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15/12/2000 | SUISSE | N°2A.278/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 décembre 2000, 2A.278/2000


2A.278/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

15 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Hungerbühler, Müller, Yersin et Zappelli, juge sup-
pléant. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, représenté par Me Daniel Pache, avocat à
Lausanne,

contre

la décision incidente prise le 29 mai 2000 par la Commission
de rec

ours en matière de prévoyance professionnelle vieilles-
se, survivants et invalidité, dans la cause qui oppose le re-
c...

2A.278/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

15 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Hungerbühler, Müller, Yersin et Zappelli, juge sup-
pléant. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

X.________, représenté par Me Daniel Pache, avocat à
Lausanne,

contre

la décision incidente prise le 29 mai 2000 par la Commission
de recours en matière de prévoyance professionnelle vieilles-
se, survivants et invalidité, dans la cause qui oppose le re-
courant à l'Office fédéral des assurances sociales;

(art. 55 al. 1 PA: retrait de l'effet suspensif)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________ est propriétaire de la Fiduciaire
Y.________, à Lausanne, avec succursale à Z.________, et
fonctionne comme expert en matière de prévoyance profession-
nelle depuis le 26 juin 1987.

Saisi d'une dénonciation de l'autorité de surveil-
lance des institutions de prévoyance du canton de Neuchâtel,
mettant en cause la façon dont X.________ avait rempli son
mandat d'expert en février 1997 dans le cadre de
l'entreprise
B.________ tombée en faillite en mars 1998, l'Office fédéral
des assurances sociales a retiré la qualité d'expert à
X.________, par décision du 9 mars 2000. Il a également pro-
noncé le retrait de l'effet suspensif à cette décision qui
devait donc entrer en vigueur immédiatement.

B.- X.________ a recouru contre cette décision au-
près de la Commission fédérale de recours en matière de pré-
voyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité,
en demandant préalablement la restitution de l'effet suspen-
sif.

Par décision incidente du 29 mai 2000, le Président
de la Commission fédérale de recours a toutefois rejeté
cette
requête pour le motif que l'intérêt public tendant à la pro-
tection des assurés des caisses de pension pour lesquelles
X.________ exerçait des mandats, et dont il s'est toujours
refusé à fournir la liste, était supérieur à l'intérêt
qu'avait le recourant à poursuivre son activité d'expert.

C.- X.________ forme un recours de droit adminis-
tratif contre cette décision dont il demande l'annulation,
sous suite de dépens.

La Commission fédérale de recours a renoncé à se dé-
terminer et l'Office fédéral des assurances sociales a
conclu
au rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La décision attaquée est une décision inci-
dente (art. 101 lettre a OJ) qui peut faire l'objet d'un re-
cours de droit administratif, du moment que les décisions de
la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité sont
susceptibles d'être déférées au Tribunal fédéral par la voie
du recours de droit administratif (art. 74 al. 4 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité: LPP; RS 831.40).

b) La jurisprudence exige en outre que la décision
incidente puisse causer au recourant un dommage irréparable
(voir art. 97 OJ, en relation avec les art. 5 al. 2 et 45
PA;
ATF 124 V 22 consid. 2a p. 25; 121 II 116 consid. 1b/cc p.
119). Contrairement au recours de droit public, il n'est pas
nécessaire que ce dommage soit de nature juridique, mais il
suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification immédiate de la décision
attaquée, par exemple parce qu'il subit un préjudice économi-
que important (120 Ib 97 consid. 1c p. 100; 116 Ib 344 con-
sid. 1c p. 347; 112 Ib 417 consid. 2c p. 422). Cette condi-
tion est remplie en l'espèce, dans la mesure où la décision
entreprise empêche le recourant d'exercer une partie de son
activité lucrative.

Toutefois, il n'y a pas lieu de donner suite à la
mesure d'instruction requise par le recourant, qui tend à ce

que le Tribunal fédéral procède à son audition, dès lors que
les éléments du dossier permettent de statuer en toute con-
naissance de cause et que cette audition viserait uniquement
à prouver que la santé physique et mentale de l'intéressé
lui
permet toujours de fonctionner comme expert.

c) Déposé dans le délai de 10 jours de l'art. 106
al. 1 OJ, le présent recours remplit également les autres
conditions de recevabilité des art. 97 ss OJ, pour autant
qu'il s'en prend à la décision du Président de la Commission
fédérale de recours refusant de restituer l'effet suspensif.
Il est en revanche irrecevable sur le fond du litige, soit
sur tous les griefs concernant la décision de retrait de la
reconnaissance du recourant comme expert en matière de pré-
voyance professionnelle, prise par l'Office fédéral des as-
surances sociales, qui n'ont pas encore été examinés par la
Commission fédérale de recours (art. 97 al. 1 et 98 lettre e
OJ).

2.- Le recourant se plaint d'une violation du droit
d'être entendu, dès lors que la décision sur l'effet suspen-
sif a été prise de manière subjective, sans qu'il ait pu se
déterminer sur l'ensemble du dossier et sans que l'autorité
intimée l'ait entendu oralement pour constater qu'il était
apte à poursuivre son activité d'expert malgré son âge (82
ans).

a) En procédure administrative fédérale, la garantie
constitutionnelle minimale du droit d'être entendu issue de
l'art. 29 Cst. est concrétisée par les art. 29 et suivants
PA. ces dispositions sont applicables en l'espèce (art. 71a
al. 2, 1ère phrase PA), aucune des exceptions prévues aux
art. 2 et 3 PA n'étant réalisées. Les art. 29 et suivants PA
ont une portée générale et assurent notamment aux parties le

droit de s'exprimer avant que ne soit prise une décision tou-
chant leur situation juridique (ATF 119 Ia 136 consid. 2d et
les arrêts cités). En particulier, l'art. 30 PA qui oblige
l'autorité à entendre les parties s'applique ici s'agissant
d'une décision susceptible de recours séparé (art. 30 al. 2
lettre a PA a contrario).

Dans le cas présent, le recourant a eu l'occasion de
faire valoir par écrit son point de vue sur la question de
la
suppression de l'effet suspensif dans son recours adressé à
la Commission fédérale de recours qui jouit d'un libre pou-
voir d'examen. Il n'avait ainsi aucun droit d'être entendu
oralement par le Président de cette autorité judiciaire (ATF
122 II 464 consid. 4c p. 469 et les arrêts cités).

b) En revanche, le droit d'être entendu comprend en
principe le droit de consulter le dossier (ATF 126 I 15 con-
sid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). L'art. 26 al. 1
lettre
b PA, applicable à la présente cause, concrétise ce principe
jurisprudentiel et stipule que la partie ou son mandataire a
le droit de consulter tous les actes servant de moyens de
preuve.

Dans le cas particulier, le retrait de l'effet sus-
pensif était motivé principalement par le refus du recourant
de remettre la liste de ses mandats et les risques en décou-
lant pour les assurés des caisses de retraite, dont il demeu-
rait l'expert. Cette motivation ressort expressément des ob-
servations de l'Office fédéral des assurances sociales à la
Commission fédérale de recours, de sorte que l'intéressé
n'avait nul besoin de consulter le dossier complet de l'af-
faire pour contester ces motifs.

Procédant à un examen sommaire du dossier, le Prési-
dent de la Commission fédérale de recours s'est fondé sur
les

faits relatifs à la Caisse de retraite de l'entreprise
B.________, tels qu'ils ont été confirmés par le rapport de
la Fiduciaire C.________, chargée de la liquidation, du 18
novembre 1999. Il mentionne certes aussi les cas relevés par
d'autres cantons, mais sans en tirer d'enseignement particu-
lier, et donc de façon superflue. Dans ces conditions, même
si le recourant n'a pas encore pu consulter toutes les
pièces
du dossier, il s'est déterminé sur tous les griefs qui lui
sont adressés. Or, pour prendre la décision relative à l'ef-
fet suspensif, l'autorité doit procéder sans délai (art. 55
al. 3 PA) sur la base de son dossier. Elle n'a donc pas à me-
ner une plus ample instruction incluant la détermination du
recourant sur toutes les pièces du dossier, mais elle
examine
le cas prima facie, sans ordonner de complément de preuves
(arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 6 mars 2000
(K114/99) publié au RKUV 2000 KV 120 158, consid. 2a et les
arrêts cités). Il en va toutefois différemment en ce qui con-
cerne la décision au fond, pour laquelle le recourant devra
avoir accès au dossier complet de l'affaire, ainsi que l'au-
torité intimée l'a admis dans sa lettre du 26 juin 2000.

En l'état, les critiques que le recourant tire de la
violation de son droit d'être entendu doivent être rejetées.

3.- a) Le recours administratif bénéficie en princi-
pe de l'effet suspensif; celui-ci peut cependant être
retiré,
puis restitué par l'autorité de recours (art. 55 al. 1 à 3
PA). Dans cette hypothèse, l'autorité de recours doit exami-
ner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision
entreprise sont plus importantes que celles justifiant le re-
port de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'ap-
préciation qui varie selon la nature de l'affaire. De son cô-
té, le Tribunal fédéral se limite à un examen provisoire du
dossier et ne tient compte de l'issue probable de la procédu-
re que si elle paraît manifeste (ATF 106 Ib 115 consid. 2a
p.
116; 99 Ib 215 consid. 5 p. 220/221). Pour le reste, le Tri-

bunal fédéral examine seulement si l'autorité de recours a
commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation et
n'annule sa décision que si elle a omis de tenir compte d'in-
térêts importants ou les a appréciés de façon erronée (arrêt
non publié du 11 novembre 1998 (2A.452/1998) en la cause M.,
consid. 2).

b) Dans le cas particulier, l'effet suspensif a été
retiré au recours essentiellement pour protéger les intérêts
des assurés d'autres institutions de prévoyance pour lesquel-
les le recourant fonctionnait comme expert et dont il avait
refusé de donner la liste à l'Office fédéral des assurances
sociales. Le Président de la Commission fédérale de recours
en a déduit que, sur la base des faits déjà constatés, l'in-
térêt du recourant à la restitution de l'effet suspensif
était de moindre poids par rapport à l'intérêt public à la
protection des assurés des autres institutions de
prévoyance.
Contrairement à ce que soutient le recourant, cette décision
ne témoigne d'aucun parti pris de la part de l'autorité inti-
mée et l'instruction permettra encore de vérifier l'exacti-
tude des éléments du dossier qui ont justifié le retrait de
la qualité d'expert au recourant. Après l'avis exprimé par
le
recourant dans sa lettre du 26 février 1997 à l'attention de
l'autorité de surveillance neuchâteloise des institutions de
prévoyance au sujet du prêt accordé par la Caisse de
retraite
de la maison B.________ et les remarques émises par la fidu-
ciaire C.________ mandatée par l'Office fédéral des assuran-
ces sociales, l'autorité intimée pouvait retenir prima facie
qu'il y avait un lien entre la mission d'expert du recourant
et la mise en liquidation de la Caisse de retraite de l'en-
treprise B.________.

Le fait que le recourant a refusé de remettre la
liste des mandats d'expert qu'il détient est en outre un élé-

ment permettant de craindre qu'il ne mette en danger, par
des
manquements, les intérêts des assurés d'autres institutions
de prévoyance. Cela justifie de refuser l'effet suspensif
sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence des repro-
ches formulés à l'encontre du recourant dans d'autres can-
tons. Quant à son âge, contrairement à ce qu'il croit, il
n'a
pas été une raison déterminante pour lui retirer sa qualité
d'expert à titre provisoire.

c) En définitive, les motifs d'intérêt public de re-
tirer l'effet suspensif au recours l'emportent sur l'intérêt
privé du recourant au maintien de la situation antérieure.
Le
recourant prétend certes que le refus de l'effet suspensif
entraînerait la "rupture sans appel et forcément définitive"
de ses mandats, mais il ne fournit aucun élément propre à dé-
montrer cette prévision.

4.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté, avec suite de frais à la charge du recourant (art.
156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, à l'Office fédéral des assurances socia-

les et à la Commission fédérale de recours en matière de pré-
voyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidi-
té.
_______________

Lausanne, le 15 décembre 2000
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.278/2000
Date de la décision : 15/12/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-15;2a.278.2000 ?
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