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14/12/2000 | SUISSE | N°K.168/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 décembre 2000, K.168/00


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K 168/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 14 décembre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Groupe Mutuel Assurances, rue du Nord 5, Martigny, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Vu le jugement du 31 août 2000 par lequel le Tribunal
administratif du canton de Fribourg a rejeté, dans la
mesure où il était recevable, un recours form

é par
M.________ contre une décision sur opposition de la
Mutualité Assurances du 4 novembre 1998;
vu le recours de droit admi...

«»
K 168/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 14 décembre 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Groupe Mutuel Assurances, rue du Nord 5, Martigny, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Vu le jugement du 31 août 2000 par lequel le Tribunal
administratif du canton de Fribourg a rejeté, dans la
mesure où il était recevable, un recours formé par
M.________ contre une décision sur opposition de la
Mutualité Assurances du 4 novembre 1998;
vu le recours de droit administratif interjeté le
5 octobre 2000 par le prénommé contre ce jugement;

K 168/00 Mh

a t t e n d u :

que par ordonnance du 26 octobre 2000 le Président du
Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un
délai de 14 jours à compter de la notification de ladite
ordonnance pour verser le montant de 500 fr. en garantie
des frais judiciaires présumés, en l'avertissant que si les
sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce
délai, ses conclusions seraient irrecevables;
que ladite ordonnance a été notifiée au recourant le
2 novembre 2000;
que celui-ci n'a pas fourni les sûretés requises dans
le délai fixé;
qu'en application de l'art. 150 al. 4 OJ et confor-
mément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du
26 octobre 2000, ses conclusions sont irrecevables,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 14 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.168/00
Date de la décision : 14/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-14;k.168.00 ?
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