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15/12/2000 | SUISSE | N°C.314/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 décembre 2000, C.314/00


«AZA 7»
C 314/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 15 décembre 2000

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Caisse de chômage du Syndicat industrie & bâtiment SIB,
Werdstrasse 62, Zürich, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par décision du 5 mars 1998, la Caisse de chômage
du Syndicat industrie & bâtiment SIB (ci-après : la caisse)
a réclamé à G._____

___ la restitution d'une somme de
1813 fr. 15 représentant des prestations de chômage des-
tinées à une tierce personne assurée, mais qui...

«AZA 7»
C 314/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 15 décembre 2000

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Caisse de chômage du Syndicat industrie & bâtiment SIB,
Werdstrasse 62, Zürich, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par décision du 5 mars 1998, la Caisse de chômage
du Syndicat industrie & bâtiment SIB (ci-après : la caisse)
a réclamé à G.________ la restitution d'une somme de
1813 fr. 15 représentant des prestations de chômage des-
tinées à une tierce personne assurée, mais qui avaient été
versées par erreur sur le compte postal du prénommé le

26 novembre 1997. L'erreur provenait, selon les explica-
tions de la caisse, «d'une faute de frappe au moment de
l'introduction du compte d'un autre assuré».

B.- a) Le 8 avril 1998, G.________ a recouru contre la
décision précitée, en faisant valoir que, peu de temps
avant que la caisse ne procède au versement litigieux, il
s'était adressé à celle-ci en vue précisément d'obtenir le
versement d'indemnités de chômage. Aussi bien soutenait-il
que c'était en toute bonne foi qu'il avait reçu le montant
litigieux sur son compte postal et qu'il n'avait de la
sorte pas à le restituer.
Par décision du 6 juillet 1999, le Service de l'emploi
de l'Etat de Vaud (ci-après : le service de l'emploi) a
déclaré irrecevable le recours formé par G.________, motif
pris que celui-ci n'avait pas d'intérêt à recourir.

b) G.________ et le Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco) ont recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif du canton de Vaud.
A la suite de ces recours, le service de l'emploi a
déclaré qu'il annulait purement et simplement sa décision
du 6 juillet 1999, et qu'il la remplaçait par une «décision
rectificative» du 23 décembre 1999. Aux termes de cette
nouvelle décision, le service de l'emploi entre en matière
sur le recours formé le 8 avril 1998 par G.________, mais
il le rejette sur le fond au motif que le prénommé ne s'est
pas conformé aux prescriptions de contrôle du chômage et
n'a de ce fait pas droit à des prestations de la caisse.
Sur ces entrefaites, le Tribunal administratif du
canton de Vaud a radié les causes du rôle, en considérant
que les recours interjetés par G.________ et le Seco
étaient devenus sans objet, vu la nouvelle décision du
service de l'emploi du 23 décembre 1999.

C.- G.________ a derechef formé recours devant le
tribunal administratif contre cette nouvelle décision du
service de l'emploi.
Par jugement du 14 août 2000, le tribunal a rejeté le
recours au motif que, vu l'inaptitude au placement de l'as-
suré durant les périodes pour lesquelles il sollicitait des
indemnités de chômage (soit du 25 octobre au 7 décembre
1997, et du 21 décembre 1997 au 11 janvier 1998), la caisse
était fondée à lui réclamer la restitution du montant versé
à tort.

D.- G.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert implicitement
l'annulation, en concluant à ce qu'il soit dit qu'il ne
doit pas restituer le montant de 1813 fr. 15 exigé par la
caisse.
Invité à se déterminer sur le respect du délai de
trente jours pour recourir devant le Tribunal fédéral des
assurances, G.________ a expliqué qu'il avait reçu le
jugement attaqué le 17 août 2000, si bien que, compte tenu
du fait que le lundi 18 septembre était un jour férié dans
le canton de Vaud (Jeûne fédéral), il avait agi en temps
utile en remettant son recours à la poste le lendemain,
soit le 19 septembre 2000.
A l'instar de la caisse, le seco déclare qu'il renonce
à se déterminer sur le recours, en ajoutant toutefois qu'à
son sens «Monsieur G.________ dépasse maintenant les bornes
et que des intérêts moratoires devraient être exigés sur la
modeste somme qu'il doit restituer à l'assurance-chômage,
voire que des frais de justice devraient lui être infligés
pour recours téméraire».

Considérant en droit :

1.- Le recourant a reçu le jugement entrepris jeudi
17 août 2000. Le jour duquel le délai court n'étant pas

compté (art. 32 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ), le
dernier jour du délai de trente jours pour recourir devant
la Cour de céans (art. 106 al. 1 en liaison avec l'art. 132
OJ) correspond au samedi 16 septembre 2000. Lorsque le
dernier jour tombe un samedi (art. 1er de la LF du 21 juin
1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi),
un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton, le
délai expire le premier jour utile qui suit (art. 32 al. 2
OJ). Attendu que le lundi 18 septembre 2000, lendemain du
Jeûne fédéral, était férié dans le canton de Vaud (art. 38
al. 1 CPC VD), le délai de recours est bien venu à échéan-
ce, comme le soutient le recourant, mardi 19 septembre
2000. Remis à la poste ce même jour, le recours est ainsi
recevable.

2.- Le litige porte sur le droit de la caisse intimée
d'exiger du recourant la restitution d'un montant de
1813 fr. 15 viré par erreur sur son compte postal le
26 novembre 1997.

3.- a) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue
d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de
l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (1ère phrase).
Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en
les acceptant et si leur restitution devait entraîner des
rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en
tout ou en partie (art. 95 al. 2, 1ère phrase).
D'ordinaire, la restitution des prestations suppose
que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou
d'une révision procédurale des décisions par lesquelles les
prestations litigieuses ont été allouées (ATF 122 V 21 con-
sid. 3a, 368 consid. 3 et la jurisprudence citée). Cela
vaut aussi, en principe, pour les prestations qui ont été
accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle
(voir ATF 122 V 369 consid. 3).

b) Selon la jurisprudence, une caisse de compensation
peut exiger par voie de décision la restitution d'une
allocation pour perte de gain versée par méprise sur le
compte bancaire d'une personne à qui elle n'était pas
destinée, quand bien même cette prestation a été accordée
sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (arrêt non
publié T. du 9 juin 1994, E 1/94, cité par Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB
1995, p. 473 ss). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des
assurances a également jugé que le bénéficiaire de la
prestation indue n'était pas placé dans la même situation
que n'importe quelle autre tierce personne. En effet, le
simple fait que la prestation soumise à répétition a été
versée, bien qu'à tort, sur la base des art. 4 ss LAPG,
suffit à créer entre ce bénéficiaire et l'administration un
rapport juridique particulier relevant du régime des allo-
cations pour perte de gain. Partant, la caisse était en
droit de réparer son erreur conformément à la procédure
prévue à l'art. 20 al. 1 LAPG, c'est-à-dire en exigeant la
restitution de la prestation indue au moyen d'une décision.
Elle n'avait pas à emprunter les voies de droit du droit
civil (art. 62 ss CO).

c) Cette jurisprudence peut être transposée mutatis
mutandis au présent cas. En effet, à l'image de l'art. 20
al. 1 LAPG, l'art. 95 al. 1 LACI prévoit la possibilité
d'exiger, par voie de décision, la restitution des presta-
tions d'assurance indûment perçues, et cela indépendamment
du motif pour lequel elles ont été versées à tort. Ainsi,
que l'erreur tienne au calcul de la prestation assurée ou à
la personne du bénéficiaire ne fait aucune différence. Par
ailleurs, dans la mesure où la somme versée à tort au re-
courant consistait en des prestations de chômage destinées
à une tierce personne assurée, elle a bien été allouée en
vertu de la LACI et sa restitution doit par conséquent se
faire conformément aux règles du droit public, soit en

l'occurrence l'art. 95 al. 1 LACI (ATF 124 II 578 ss con-
sid. 4; Luzius Müller, Die Rückerstattung rechtswidriger
Leistungen als Grundsatz des öffentlichen Rechts, thèse
Bâle 1978, p. 11). C'est donc à raison que la caisse a
procédé par voie de décision pour obtenir la restitution
des prestations litigieuses.

d) Cela étant, les arguments que le recourant invoque
pour s'opposer à la restitution sont dénués de pertinence.
En particulier, il est inutile de se prononcer sur son
aptitude au placement à l'époque où le montant litigieux
lui a été payé, car la seule circonstance - incontestée -
que les prestations d'assurance versées sur son compte
postal ne lui étaient pas destinées suffit à justifier la
demande de restitution de la caisse. A cet égard, con-
trairement à l'opinion des premiers juges, la question de
l'aptitude au placement du recourant n'est pas comprise
dans l'objet de la présente contestation, limité au seul
examen des conditions légales de la restitution (art. 95
al. 1 LACI). Le moyen tiré de la bonne foi du recourant qui
avait été soulevé en instance cantonale, sort également du
cadre du litige : il pourra éventuellement être invoqué à
l'occasion d'une demande de remise de l'obligation de
restituer que le recourant a la possibilité de présenter
conformément à l'art. 95 al. 2 LACI.
Le recours est mal fondé.

4.- De jurisprudence constante, en l'absence d'une
base légale spéciale ou de manoeuvres illicites ou purement
dilatoires, il n'existe aucune obligation pour un assuré de
payer des intérêts moratoires sur des sommes qu'un assureur
lui a versées par erreur et qu'il doit restituer (RAMA 2000
no U 360 p. 34 ss consid. 3 et 4 et les références).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la
proposition du seco et de mettre à la charge du recourant
des intérêts moratoires sur le montant soumis à restitu-
tion. En effet, au vu des circonstances particulières du

cas, singulièrement des nombreuses erreurs administratives
qui ont émaillé le traitement de la cause, on ne saurait
dire que le recourant a usé de manoeuvres illicites ou
purement dilatoires. Par ailleurs, dans la mesure où les
premiers juges ont rejeté le recours dont ils étaient
saisis au motif - erroné, comme on l'a vu - que le
recourant n'était pas apte au placement, on peut comprendre
que celui-ci ait souhaité contester cette appréciation.

5.- Eu égard à la nature du litige, la procédure est
en principe gratuite (art. 134 OJ). Cela étant, il ne se
justifie pas, pour les mêmes raisons qu'exposées au consi-
dérant précédent, de qualifier le recours de téméraire et
de mettre des frais de justice à la charge du recourant,
contrairement à ce que suggère également le seco.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Vaud et au
Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 15 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.314/00
Date de la décision : 15/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-15;c.314.00 ?
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