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18/12/2000 | SUISSE | N°C.152/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 2000, C.152/00


«AZA 7»
C 152/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 18 décembre 2000

dans la cause

P.________, recourante,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, avenue
Léopold-Robert 11a, La Chaux-de-Fonds, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Le 16 mars 1998, le Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite de T.________.

Le 23 mars 1998, P.________ a produit dans la faillite
une créance de salaires (intérêts et frais compris) de
19 097 fr. 30.
La fai...

«AZA 7»
C 152/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 18 décembre 2000

dans la cause

P.________, recourante,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, avenue
Léopold-Robert 11a, La Chaux-de-Fonds, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Le 16 mars 1998, le Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite de T.________.
Le 23 mars 1998, P.________ a produit dans la faillite
une créance de salaires (intérêts et frais compris) de
19 097 fr. 30.
La faillite de T.________ a été publiée le 23 décembre
1998 dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Le 4 juin 1999, P.________ s'est annoncée à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, afin de

bénéficier de l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Par décision du 9 juin 1999, la caisse a refusé toute
indemnité, pour cause de tardiveté de la demande.

B.- Par décision du 30 août 1999, le Département de
l'économie publique de la République et canton de Neuchâtel
a, en qualité d'autorité inférieure de recours en matière
d'assurance-chômage, rejeté le recours formé par P.________
contre cette décision.

C.- Par jugement du 18 avril 2000, le Tribunal admi-
nistratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté
le recours formé par P.________ contre cette décision.

D.- P.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant au versement de l'in-
demnité en cas d'insolvabilité. Reprenant les arguments qui
sont les siens depuis le 4 juin 1999, elle fait valoir que
l'office des faillites lui a indiqué qu'il fallait attendre
la clôture de la faillite de T.________, mais qu'il ne l'a
pas renseignée sur l'exercice de son droit à l'indemnité.
La Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a
été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa
demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à
raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites,
dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publi-
cation de la faillite dans la Feuille officielle suisse du
commerce.
A l'expiration de ce délai, le droit à l'indemnité
s'éteint (art. 53 al. 3 LACI). C'est un délai de péremp-

tion; par analogie avec les art. 35 OJ et 24 PA, la resti-
tution pour inobservation du délai peut être accordée si le
requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute,
d'agir dans le délai fixé (ATF 123 V 107 consid. 2a; DTA
1998 n° 27 p. 149 consid. 2a, 1996/1997 n° 13 p. 70
consid. 1b).

2.- Il est constant que la recourante s'est annoncée à
l'intimée le 4 juin 1999 et que le délai de 60 jours prévu
à l'art. 53 al. 1 LACI pour présenter sa demande d'indemni-
sation était échu depuis longtemps, la faillite de
T.________ ayant été publiée le 23 décembre 1998 dans la
Feuille officielle suisse du commerce.
Il n'y a pas lieu à restitution pour inobservation du
délai. En effet, même si l'office des poursuites ou des
faillites a pu inviter la recourante à attendre la clôture
de la faillite de T.________, elle n'a pas été empêchée,
sans sa faute, de présenter une demande d'indemnité en cas
d'insolvabilité dans le délai de 60 jours à compter du
23 décembre 1998. En l'absence d'obligation de renseigner
le travailleur à charge de l'office des poursuites ou des
faillites, elle ne saurait exciper de sa bonne foi (ATF
124 V 220 consid. 2b/aa).
L'art. 56 LACI n'entre pas ici en considération. En
effet, le but de cette disposition légale est de permettre
à la caisse d'apprécier le bien-fondé de la demande d'in-
demnisation (Message du Conseil fédéral concernant une nou-
velle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 2 juillet 1980, FF
1980 III 616; voir aussi Thomas Nussbaumer, in : Schwei-
zerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenver-
sicherung, p. 201, ch. m. 532).
Cela étant, le droit de la recourante à l'indemnité en
cas d'insolvabilité s'est éteint à l'expiration du délai
précité de 60 jours. Avec raison, l'intimée a donc rejeté

sa demande d'indemnisation du 4 juin 1999. Le recours est
mal fondé.

3.- Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, la procédure est en principe gra-
tuite (art. 134 OJ). La recourante sollicite pour la pré-
sente instance l'octroi de l'assistance judiciaire gratui-
te. Dans la mesure où elle vise aussi la dispense de payer
des frais de procédure, cette requête est sans objet au
regard de l'art. 134 OJ. Par ailleurs, la recourante n'a
pas droit à l'assistance judiciaire par la désignation d'un
avocat d'office, faute d'en remplir les conditions
(art. 152 al. 1 et 2 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a et les
références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La demande d'assistance judiciaire, tendant à la dési-
gnation d'un avocat d'office, est rejetée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel, au Département de l'économie publique de la
République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat
d'État à l'économie.

Lucerne, le 18 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.152/00
Date de la décision : 18/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-18;c.152.00 ?
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