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18/12/2000 | SUISSE | N°I.408/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 2000, I.408/00


«AZA 7»
I 408/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Décaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 18 décembre 2000

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Me Antoine Bagi,
avocat, rue J.-J. Cart 7, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 15 février 1999, par laquelle

l'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité
(ci-après : l'office) a nié le droit de B.________ à une
mesure de reclassement p...

«AZA 7»
I 408/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Décaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 18 décembre 2000

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Me Antoine Bagi,
avocat, rue J.-J. Cart 7, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 15 février 1999, par laquelle
l'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité
(ci-après : l'office) a nié le droit de B.________ à une
mesure de reclassement professionnel;

vu le jugement du 16 février 2000, par lequel le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le
recours formé par B.________ contre cette décision, motif
pris que le prénommé ne subissait aucune incapacité de
travail nonobstant les affections dont il souffre;
vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par B.________ qui conclut, sous suite de frais
et dépens, principalement à l'octroi d'une mesure de re-
classement professionnel et, subsidiairement, au renvoi de
la cause aux premiers juges pour nouveau jugement;

a t t e n d u :

que le litige porte sur le droit du recourant à des
mesures de réadaptation sous la forme d'une formation
professionnelle initiale ou d'un reclassement;
que le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé
sur ce point (consid. 2);
qu'il faut ajouter que selon la jurisprudence, l'in-
validité n'est imminente que lorsqu'il est possible de
prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné;
que cette condition n'est pas remplie dans le cas où
la survenance de l'incapacité de gain paraît certes iné-
luctable, mais où le moment de cette survenance demeure
encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 et les réfé-
rences);
que le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu bénéfi-
cier de formation professionnelle compte tenu de sa surdité
et qu'il n'est plus en mesure d'exercer son activité de
portier de nuit en raison de ses problèmes d'ouïe et de
troubles psychiques;
qu'après sa scolarité obligatoire, l'assuré a accompli
un apprentissage d'écuyer;

que du 1er avril 1997 au 1er mars 1999, il a exercé
jusqu'à concurrence de 60 % l'activité de portier de nuit
dans laquelle il a réalisé un revenu mensuel brut de
1800 fr.;
que compte tenu de l'importance économique de son
activité lucrative, il ne peut plus prétendre l'octroi
d'une mesure de formation professionnelle initiale (ATF
110 V 263; VSI 2000 194 consid. 2a);
qu'il ressort du rapport du 6 mai 1998 de la docto-
resse D.________, oto-rhino-laryngologue, que le recourant
souffre d'une surdité de perception moyenne à sévère
d'origine congénitale sujette à une aggravation progressive
très lente;
que selon cette praticienne, le patient ne subit
toutefois aucune incapacité de travail dans son activité de
portier de nuit;
que dans un certificat médical du 18 novembre 1999, la
doctoresse E.________, chef de clinique du Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires, a indiqué que le
recourant avait été suivi du 25 octobre 1995 au 3 mars 1997
par la Policlinique psychiatrique universitaire, en raison
d'importants troubles psychiques;
que ce médecin n'a cependant fait aucune mention d'une
incapacité de travail du recourant liée à des troubles psy-
chiques après ce suivi médical;
que c'est en raison de la baisse de fréquentation
enregistrée par l'établissement de son employeur que
l'horaire de travail de l'assuré a été réduit;
que le recourant apparaît donc en mesure d'exercer son
activité de portier de nuit sans limitations;
qu'il ne subit dès lors aucune invalidité et n'est pas
non plus menacé d'une invalidité imminente;
qu'il ne saurait donc prétendre l'octroi d'une mesure
de reclassement professionnel;

que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris
n'apparaît pas critiquable et que le recours se révèle mal
fondé;
que le recourant, qui succombe, n'a pas droit à une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier ad hoc :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.408/00
Date de la décision : 18/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-18;i.408.00 ?
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