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19/12/2000 | SUISSE | N°2A.513/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2000, 2A.513/2000


2A.513/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

19 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Meylan, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

TN.________, en Indonésie,

contre

la décision rendue le 27 septembre 2000 par le Département
fédéral de justice et police;

(art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de

limitation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Ressortissante indonésienne ...

2A.513/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

19 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Meylan, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

TN.________, en Indonésie,

contre

la décision rendue le 27 septembre 2000 par le Département
fédéral de justice et police;

(art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Ressortissante indonésienne née en 1966,
TN.________ est arrivée en Suisse à l'âge de quatre ans. Son
père étant fonctionnaire international à Genève, elle a bé-
néficié d'une carte de légitimation délivrée par le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères, régulièrement renouve-
lée jusqu'au 31 décembre 1991.

TN.________ a effectué toute sa scolarité obligatoi-
re en Suisse et y a poursuivi des études jusqu'en 1986. De
janvier 1987 à mars 1988, elle a séjourné en Angleterre pour
perfectionner ses connaissances linguistiques et y a obtenu
un diplôme. De septembre 1988 à février 1992, elle a suivi
un
programme en gestion d'entreprise à l'Université européenne
indonésienne à Jakarta et y a obtenu un second diplôme
("Bachelor of Business Administration"). Elle est revenue en
Suisse le 9 février 1992 et a sollicité l'octroi d'une auto-
risation de séjour, qui lui a été accordée, avec échéance au
1er mars 1993. Au mois d'octobre 1993, l'Office cantonal de
la population du canton de Genève a appris du père de l'inté-
ressée que celle-ci avait quitté la Suisse le 25 août 1993,
pour une durée indéterminée, à destination de l'Indonésie.
En
fait, elle y avait trouvé un emploi au sein de la filiale in-
donésienne de la Banque Nationale de Paris.

B.- Revenue en Suisse au début de l'année 1999,
TN.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour
fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS.823.21). Elle
invoquait le nombre des années passées en Suisse, ses atta-
ches socioculturelles et familiales et ses perspectives
d'avenir assombries du fait de la crise économique sévissant
en Indonésie.

Les autorités genevoises étant favorables à la re-
quête, le dossier a été transmis à l'Office fédéral des
étrangers qui a refusé l'autorisation par décision du 30
juillet 1999.

TN.________ a recouru auprès du Département fédéral
de justice et police (en abrégé: le Département), lequel a
rejeté le recours par décision du 27 septembre 2000. Il a
considéré en substance qu'en dehors de la période allant de
mars 1992 à mars 1993, la totalité du séjour de la
recourante
en Suisse s'était effectuée sous le couvert d'une carte de
légitimation du Département fédéral des affaires étrangères,
de sorte que la durée de ce séjour n'était pas déterminante.
Si la recourante s'était certes créé des liens avec la
Suisse
durant les nombreuses années passées dans ce pays, elle
avait
toutefois placé le centre de ses intérêts dans son pays
d'origine. En quittant la Suisse au mois d'août 1993 pour
l'Indonésie afin d'y exercer une activité lucrative, elle
avait fait un choix et montré qu'elle pouvait vivre de maniè-
re indépendante. Les circonstances pour admettre un cas de
rigueur, au sens de l'art. 13 lettre f OLE, n'étaient dès
lors pas remplies.

C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, TN.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
la décision du Département du 27 septembre 2000 et de la met-
tre au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation
fondée sur l'art. 13 lettre f OLE.

Le Département fédéral de justice et police propose
de rejeter le recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La voie du recours de droit administratif est en
principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujet-
tissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97 ss
OJ (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 Ib 33 consid.
1a
p. 35; 118 Ib 81 consid. 1 p. 82). En tant qu'il vise à
faire
constater que la recourante remplit les conditions pour être
exemptée des mesures de limitation, le présent recours, qui
satisfait aux exigences formelles des art. 97ss OJ, est donc
recevable.

2.- a) Les mesures de limitation visent, en premier
lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population en Suisse et celui de la population étrangère ré-
sidente, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du tra-
vail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi
(art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon
lequel un étranger n'est pas compté dans les nombres
maximums
fixés par le Conseil fédéral, a pour but de faciliter la pré-
sence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comp-
tés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assu-
jettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux cir-
constances particulières de leur cas et pas souhaitable du
point de vue politique.

Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f
OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'un
cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une si-
tuation de détresse personnelle. Cela signifie que ses condi-
tions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de ma-
nière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'inté-

ressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour
lui
de graves conséquences. Pour l'appréciation du cas d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des cir-
constances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel
cas
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation
de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait sé-
journé en Suisse pendant une assez longue période et s'y
voit
bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126-127 et la jurisprudence ci-
tée). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de li-
mitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2
p.
112 et la jurisprudence citée).

b) Les membres de missions diplomatiques et les
fonctionnaires internationaux, titulaires d'une pièce de lé-
gitimation établie par le Département fédéral des affaires
étrangères (art. 4 al. 1 lettre a OLE) ne peuvent bénéficier
de la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak (TF 124 II
110 consid. 3 p. 113) à propos de séjours de longue durée en
Suisse (dix ans et plus), du moment qu'ils doivent savoir
que
leur présence en Suisse est directement liée à la fonction
qu'ils occupent. La durée de leur séjour n'est donc en prin-
cipe pas déterminante, s'ils quittent leur fonction et solli-
citent une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
lettre
f OLE. Leur situation n'est en effet pas comparable à celle
d'un requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans
d'autres circonstances et qui est contraint de rompre tout
contact avec sa patrie (ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128; ar-
rêts non publiés du 2 mars 1999 (2A.431/1998) en la cause

T.M. et du 9 juin 1998 (2A.93/1998) en la cause L.; ATF 123
II 125 consid. 3 p. 128; Wurzburger, La jurisprudence
récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in
RDAF 1997 p. 293 et la référence citée à la note 77).

c) Il n'existe en l'espèce aucune circonstance ex-
ceptionnelle qui permettrait de déroger à la jurisprudence
précitée. En effet, la recourante a choisi de faire une par-
tie de ses études dans son pays d'origine et y est retournée
pour y travailler le 25 août 1993. S'il paraît certain
qu'elle a maintenu des liens étroits avec la Suisse, où elle
a fait toute sa scolarité, il n'en demeure pas moins qu'elle
a passé près de 9 ans en Indonésie, démontrant par-là
qu'elle
était parfaitement capable de s'y intégrer. Motivé pour des
raisons économiques et familiales, son désir de revenir en
Suisse est certes légitime, mais il ne saurait être traité
comme un cas de rigueur, sur la base de l'art. 13 lettre f
OLE. A cet égard, le certificat médical en langue anglaise
qu'elle produit n'établit pas qu'elle devrait être soignée
en
Suisse pour dépression. Quant à l'état de santé de sa mère,
il ne paraît pas non plus nécessiter qu'elle soit
constamment
présente à ses côtés.

Dans ces conditions, la décision attaquée - aux con-
sidérants pertinents de laquelle il peut être renvoyé pour
le
surplus - n'a pas violé l'art. 13 lettre f OLE en refusant
l'autorisation sollicitée.

3.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté avec suite de frais à la charge de la recourante
(art.
156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l,

1.- Rejette le recours.

2.- Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 2'000 fr.

3.- Communique le présent arrêt en copie à la recou-
rante et au Département fédéral de justice et police.

_______________

Lausanne, le 19 décembre 2000
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.513/2000
Date de la décision : 19/12/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-19;2a.513.2000 ?
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