19 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Merkli. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

Dame M.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat à
Monthey,

contre

le jugement rendu le 28 septembre 2000 par la Cour de cassa-
tion civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la
cause qui oppose la recourante à X.________ SA;

(art. 9 Cst.; mainlevée provisoire de l'opposition)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________ SA a accordé à M.________ trois
prêts, garantis par trois hypothèques grevant la parcelle
sur
laquelle est située la villa qu'il occupe avec son épouse,
dame M.________. Le 20 janvier 1999, la créancière a dénoncé
ces prêts au remboursement. N'ayant pas obtenu satisfaction,
elle a introduit des poursuites en réalisation de gage
immobilier pour un montant total de 668'576 fr. 15.

Le commandement de payer a été notifié séparément au
débiteur et à son épouse, qui y a fait opposition.

B.- Le 29 février 2000, la créancière a requis la
mainlevée provisoire de cette opposition. Lors de la séance
du 21 mars 2000, l'épouse du débiteur n'a contesté ni l'exis-
tence, ni le montant, ni l'exigibilité de la dette, ni
l'existence des droits de gage grevant le logement familial.

Son opposition ayant été levée provisoirement, l'é-
pouse du débiteur a interjeté un pourvoi en nullité auprès
du
Tribunal cantonal valaisan. Elle invoquait l'absence de re-
connaissance de dette de sa part et la nullité de la poursui-
te, faute d'une notification à son intention de la dénoncia-
tion des crédits accordés à son époux et de fixation d'un dé-
lai convenable pour s'exécuter.

Par arrêt du 28 septembre 2000, la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal a rejeté le pourvoi en nullité
dans la mesure de sa recevabilité.

C.- Agissant par la voie d'un recours de droit pu-
blic pour violation de l'art. 9 Cst., l'épouse du débiteur a
demandé au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, avec suite
de frais et dépens.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Interjeté en temps utile contre une décision
qui accorde en dernière instance cantonale la mainlevée pro-
visoire de l'opposition (art. 82 LP; ATF 111 III 8 consid. 1
p. 9 et les arrêts cités), le présent recours est recevable
au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

2.- Une décision est arbitraire lorsqu'elle contre-
dit clairement la situation de fait, viole gravement une nor-
me ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte
d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instan-
ce que si elle apparaît insoutenable, en contradiction mani-
feste avec la situation effective, adoptée sans motif objec-
tif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que
les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore
faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat
(ATF
126 I 168 consid. 3a; 123 I 1 consid. 4a p. 5 et arrêts ci-
tés).

En l'espèce, la recourante se borne à exposer les
motifs pour lesquels elle estime que la cour cantonale a vio-
lé les art. 82 et 153 al. 2 LP et 169 CC, sans toutefois dé-
montrer de façon suffisante au regard des exigences de
l'art.
90 al. 1 let. b OJ en quoi consisterait l'arbitraire. La re-
cevabilité de ces griefs peut néanmoins demeurer indécise,
car le recours s'avère de toute manière mal fondé, comme on
va le voir.

3.- Selon la recourante, les reconnaissances de
dette ne l'engagent en aucun cas, faute d'avoir été signées

par elle-même, de sorte qu'en prononçant la mainlevée de
l'opposition sur cette base, le juge aurait fait preuve d'ar-
bitraire.

La recourante a reçu le commandement de payer en
tant qu'épouse du débiteur: comme il s'agit d'un immeuble
dans lequel est logée la famille, elle peut former
opposition
au même titre que le débiteur poursuivi et faire valoir que
la mise en gage a été faite en violation des dispositions de
l'art. 169 CC (sur ce dernier point, voir Gilliéron, Commen-
taire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, Lausanne 2000, n. 29 ss ad art. 153 LP;
Commentaire
bâlois, n. 16 in fine ad art. 169 CC). Point n'est besoin
qu'elle ait signé les reconnaissances de dette: la poursuite
se réfère à un crédit accordé par le créancier au débiteur
et
elle est dirigée contre le débiteur. Le conjoint, bien que
copoursuivi, n'est pas nécessairement débiteur (Marc Bern-
heim/Philippe Känzig, in: Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, n. 30 ad art. 153 LP).

Par ailleurs, la recourante ne soutient pas avoir
refusé son consentement à la constitution des droits de
gage:
avant tout, leur constitution originaire est antérieure à
l'introduction de l'art. 169 CC; en deuxième lieu, la recou-
rante était d'accord avec les gages hypothécaires, comme
cela
résulte du document bancaire signé par elle le 21 janvier
1996 et versé au dossier cantonal (p. 40). Au vu de ces cir-
constances, il n'est pas nécessaire de décider si la consti-
tution des gages tombait sous le coup de l'art. 169 CC.

Enfin, contrairement à ce qui est prévu en matière
de bail (art. 266m CO), la loi n'impose pas au créancier
hypothécaire, lorsque le gage grève un immeuble destiné au
logement de la famille, de communiquer une copie de la
lettre
de dénonciation du crédit au conjoint également: dans cette
hypothèse, comme le prévoit l'art. 153 al. 2 let. b LP, la

notification du commandement de payer suffit. Sur ce point
aussi, le grief de la recourante tombe à faux.

4.- La recourante se plaint en outre d'une consta-
tation arbitraire des faits. L'arrêt cantonal retient en
effet qu'elle ne conteste ni l'existence, ni le montant, ni
l'exigibilité de la dette découlant des contrats de prêt
signés par son époux avec la banque créancière; il
oublierait
cependant que, faute de reconnaissance de dette souscrite
par
elle-même, il importerait peu qu'elle ait ou non contesté le
montant de la créance. En outre, bien qu'elle ait admis que
les reconnaissances de dette avaient été souscrites par son
mari, elle n'aurait jamais reconnu être elle-même
responsable
du paiement.

Ces griefs, d'une part, sont loin de faire apparaî-
tre arbitraires les constatations de fait de l'arrêt
attaqué;
d'autre part, ils ne remplissent manifestement pas les exi-
gences de motivation prévue à l'art. 90 al. 2 let. b OJ. Ils
sont dès lors irrecevables.

Enfin, l'argument selon lequel la recourante n'était
pas assistée d'un avocat en première instance est dénué de
toute consistance: même rédigé par un avocat, le recours ne
mentionne ni motif ni moyen propres à étayer le point de vue
avancé sur ce point.

5.- Manifestement mal fondé dans la mesure où il
est recevable, le recours doit par conséquent être rejeté.
La
charge des frais judiciaires incombe à la recourante, qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ). Un échange d'écritures n'ayant
pas été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge de la recourante un émolument ju-
diciaire de 6'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du can-
ton du Valais.

Lausanne, le 19 décembre 2000
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.420/2000
Date de la décision : 19/12/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-19;5p.420.2000 ?
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