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14/12/2000 | SUISSE | N°U.428/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 décembre 2000, U.428/00


«AZA 7»
U 428/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Décision du 14 décembre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par jugement du 5 juin 2000, le président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud a écarté pré-
judici

ellement l'acte déposé le 13 février 2000 par
M.________.

B.- M.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce...

«AZA 7»
U 428/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Décision du 14 décembre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par jugement du 5 juin 2000, le président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud a écarté pré-
judiciellement l'acte déposé le 13 février 2000 par
M.________.

B.- M.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement.
Par ordonnance du 2 novembre 2000, le Tribunal fédéral
des assurances a invité M.________ à verser une avance de
frais de 500 fr. dans un délai de 14 jours à partir de la
notification de l'acte. Il l'avertissait qu'à défaut du
versement de ces sûretés dans le délai fixé, le recours
serait, pour ce motif, déclaré irrecevable.
Dans une lettre du 8 novembre 2000, M.________ a
informé la Cour de céans qu'il lui était impossible de
s'acquitter de l'avance de frais requise de 500 fr. A l'in-
vitation du Tribunal fédéral des assurances, il a rempli la
formule de requête d'assistance judiciaire. Selon la décla-
ration de la Municipalité d'Aigle, du 20 novembre 2000, le
requérant a été taxé en 1999/2000 sur un revenu de
14 000 fr. et sur une fortune de 305 000 fr.

Considérant en droit :

1.- La contestation n'ayant pas pour objet l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas
gratuite (art. 134 OJ a contrario). Il y a donc lieu en
principe à la perception de sûretés en garantie des frais
judiciaires présumés (art. 150 al. 1 en corrélation avec
l'art. 135 OJ).

2.- a) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins in-
diquée (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références).

La jurisprudence considère que les conclusions parais-
sent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des
moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre
réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF
125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la réfé-
rence).

b) Sur la base d'un examen sommaire du dossier de la
cause (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisa-
tion judiciaire, vol. V, p. 123 n° 5 ad art. 152) et compte
tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit le tribunal en
l'espèce (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a
et b et 105 al. 2 OJ), les conclusions du recourant parais-
sent vouées à l'échec, compte tenu du litige, qui a pour
objet le point de savoir si c'est à juste titre que le pre-
mier juge a écarté préjudiciellement son écrit du 13 fé-
vrier 2000. Pour cette raison, la demande d'assistance
judiciaire doit être rejetée.
Dès lors, il convient d'inviter à nouveau le recourant
à verser l'avance de frais requise de 500 fr. (art. 150
al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Ce dernier est averti
qu'à défaut du versement des sûretés requises dans le délai
imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré irreceva-
ble.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procé-
dure incidente.

III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la
présente décision, est imparti au recourant pour ver-
ser au Tribunal fédéral des assurances l'avance de
frais requise de 500 fr. en garantie des frais de jus-
tice présumés *).

IV. La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 14 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

*) Sur les modalités de paiement, cf. l'ordonnance du 2
novembre 2000.

Annexe : bulletin de versement


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.428/00
Date de la décision : 14/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-14;u.428.00 ?
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