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15/12/2000 | SUISSE | N°K.155/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 décembre 2000, K.155/00


«AZA 7»
K 155/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 15 décembre 2000

dans la cause

Caisse-maladie et accidents CMBB, Boulevard James-Fazy 18,
Genève, recourante,

contre

V.________, intimé, représenté par Maître Jean-Jacques
Martin, avocat, Place du Port 2, Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- V.________ travaillait en qualité de manoeuvre-
machiniste au se

rvice d'une entreprise de construction. Il
est au bénéfice d'une assurance collective d'indemnités

journalières en cas de maladie, c...

«AZA 7»
K 155/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 15 décembre 2000

dans la cause

Caisse-maladie et accidents CMBB, Boulevard James-Fazy 18,
Genève, recourante,

contre

V.________, intimé, représenté par Maître Jean-Jacques
Martin, avocat, Place du Port 2, Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- V.________ travaillait en qualité de manoeuvre-
machiniste au service d'une entreprise de construction. Il
est au bénéfice d'une assurance collective d'indemnités

journalières en cas de maladie, conclue auprès de la
Caisse-maladie du bois et du bâtiment (CMBB; ci-après : la
caisse).
Il a cessé toute activité professionnelle depuis le
6 août 1996, en raison de fortes douleurs lombaires. La
caisse lui a alloué des indemnités journalières.
Par décision du 7 février 1997, elle a notifié à l'as-
suré qu'elle supprimait le droit à ces prestations à partir
du 31 juillet 1997 «au plus tard», et a invité l'intéressé
à reprendre, dans l'intervalle, une activité adaptée à son
handicap. Saisie d'une opposition, la caisse l'a rejetée
par décision du 13 mai 1997.

B.- V.________ ayant recouru contre cette décision, le
Tribunal administratif du canton de Genève a renvoyé la
cause à la caisse pour nouvelle décision après instruction
complémentaire sous la forme d'une expertise médicale
(jugement du 18 novembre 1997).

C.- Après avoir confié une expertise à l'un de ses
médecins-conseils, le docteur D.________ (rapport du
1er avril 1998), la caisse a rendu une nouvelle décision,
le 2 avril 1998, par laquelle elle a confirmé la
suppression de l'indemnité journalière à partir du
31 juillet 1997. L'opposition à cet acte administratif a
été rejetée par décision du 12 mai 1998.
Saisi d'un recours, le tribunal administratif cantonal
a derechef renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle déci-
sion après complément d'instruction (jugement du
1er décembre 1998).

D.- La caisse a alors confié une expertise au docteur
B.________, spécialiste en neurochirurgie (rapport du
25 janvier 1999). Par décision du 27 janvier 1999, elle a
confirmé une nouvelle fois la suppression du droit à l'in-

demnité journalière à partir du 31 juillet 1997. Le 30 mars
1999, elle a rejeté une opposition à cette décision.

E.- Saisi d'un recours contre la décision sur opposi-
tion, le tribunal administratif cantonal a confié une ex-
pertise au docteur S.________, spécialiste en médecine
interne (rapport du 5 avril 2000).
Se fondant sur les conclusions de l'expert, la juri-
diction cantonale a admis le recours et renvoyé la cause à
la caisse pour qu'elle alloue à l'assuré «les indemnités
journalières auxquelles (il) a droit depuis le 1er août
1997» (jugement du 9 août 2000).

F.- La caisse interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant au renvoi de la cause
à la juridiction cantonale pour nouveau jugement, après
dépôt des conclusions d'une expertise pluridisciplinaire
ordonnée par l'Office cantonal genevois de l'assurance-in-
validité.
L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de
dépens. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas
présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- A l'appui de son recours, la caisse fait valoir
«qu'il est justifié pour des raisons d'équité d'attendre
que soient connues les conclusions de l'examen médical
approfondi dont l'assurance(-invalidité) persiste à deman-
der la réalisation». Selon la recourante, même si l'expert
commis par les premiers juges a conclu à une incapacité de
travail entière dans quelque profession que ce soit, on ne
saurait se dispenser de tenir compte de l'expertise à ve-
nir, laquelle «établira avec la plus grande fiabilité pos-
sible, si l'assuré peut prétendre à la reconnaissance d'une

invalidité ou si, au contraire, on peut attendre de lui
qu'il mette en valeur une capacité de travail dans une
profession adaptée à son état».

2.- a) En principe, le juge ne s'écarte pas sans mo-
tifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale
judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de met-
tre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer
une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait
que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surex-
pertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions
de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécia-
listes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'ex-
pert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation
divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une
nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 290 consid. 1b,
112 V 32 sv. et les références). L'élément déterminant pour
la valeur probante n'est en principe ni l'origine du moyen
de preuve ni sa désignation, sous la forme d'un rapport ou
d'une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
122 V 160 consid. 1c; VSI 2000 p. 154 consid. 2b; Omlin,
Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallver-
sicherung p. 297 sv.; Morger, Unfallmedizinische Begutach-
tung in der SUVA, in RSAS 32/1988 p. 332 sv.).

b) En l'espèce, le fait que les conclusions de l'ex-
pertise à venir pourraient différer de celles de l'expert
désigné par les premiers juges ne saurait constituer un
motif de s'écarter de ces dernières. Par ailleurs, il
n'existe pas au dossier d'élément de nature à mettre en
doute la valeur probante du rapport du docteur S.________.

En particulier, cet avis médical repose sur une étude
fouillée des points litigieux importants et a été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse); en outre, la
description du contexte médical est claire et les
conclusions de l'expert sont bien motivées (cf.
ATF 122 V 160 consid. 1c et les références; VSI 2000 p. 154
consid. 2c).
Le docteur S.________ a posé le diagnostic de syndrome
somatoforme douloureux et attesté une incapacité de travail
entière dans toute activité professionnelle depuis le
6 août 1996. Ce rapport satisfait aux exigences posées par
la doctrine et la jurisprudence pour justifier que les
troubles décrits ci-dessus empêchent la reprise de toute
activité lucrative (cf. VSI 2000 p. 155 consid. 2c;
Mosimann, Somatoforme Störungen : Gerichte und [psy-
chiatrische] Gutachten, RSAS 1999 p. 1 ss et 105 ss). En
particulier, l'expert a posé le diagnostic dans le cadre
d'une classification reconnue et évalué le degré de gravité
de l'affection, ainsi que le caractère exigible de la re-
prise par l'assuré d'une activité lucrative.
La juridiction cantonale était dès lors en droit de se
fonder sur ces conclusions médicales. Le jugement entrepris
n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal
fondé.

3.- L'intimé, qui obtient de cause, est représenté par
un avocat. Il a droit à une indemnité de dépens pour l'ins-
tance fédérale (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La recourante versera à l'intimé la somme de 2500 fr.
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de
dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.155/00
Date de la décision : 15/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-15;k.155.00 ?
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