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14/12/2000 | SUISSE | N°I.276/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 décembre 2000, I.276/00


«AZA 7»
I 276/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 14 décembre 2000

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Michel
De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, Sion,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Par décision du 7 avril 1999, l'Office cantonal de<

br> l'assurance-invalidité du canton du Valais a accordé à
F.________ une rente entière d'invalidité pour la période
du 1er février ...

«AZA 7»
I 276/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 14 décembre 2000

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Michel
De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, Sion,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Par décision du 7 avril 1999, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton du Valais a accordé à
F.________ une rente entière d'invalidité pour la période
du 1er février au 31 octobre 1998. L'office se fondait
notamment sur une expertise du docteur C.________, à
M.________, pour admettre que l'assuré eût été en mesure de
reprendre, dès le mois de juillet 1998, une activité adap-
tée à raison de 90 pour cent au moins.

B.- Par écriture du 6 mai 1999, F.________ a recouru
contre cette décision devant le Tribunal des assurances du
canton du Valais en concluant au maintien d'une rente
entière au delà du mois d'octobre 1998. Le lendemain, le
tribunal cantonal a accusé réception du recours au moyen
d'une formule préimprimée qui contenait le passage
suivant :

«Vous avez le droit (avec certaines restrictions) de con-
sulter le dossier avant le jugement, à condition d'en faire
la demande écrite dans les 15 jours dès réception de la
présente; vous préciserez en même temps où le dossier, une
fois prêt à jugement, peut être mis à votre disposition (au
Tribunal cantonal des assurances, à Sion ou au Tribunal de
votre district). Ensuite, vous aurez la possibilité de vous
déterminer une ultime fois. Si la demande n'est pas faite
dans le délai indiqué, vous ne subirez aucun dommage : il
sera admis que vous vous en remettez à justice».

Par lettre du 12 mai 1999, F.________ a accusé ré-
ception de cette communication et a informé le tribunal de
son intention de consulter le dossier complet «dès qu'il
sera prêt pour jugement».
Invité à répondre au recours, l'office de l'assu-
rance-invalidité a fait savoir au tribunal, le 22 juin
1999, qu'il entendait procéder à un réexamen de sa déci-
sion, après un complément d'instruction. Le cas échéant, il
envisagerait de notifier une nouvelle décision à l'assuré.
Le 12 octobre 1999, l'office de l'assurance-invalidité
a déposé une réponse dans laquelle il a conclu au rejet du
recours. Il a notamment relevé que les recherches complé-
mentaires effectuées par ses spécialistes de la réadap-
tation avaient montré que le marché du travail offrait des
possibilités qui permettraient à l'assuré de mettre en
valeur sa capacité résiduelle de gain. Il a invoqué un
rapport de son agence de réadaptation du 21 septembre 1999,
ainsi que des «fiches d'entreprise» annexées audit rapport.
L'office précisait qu'à l'aide des informations contenues
dans ces différentes fiches, le docteur C.________ avait pu

asseoir ses conclusions et confirmer son appréciation au
sujet de la capacité de travail de l'intéressé dans l'exer-
cice d'une activité adaptée, en fixant le taux de cette
capacité à 90 pour cent. L'office se référait à une lettre
de ce médecin du 1er octobre 1999. En annexe à sa réponse,
l'office a déposé son dossier ainsi complété.
Le 20 décembre 1999, l'assuré s'est déterminé sur la
réponse de l'office et il a maintenu ses conclusions. Il a
déposé un certain nombre de pièces attestant de recherches
d'emploi infructueuses.
Le 17 février 2000, le tribunal des assurances a com-
muniqué le dossier de la procédure à l'office de l'assuran-
ce-invalidité en l'invitant à se déterminer compte tenu en
particulier des «éléments versés en cause depuis le mois de
juin 1999». L'office a déposé d'ultimes observations le
1er mars 2000.
Statuant le 5 avril 2000, le tribunal des assurances
a rejeté le recours.

C.- F.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif dans lequel il conclut à l'annulation de ce jugement
et au versement d'une rente entière, non limitée dans le
temps, dès le 1er février 1998, ou, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'administration pour complément
d'instruction. Il invoque notamment une violation de son
droit d'être entendu.
L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du
recours, à moins que celui-ci ne doive être admis pour
«vice de forme». L'office demande que, dans cette seconde
éventualité, les dépens en faveur du recourant soient mis à
la charge de l'Etat du Valais.
Les premiers juges déclarent se référer aux motifs de
leur jugement.

Considérant en droit :

1.- Le recourant se plaint tout d'abord d'une viola-
tion de son droit d'être entendu du fait qu'il n'a pas été
en mesure de consulter le dossier de la procédure pendante
devant le tribunal des assurances. Il s'agit d'un grief
d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu.

a) En tant que garantie générale de procédure, le
droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst.
(art. 4 aCst.), permet au justiciable de consulter le
dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la
possibilité de faire valoir ses arguments dans une procé-
dure suppose la connaissance préalable des éléments dont
l'autorité dispose. Selon la jurisprudence, la garantie
constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit
de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre
des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il
n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'au-
torité. Ce droit n'est pas absolu et peut être limité par
la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'in-
térêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant
lui-même (ATF 126 I 10 consid. 2b, 16 consid. 2a/aa).
Le droit d'être entendu est une garantie constitution-
nelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (ATF 124 V 183
consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a et les arrêts cités). La
réparation d'un tel vice en procédure fédérale ne peut
avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 125 V 371 con-
sid. 4c/aa, 124 V 183 consid. 4a et les références).

b) En l'espèce, l'office de l'assurance-invalidité a
complété l'instruction du cas avant de produire sa réponse
au recours. De nouvelles pièces - établies postérieurement
au dépôt de celui-ci - ont été versées au dossier que l'of-

fice de l'assurance-invalidité a transmis au tribunal; rien
ne permet de dire que le recourant en ait eu connaissance.
Il s'agit, notamment, de la lettre du docteur C.________ du
1er octobre 1999, du rapport de l'office de l'assurance-
invalidité du 21 septembre 1999 (dans lequel figure un
compte-rendu d'un examen psychotechnique), ainsi que des
«fiches d'entreprise», qui contiennent chacune la descrip-
tion complète d'un poste de travail dont l'office estime
qu'il pourrait être occupé par le recourant.
Le recourant a manifesté son intention de consulter le
dossier à partir du moment où l'affaire serait en état
d'être jugée, conformément à la faculté que lui a donnée le
tribunal à réception de son recours. En statuant sans in-
former le recourant de la clôture de l'instruction - et en
le privant de ce fait de la possibilité de consulter le
dossier - le tribunal a violé son droit d'être entendu.
Cela au mépris, de surcroît, du principe de l'égalité entre
les parties, puisque le tribunal a donné à l'office de
l'assurance-invalidité la possibilité de se déterminer
avant de rendre son jugement.

c) Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation
du droit d'être entendu est bien fondé. Ce vice, qui n'est
pas dépourvu de gravité, ne peut pas être réparé en procé-
dure fédérale (cf. ATF 125 V 371 consid. 4c/aa). L'affaire
doit donc être renvoyée au tribunal cantonal pour qu'il
statue à nouveau, après avoir communiqué au recourant le
dossier et lui avoir donné la possibilité de s'exprimer.
Compte tenu de l'issue du litige, il est inutile d'examiner
les autres griefs du recourant.

2.- S'agissant d'un litige qui porte, sur le fond, sur
des prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ a contrario).
Si le canton n'est pas partie au procès, il n'y a pas
lieu, en principe, de mettre à sa charge une indemnité de
dépens. Toutefois, conformément à l'art. 159 al. 5 en cor-

rélation avec l'art. 156 al. 6 OJ, il se justifie de déro-
ger à ce principe lorsque le jugement cantonal viole de
manière qualifiée les règles d'application de la justice et
cause de ce fait des frais aux parties (RAMA 1999 no U 331
p. 128 consid. 4; arrêt W. du 7 avril 1998, consid. 5a et b
non reproduit aux ATF 124 V 130). En l'espèce, on doit ad-
mettre que cette condition est remplie, de sorte qu'il se
justifie de mettre l'indemnité de dépens due au recourant à
la charge non pas de l'intimé, mais de l'Etat du Valais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton du Valais du 5 avril 2000 est
annulé.

II. La cause est renvoyée à ce tribunal pour qu'il procède
conformément aux considérants.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le canton du Valais versera au recourant une indemnité
de dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de
1000 fr.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton du Valais, à l'Etat du
Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 décembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.276/00
Date de la décision : 14/12/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-14;i.276.00 ?
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