La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2000 | SUISSE | N°1P.660/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 2000, 1P.660/2000


«/2»

1P.660/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

18 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

P.________ et R.________, tous deux représentés par Me
Daniel
F. Schütz, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 14 septembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève dans

la cause qui oppose les re-
courants à B.________, représenté par Me Jean-Pierre Carera,
avocat à Genève, à la Société M...

«/2»

1P.660/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

18 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

P.________ et R.________, tous deux représentés par Me
Daniel
F. Schütz, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 14 septembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève dans la cause qui oppose les re-
courants à B.________, représenté par Me Jean-Pierre Carera,
avocat à Genève, à la Société M.________, représentée par Me
Philippe Cottier, avocat à Genève, ainsi qu'au Département
de
l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de
G e n è v e ;

(permis de construire; qualité pour recourir des voisins)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- J.________ est propriétaire de la parcelle n°
1840 de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, au n° 14
du chemin de Sous-Bois; L.________ est pour sa part proprié-
taire de la parcelle n° 1842 de la Ville de Genève, section
Petit-Saconnex, au n° 4 du chemin de la Rochette.

Ces biens-fonds contigus sont compris dans le péri-
mètre du plan localisé de quartier N° 28908-255, délimité
par
les chemins des Colombettes et de Sous-Bois, d'une part, et
par les chemins de la Rochette et des Fleurettes, d'autre
part. Ce plan, adopté le 10 septembre 1997 par le Conseil
d'Etat genevois, prévoit l'implantation d'un bâtiment de
quatre étages et attique sur rez, sur chacune des parcelles
nos 1840, 1841, 1842 et 1843, avec un parking souterrain com-
mun dont l'accès se ferait par une rampe à créer sur la par-
celle n° 1842, débouchant sur le chemin de la Rochette. Il
permet l'érection d'un cinquième immeuble, de même gabarit,
sur les parcelles nos 1844 et 1845, propriété de P.________,
respectivement des époux R.________, sur lesquelles sont ac-
tuellement élevées des villas. Il fixe un taux de parcage de
1,2 place pour 108 mètres carrés de surface brute de plan-
cher, ainsi qu'une place à l'attention des visiteurs pour
huit logements. Quant à l'indice d'utilisation du sol, il
s'élève à 1,3.

B.- Le 23 février 1998, la Société M.________ a re-
quis, pour le compte de L.________, l'autorisation de cons-
truire sur la parcelle n° 1842 un immeuble de douze apparte-
ments avec garage souterrain, après démolition de la villa
existante. P.________ et R.________ ont fait opposition à ce
projet en se prévalant des inconvénients liés à une réalisa-

tion partielle des bâtiments prévus par le plan localisé de
quartier ainsi que du non-respect de l'indice d'utilisation
du sol et du taux de parcage fixés par le plan.

Par décision du 15 février 1999, le Département can-
tonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-
après: le Département) a délivré les autorisations de
construire et de démolir requises par le projet. Les oppo-
sants ont recouru contre cette décision auprès de la Commis-
sion cantonale de recours instituée par loi sur les construc-
tions et installations diverses (ci-après: la Commission de
recours). Statuant le 28 mai 1999, cette dernière autorité a
admis le recours et annulé les autorisations délivrées à la
Société M.________ par le Département le 15 février 1999, en
l'absence d'un intérêt général commandant de réduire le nom-
bre de places de parking requis par le plan localisé de quar-
tier.

Le 8 juillet 1999, la société constructrice a soumis
au Département un nouveau projet prévoyant une diminution de
la surface brute de plancher aux niveaux de l'attique et du
rez-de-chaussée, la réalisation en surface de deux places de
parc à l'attention des visiteurs et une augmentation du nom-
bre de places de parc en sous-sol, afin de tenir compte de
la
décision de la Commission de recours du 28 mai 1999.

C.- Agissant pour le compte de J.________,
B.________ a déposé, le 18 janvier 1999, une demande défi-
nitive en autorisation de construire un immeuble locatif de
quatorze appartements avec garage souterrain sur la parcelle
n° 1840, après démolition de la villa et du garage
existants.
Ce projet a notamment suscité l'opposition des époux
R.________ et de P.________, qui invoquaient la violation
d'une servitude inscrite au registre foncier le 20 mai 1927
interdisant d'élever sur la parcelle n° 1840 des construc-

tions ayant plus de 11,50 mètres de hauteur et n'autorisant
que des villas pouvant comporter trois foyers au maximum. Le
19 juillet 1999, B.________ a remanié son projet pour tenir
compte des remarques émises par la Commission de recours
dans
sa décision du 28 mai 1999.

D.- P.________ et R.________ se sont opposés aux
projets en invoquant les inconvénients liés à une
réalisation
partielle des bâtiments prévus par le plan localisé de quar-
tier et au non-respect de la limite d'emprise des construc-
tions en sous-sol.

Les 10 août et 1er septembre 1999, la Ville de
Genève a délivré un préavis favorable aux projets à la condi-
tion qu'une servitude de passage réciproque pour tous véhicu-
les soit constituée au profit des parcelles nos 1840, 1841
et
1843 avant l'octroi des autorisations de construire, afin de
garantir l'accès au garage souterrain depuis la parcelle n°
1842 et son extension sur les parcelles concernées.

E.- Par décision du 17 novembre 1999, le Département
a levé les oppositions au projet de B.________ et délivré
les
autorisations de construire et de démolir sollicitées. Il en
a fait de même le 23 novembre 1999, s'agissant du projet pré-
senté par la Société M.________. Les autorisations de
construire étaient notamment subordonnées, sous chiffre 6, à
la condition que les actes notariés et les pièces justifica-
tives attestant l'inscription des servitudes nécessaires à
la
réalisation des constructions projetées parviennent au Dépar-
tement avant l'ouverture du chantier.

P.________ et R.________ ont recouru en date des 20
et 21 décembre 1999 contre ces décisions auprès de la Commis-
sion de recours. Ils prétendaient que l'emprise du garage
souterrain excéderait la limite prévue par le plan localisé

de quartier, que le nombre de places de parc pour habitants
serait insuffisant, que l'indice d'utilisation du sol ne se-
rait respecté qu'au moyen d'un subterfuge et que les servi-
tudes de passage nécessaires pour accéder au parking souter-
rain auraient dû être constituées avant la délivrance des au-
torisations de construire et de démolir, conformément aux
préavis de la Ville de Genève.

Statuant le 10 mars 2000, la Commission de recours a
rejeté les recours des opposants, après les avoir joints;
elle a considéré en substance que la modification mineure de
l'emprise du garage souterrain était justifiée par l'intérêt
général à réaliser des places de parc en nombre suffisant,
que l'indice d'utilisation du sol était respecté, qu'il en
allait de même s'agissant du nombre de places de parc, alors
même que certaines d'entre elles étaient prévues en
enfilade,
et que les opposants n'avaient pas qualité pour critiquer la
solution retenue quant à la constitution des servitudes.

F.- Par acte du 13 avril 2000, P.________ et
R.________ ont saisi le Tribunal administratif du canton de
Genève (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour canto-
nale) d'un recours que cette autorité a rejeté par arrêt du
14 septembre 2000. Elle a retenu que l'un et l'autre des pro-
jets respectaient l'indice d'utilisation du sol fixé dans le
plan localisé de quartier; s'agissant des servitudes, elle a
considéré que le grief était irrecevable en tant qu'il rele-
vait du droit privé et en l'absence d'intérêt direct des op-
posants; par surabondance, elle l'a tenu pour infondé au mo-
tif que le Département était autorisé, dans le cadre de son
pouvoir d'appréciation, à s'écarter du préavis non contrai-
gnant de la Ville de Genève et à fixer dans les
autorisations
de construire la condition selon laquelle les servitudes de-
vaient être constituées avant l'ouverture du chantier. Elle
a
par ailleurs admis, en ce qui concerne l'emprise supplémen-

taire du garage souterrain par rapport à celle autorisée par
le plan, que l'invocation de ce grief contrevenait au princi-
pe de l'interdiction de l'abus de droit en ce que les surfa-
ces de stationnement avaient été augmentées à la suite de la
décision rendue sur recours des opposants par la Commission
de recours, relevant au surplus qu'il existait un intérêt gé-
néral à ce que les parkings souterrains soient suffisants en
zone de développement.

G.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation de l'art. 9 Cst., P.________ et R.________ de-
mandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qui repose-
rait, selon eux, sur une constatation arbitraire des faits
et
sur une application insoutenable des art. 3 al. 2 de la loi
générale sur les zones de développement (LGZD) et 3 al. 2 de
la loi sur l'extension des voies de communication et l'amé-
nagement des quartiers ou localités (LExt), permettant au
Département d'autoriser qu'un projet s'écarte légèrement du
plan localisé de quartier dans la mesure où la mise au point
technique du dossier ou un autre motif d'intérêt général le
justifie.

La Commission de recours et le Tribunal administra-
tif se réfèrent à leur décision respective. Le Département
conclut au rejet du recours dans la mesure où il serait rece-
vable. B.________ et la Société M.________ concluent princi-
palement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son
rejet.

H.- Par ordonnance du 20 novembre 2000, le Président
de la Ie Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au
recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
126
I 207 consid. 1 p. 209; 126 II 377 consid. 1 p. 381 et l'ar-
rêt cité).

a) En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 LAT, seule la
voie du recours de droit public est ouverte contre l'octroi
d'une autorisation de construire et de démolir en zone à bâ-
tir dans la mesure où les recourants font essentiellement
valoir des griefs tirés du droit de l'aménagement du terri-
toire (cf. ATF 123 II 88 consid. 1a/cc p. 92 et les arrêts
cités).

b) En matière d'autorisation de construire, le Tri-
bunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir aux voisins
selon l'art. 88 OJ s'ils invoquent la violation de disposi-
tions du droit des constructions qui sont destinées à les
protéger ou qui ont été édictées à la fois dans l'intérêt pu-
blic et dans celui des voisins. Ils doivent en outre se trou-
ver dans le champ de protection des dispositions dont ils al-
lèguent la violation et être touchés par les effets prétendu-
ment illicites de la construction litigieuse (ATF 125 II 440
consid. 1c p. 442; 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts
cités). De plus, la qualité pour recourir par la voie du re-
cours de droit public s'appréciant uniquement sous l'angle
de
l'art. 88 OJ, il importe peu que la qualité de partie leur
ait été reconnue dans la procédure cantonale (ATF 123 I 279
consid. 3b p. 280; 120 Ia 369 consid. 1a p. 371; 118 Ia 112
consid. 2a p. 116; 117 Ia 18 consid. 3b p. 20). Enfin, il in-
combe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère
comme
propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 120 Ia 227
consid. 1 p. 229).

c) Les recourants reprochent en premier lieu au Tri-
bunal administratif d'avoir appliqué de manière arbitraire
les art. 3 al. 2 LGZD et 3 al. 2 LExt en considérant que
l'intérêt général à la réalisation de places de parc en nom-
bre suffisant dans les zones de développement justifiait
l'emprise supplémentaire du garage souterrain par rapport à
celle prévue par le plan localisé de quartier.

Les voisins ne peuvent mettre en cause l'octroi
d'une dérogation fondée sur ces dispositions que si celle-ci
est de nature à porter atteinte à leurs intérêts juridique-
ment protégés. Certes, les règles sur les distances aux li-
mites sont en principe également destinées à la protection
des intérêts privés des voisins, dans la mesure où elles
sont
de nature à affecter les possibilités d'utilisation de leur
propriété ou à engendrer des nuisances (ATF 118 Ia 232
consid. 1b p. 235; 117 Ia 18 consid. 3b p. 20; 115 Ib 456
consid. 1e p. 462 et les arrêts cités; voir aussi ZBl
89/1988
p. 267 consid. 1a). Cela ne suffit toutefois pas pour que
leur soit reconnue la qualité pour agir; celui qui invoque
des normes relatives à la distance aux limites doit en effet
se trouver en relation directe avec l'application de ces
prescriptions (cf. ATF 119 Ia 362 consid. 1b p. 365). Or,
les
recourants n'expliquent pas, comme il leur appartenait de le
faire (cf. ATF 120 I 227 précité), en quoi ils seraient per-
sonnellement touchés dans leurs intérêts protégés de voisins
par l'augmentation de l'emprise du garage souterrain en di-
rection non pas de leurs biens-fonds, mais de la parcelle n°
1841, en ce qui concerne le projet de la Société M.________,
et de la parcelle n° 1843, s'agissant du projet de
B.________. Ils ne peuvent dès lors se prévaloir d'un
intérêt
pratique à faire constater une éventuelle application arbi-
traire du droit cantonal sur ce point.

L'extension du garage souterrain par rapport aux
limites prévues par le plan localisé de quartier aurait éga-
lement pour effet de modifier l'implantation de la rampe
d'accès à cet ouvrage, prévue en limite de la propriété du
recourant P.________; ce dernier ne démontre toutefois pas
que cette légère modification lui causerait des nuisances

plus importantes par rapport à celles qu'il devrait subir,
sans pouvoir s'en plaindre (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c
p.
346 et les arrêts cités), si l'implantation de cet ouvrage
envisagée par le plan localisé de quartier était strictement
observée.

Dans ces conditions, les recourants n'ont pas qua-
lité pour contester l'application faite des art. 3 al. 2
LGZD
et 3 al. 2 LExt.

d) Par ailleurs, les normes fixant le nombre de ga-
rages et de places de stationnement n'ont pas pour but de
protéger les voisins (ATF 112 Ia 88 consid. 1b in fine p.
90;
107 Ia 72 consid. 2b p. 74/75 et les références citées; voir
aussi les arrêts des 18 novembre et 29 décembre 1994, parus
à
la RDAF 1995 p. 162 consid. 3a p. 165/166 et p. 290 consid.
1b p. 292), de sorte que le grief tiré de la possibilité de
compter comme places de stationnement celles prévues en en-
filade est irrecevable.

e) Les recourants reprochent enfin à l'autorité in-
timée d'avoir admis arbitrairement que le Département était
autorisé, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, à
fixer dans les autorisations de construire la condition sui-
vant laquelle les servitudes nécessaires à la réalisation
des
projets devaient être constituées avant l'ouverture du chan-
tier et non pas avant la délivrance des autorisations, comme
le préconisait la Ville de Genève dans le cadre de ses pré-
avis.

Ils perdent toutefois de vue que le Tribunal admi-
nistratif n'a examiné cette question qu'à titre subsidiaire
et qu'il a déclaré irrecevable le grief tiré de la constitu-
tion des servitudes au terme d'une motivation principale
dont
ils ne cherchent pas à démontrer le caractère arbitraire,
comme il leur appartenait de faire à peine d'irrecevabilité
(cf. ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p.
95; 119 Ia 13 consid. 2 p. 16; 118 Ib 26 consid. 2b p. 28 et
les arrêts cités; voir aussi Jean-François Poudret, La plu-
ralité de motivations, condition de recevabilité des recours
au Tribunal fédéral?, in: Le droit pénal et ses liens avec
les autres branches du droit, Mélanges en l'honneur du Pro-
fesseur Jean Gauthier, RDS 114/1996 p. 205 et les références
citées).

Faute d'une motivation conforme aux exigences de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours doit être déclaré irre-
cevable sur ce point également, sans qu'il y ait lieu d'exa-
miner si les recourants avaient qualité pour invoquer ce
grief selon l'art. 88 OJ.

f) Pour le surplus, ces derniers ne se plaignent pas
de la violation de leurs droits de parties à la procédure
(ATF 123 I 25 consid. 1 p. 26/27), de sorte que le recours
doit être déclaré en tout point irrecevable.

2.- Selon l'art. 156 al. 1 OJ, les frais de justice
doivent être mis à la charge des recourants qui succombent.
Ces derniers verseront en outre une indemnité de dépens aux
constructeurs, qui obtiennent gain de cause avec
l'assistance
d'un homme de loi (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge des recourants un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3. Alloue à B.________, d'une part, et à la société
M.________, d'autre part, une indemnité de 1'000 fr. chacun,
à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement
entre eux.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Département de l'aménagement, de
l'équipement et du logement, à la Commission cantonale de
recours en matière de constructions ainsi qu'au Tribunal
administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 18 décembre 2000
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.660/2000
Date de la décision : 18/12/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-18;1p.660.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award