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14/12/2000 | SUISSE | N°1P.567/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 décembre 2000, 1P.567/2000


«/2»

1P.567/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

14 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey.
Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représenté par Me Rainer Weibel, avocat à Berne,

contre

le jugement rendu le 24 juillet 2000 par le Tribunal pénal
de
l'arrondissement de la Sarine

;

(art. 8, 9, 29, 30 et 32 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH;
récusation
dans le procès pénal cantonal; droit d'être entend...

«/2»

1P.567/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

14 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey.
Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représenté par Me Rainer Weibel, avocat à Berne,

contre

le jugement rendu le 24 juillet 2000 par le Tribunal pénal
de
l'arrondissement de la Sarine;

(art. 8, 9, 29, 30 et 32 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH;
récusation
dans le procès pénal cantonal; droit d'être entendu; publici-
té des débats)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 3 octobre 1997, D.________ a déposé plainte
pénale pour calomnie (art. 174 CP), éventuellement diffama-
tion (art. 173 CP) et injure (art. 177 CP) contre M.________
et A.________, à raison d'articles de presse publiés en août
et en septembre 1997 dans les journaux "L'Objectif" et
"Gauchebdo". Selon ces articles, D.________ - qualifié de
"nazi" rwandais - aurait apporté son soutien au régime hutu
accusé du génocide des Tutsis durant la guerre civile qui a
ravagé le Rwanda entre 1991 et 1994. M.________ et
A.________
se sont notamment référés à un "Memorandum sur la crise pro-
voquée par l'attaque du Front patriotique Inkotanyi contre
la
République rwandaise", adopté le 8 mai 1994 par l'Assemblée
rwandaise de Suisse (ci-après: l'Assemblée), signé par une
vingtaine de personnes, dont D.________.

Le 24 décembre 1997, celui-ci a étendu sa plainte,
pour les mêmes motifs, à C.________ et H.________.

Le 17 octobre 1997, E.________ a déposé plainte pé-
nale contre M.________ pour diffamation, en relation avec
les
mêmes articles de presse. L'Assemblée, représentée par
B.________ et U.________, a également déposé plainte pour ce
motif, le 23 novembre 1997.

Par ordonnance du 15 mai 1998, le Juge d'instruction
du 4ème ressort du canton de Fribourg a inculpé A.________,
M.________ et C.________ de délits contre l'honneur et ren-
voyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel de la
Sarine.

Le Juge Nicolas Ayer, Président du Tribunal de la
Sarine, a fixé l'audience de jugement aux 16, 18, 23 et 24
novembre 1998.

Le 15 novembre 1998, A.________ et M.________ ont
requis le report de l'audience au Juge Ayer dont ils ont de-
mandé la récusation.

Le 20 novembre 1998, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevable la de-
mande de récusation.

Par arrêt du 30 mars 1999, le Tribunal fédéral a re-
jeté les recours formés par A.________ et M.________ contre
la décision du 20 novembre 1998 (procédures 1P.703/1998 et
1P.705/1998).

B.- Le Juge Ayer, président du Tribunal pénal de
l'arrondissement de la Sarine, a fixé l'audience de jugement
aux 18, 19, 25 et 26 octobre 1999. Faisaient partie du Tri-
bunal pénal, outre le Juge Ayer, les Juges Peiry, Genoud,
Currat et Sprenger.

Pour des raisons médicales, M.________ ne s'est pas
présenté aux audiences des 19 et 25 octobre 1999, à l'ouver-
ture de laquelle le Tribunal pénal a décidé de disjoindre
les
causes et de poursuivre le procès uniquement pour ce qui con-
cernait A.________ et C.________.

Lors de l'audience du 26 octobre 1999, A.________ a
demandé la récusation du Tribunal pénal, subsidiairement du
seul Juge Ayer, en raison de sa partialité et de son manque
de respect des règles de la procédure. A.________ a déposé
une détermination écrite, comportant seize points, à l'appui
de sa requête.

Le Tribunal pénal, après s'être retiré pour en déli-
bérer, a décidé de communiquer la demande de récusation "à
qui de droit" et de terminer les débats comme prévu. Au
terme
de la suspension qu'il avait réclamée, l'avocat I.________,

défenseur de A.________, a déclaré qu'en raison d'une "diffé-
rence fondamentale" avec son client, il mettait
immédiatement
fin à son mandat, sur quoi il a quitté la salle.

A.________ a demandé la suspension de l'audience
pour désigner un nouveau défenseur. Après en avoir délibéré,
le Tribunal pénal a décidé de terminer les débats comme pr-
évu.

Au terme de la procédure probatoire, A.________ a
réitéré sa demande de récusation, en exposant qu'il ne pou-
vait plaider lui-même. Après en avoir délibéré, le Tribunal
pénal a décidé de transmettre la demande de récusation "à
qui
de droit" et de terminer les débats comme prévu. A.________
a
quitté la salle pour "aller chercher un avocat".

Par jugement du 27 octobre 1999, le Tribunal pénal a
reconnu A.________ coupable de diffamation et l'a condamné à
la peine de trois mois d'emprisonnement avec un délai
d'épreuve de trois ans. L'expédition complète du jugement a
été notifiée aux parties le 3 décembre 1999.

Contre ce jugement, A.________ a formé auprès du
Tribunal cantonal, un appel, toujours pendant.

Par jugement du 24 juillet 2000, le Tribunal pénal
de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête de récu-
sation formée le 26 octobre 1999 par A.________.

Le Tribunal pénal était composé des Juges L'Homme,
Macheret, Gagnaux, Hertig et Peyraud.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement
du 24 juillet 2000 et d'ordonner la production du procès-
verbal manuscrit des audiences du Tribunal pénal concernant

le jugement du 27 octobre 1999. Il invoque les art. 8, 9,
29,
30 et 32 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH.

Le Tribunal pénal ne s'est pas déterminé.

D.- Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant
a produit des observations concernant la prise de position
du
Juge Ayer, adressée le 1er décembre 1999 au Tribunal pénal.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours de droit public n'est recevable qu'à
l'encontre des décisions prises en dernière instance canto-
nale (art. 86 al. 1 OJ).

Peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal can-
tonal toute décision, mesure ou omission du juge d'instruc-
tion, du préfet, du juge de police, du tribunal pénal d'ar-
rondissement, du Tribunal pénal économique, de la Cour d'ap-
pel pénal ou de leur président, pour autant qu'aucune autre
voie de droit ne soit ouverte et que la loi ne déclare pas
la
décision définitive (art. 202 al. 1 CP frib.). Ne peuvent
faire l'objet d'un tel recours, selon l'art. 202 al. 2 CPP
frib., les décisions relatives à une preuve dont l'adminis-
tration peut être de nouveau requise devant l'autorité de ju-
gement (let. a); les décisions et mesures prises au cours de
la procédure de jugement, sauf si elles concernent des mesu-
res de contrainte ou sont dirigées contre des tiers (let.
b);
les jugements rendus par la Cour d'appel pénal (let. c). Se-
lon la jurisprudence cantonale, la décision relative à la ré-
cusation constitue une question incidente et non une
décision
préjudicielle au sens de l'art. 202 let. b CPP frib., ce qui
exclurait la voie du recours au Tribunal cantonal (arrêt du
21 mai 1999, RFJ 1999 p. 286). Le recourant a entrepris le

jugement attaqué devant le Tribunal cantonal, qui l'a
débouté
en application de cette jurisprudence, par arrêt du 30 août
2000.

Le jugement attaqué ayant été rendu en dernière ins-
tance cantonale, le recours est recevable au regard de
l'art.
86 al. 1 OJ.

2.- Le recourant reproche au Tribunal pénal d'avoir
statué sur la base des considérants rédigés du jugement du
27
octobre 1999, ainsi que d'une prise de position du Juge
Ayer,
du 1er décembre 1999, sans lui avoir donné l'occasion de se
déterminer. Il se plaint à cet égard d'une violation des
art.
29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., ainsi que des art. 6 CEDH et 42ss
CPC frib.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29 al. 2 Cst.). La portée de ce droit et les modalités de sa
mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législa-
tion cantonale, dont le Tribunal fédéral revoit
l'application
sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 241 consid. 2
p.
242/243, et les arrêts cités). Il examine en revanche libre-
ment si les garanties minimales consacrées par le droit cons-
titutionnel fédéral ont été respectées (ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 241 consid. 2
p.
242/243, et les arrêts cités).

b) Les causes de récusation, obligatoire ou faculta-
tive, sont définies par les art. 53 et 54 LOJ frib. La
partie
qui entend user du droit de récusation doit agir immédiate-
ment et énoncer les faits sur lesquels elle se fonde (art.
56
LOJ frib.). Les art. 57 et 58 LOJ frib. désignent les autori-
tés compétentes pour trancher la requête. Quant à la procé-
dure, elle est régie par les lois de procédure (art. 59 LOJ
frib.). A teneur de l'art. 177 CPP frib., les requêtes rela-

tives à la composition du tribunal font partie des questions
préliminaires à soulever immédiatement. Le Code de procédure
pénale ne contient pas d'autre prescription de forme à ce su-
jet. En revanche, l'art. 43 CPC frib. prévoit que la demande
de récusation est présentée par écrit à l'autorité compéten-
te, qui la communique au magistrat ou fonctionnaire visé et
à
l'autre partie avec fixation d'un bref délai pour se détermi-
ner (al. 1); lorsque la personne visée ou la partie adverse
conteste le cas de récusation, l'autorité compétente
instruit
et juge la contestation en la forme sommaire; les parties
sont admises à faire valoir leurs moyens oralement, si elles
le requièrent (al. 2). La procédure sommaire est régie par
les art. 360ss CPC. Si la requête ne paraît pas de prime
abord injustifiée ou s'il n'y a pas péril en la demeure, le
juge donne aux intéressés l'occasion de se déterminer de
vive
voix ou par écrit dans un bref délai (art. 363 CPC frib.).

En l'espèce, le Juge Ayer a, le 1er décembre 1999,
communiqué au Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine
la demande de récusation écrite présentée par le recourant à
l'audience du 26 octobre 1999, ainsi que plusieurs pièces de
la procédure. Il y a joint spontanément une détermination,
datée du 1er décembre 1999, dans laquelle il a exposé les
raisons commandant, selon lui, de rejeter la requête. Le Tri-
bunal pénal n'a pas invité le recourant à se déterminer sur
cette pièce, qu'il a citée à plusieurs reprises dans le juge-
ment attaqué. De même, le Tribunal pénal s'est référé, dans
le jugement attaqué, aux considérants du jugement du 27 octo-
bre 1999, dont l'expédition complète a été notifiée le 3 dé-
cembre 1999 au recourant. Celui-ci n'a ainsi pas eu l'occa-
sion de se déterminer préalablement sur ces éléments qui ont
influé sur le jugement attaqué, en violation de son droit
d'être entendu garanti par les art. 43 et 363 CPC frib.

c) Nonobstant le caractère formel du droit d'être
entendu (ATF 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts ci-

tés), sa violation peut être guérie exceptionnellement dans
la procédure du recours de droit public, si le pouvoir d'exa-
men du Tribunal fédéral n'est pas plus restreint que celui
de
l'autorité cantonale et si le recourant n'en subit pas de
préjudice (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 125 I 209 consid.
9a
p. 219; 107 Ia 1, et les arrêts cités). Tel est le cas en
l'espèce. Le recourant a reçu l'expédition complète du juge-
ment du 27 octobre 1999 avant de former le recours de droit
public. Il a en outre été invité à se déterminer sur la
prise
de position du 1er décembre 1999, ce qu'il a fait de manière
détaillée dans son écriture du 15 novembre 2000. Le Tribunal
fédéral dispose d'un plein pouvoir d'examen en la matière
(cf. consid. 6a ci-dessous). Les conditions d'une guérison
de
la violation du droit d'être entendu dans le cadre de la pré-
sente procédure sont ainsi réunies.

3.- Le recourant reproche au Tribunal pénal de
n'avoir pas tenu une audience publique et de ne pas avoir
prononcé le jugement attaqué en public. Il y voit une viola-
tion des art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

a) En vertu du principe de la publicité garanti tant
par l'art. 30 al. 3 Cst. que par l'art. 6 par. 1 CEDH, les
parties comme le public ont le droit d'assister aux débats,
ceci afin de protéger les justiciables contre une justice se-
crète échappant au contrôle de l'opinion publique et de
contribuer ainsi à préserver la confiance des citoyens dans
les tribunaux (ATF 124 I 322 consid. 4a p. 324; 124 IV 234
consid. 3b p. 238; 121 II 27/28 consid. 4c, et les arrêts ci-
tés; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
Stefanelli c. Saint-Marin du 8 février 2000, par. 19; Serre
c. France, du 29 septembre 1999, par. 21; Gautrin et autres
c. France, du 20 mai 1998, par. 42, et les arrêts cités).

b) Souffre de rester indécise, en l'occurrence, la
question de savoir si la procédure de récusation est soumise

à la règle de la publicité, lorsque la décision y relative
est rendue, séparément du jugement au fond, par la même auto-
rité siégeant dans une composition différente. En effet,
l'obligation d'organiser des débats publics suppose de toute
manière une demande claire et indiscutable formée en ce sens
par l'une des parties au procès (ATF 125 V 37 consid. p. 38/
39; 122 V 47 consid. consid. 3a p. 55; 119 Ia 221 consid. 5
p. 227ss; arrêt de la Cour européenne Werner c. Autriche du
24 novembre 1997 par. 48 et les arrêts cités). Cette règle
découle aussi de l'art. 43 al. 2, deuxième phrase, CPP
frib.,
à teneur duquel les parties sont admises à faire valoir ora-
lement leurs moyens relatifs à la demande de récusation
con-
testée, si elles le requièrent. Lors de l'audience du 26 oc-
tobre 1999, le recourant était assisté, lorsqu'il a déposé
sa
demande écrite de récusation, d'un avocat. Il était dès lors
en mesure de demander à pouvoir s'exprimer oralement sur la
demande, pour le cas où celle-ci serait contestée, dans le
cadre d'une audience publique. En omettant de le faire, le
recourant a accepté que le Tribunal pénal statue sur la de-
mande de récusation dans le cadre d'une procédure écrite,
sans comparution des parties, sans audience ni débats pu-
blics.

4.- Le recourant se plaint de ce que le Tribunal
correctionnel ait statué sur la demande de récusation plu-
sieurs mois après le dépôt de celle-ci, après le prononcé du
jugement et après l'appel. Il y voit une violation des art.
29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissant le droit au pro-
cès équitable.

a) Le recourant a demandé la récusation du Tribunal
pénal, subsidiairement du Juge Ayer, à deux reprises lors de
l'audience du 26 octobre 1999. Le Tribunal pénal a
interrompu
son audience pour en délibérer. Il a décidé, à chaque fois,
de transmettre la demande à l'autorité compétente et de pour-
suivre l'audience. Ce mode de faire peut paraître étrange.

Dès l'instant où le recourant avait demandé la récusation du
Tribunal pénal en tant que tel, il fallait se demander si la
compétence pour en décider n'appartenait pas à un autre tri-
bunal du même degré, à désigner par le Tribunal cantonal se-
lon ce que prévoit l'art. 57 al. 1 let. c LOJ frib., mis en
relation avec l'art. 58 al. 1 de la même loi. Or, le
Tribunal
pénal n'a pas procédé de la sorte. Il a considéré que nonobs-
tant son intitulé, la demande de récusation visait principa-
lement le Juge Ayer, objet de quinze des seize motifs de ré-
cusation allégués par le recourant. Partant, le Tribunal pé-
nal a admis que l'examen de la requête relevait de sa propre
compétence, sous réserve du remplacement du Juge Ayer par un
juge suppléant, conformément à l'art. 57 al. 1 let. a LOJ
frib. Pour discutable que paraisse cette appréciation, il
n'y
a toutefois pas lieu pour le Tribunal fédéral d'intervenir,
le recourant ne se plaignant d'aucune violation de ses
droits
constitutionnels sous cet aspect (art. 90 al. 1 let. b OJ;
ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495; 122 I
70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201, et les ar-
rêts cités).

b) On aurait pu s'attendre que le Tribunal pénal,
saisi d'une demande de récusation présentée à l'audience de
jugement, suspendît celle-ci jusqu'à ce que le même Tribunal
pénal eût statué sur la demande de récusation, dans une com-
position différente (cf. art. 57 al. 1 let. a LOJ frib.).
Sur
ce point aussi, le recourant ne fait que prétendre que la
procédure suivie heurterait les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par.
1 CEDH sans démontrer, par une argumentation conforme à
l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi ces dispositions interdi-
raient au Tribunal pénal de procéder comme il l'a fait. De
même, le recourant se plaint du délai mis par le Tribunal pé-
nal à trancher la demande de récusation, plusieurs mois
après
le prononcé du jugement de condamnation, sans démontrer que
l'exigence du délai raisonnable s'appliquerait aussi à la
procédure de récusation séparée de celle du jugement au
fond.

Enfin, le recourant prétend, sans le démontrer davantage,
que
les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantiraient au
plaideur qui récuse le tribunal, le droit d'être assisté
d'un
défenseur pour la procédure de récusation elle-même. Ainsi
formulé, ce grief est aussi irrecevable au regard de l'art.
90 al. 1 let. b OJ, disposition qui prohibe en outre le ren-
voi aux écritures de la procédure cantonale (cf. ATF 115 Ia
27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318, et les
arrêts cités).

5.- De l'avis du recourant, l'arrêt attaqué aurait
été rendu dans une composition irrégulière, le Juge Macheret
étant "récusable".

a) En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de
droit public n'est recevable que contre les décisions prises
en dernière instance cantonale. Cette règle a pour conséquen-
ce que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les
moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité
cantonale de dernière instance. Le grief tiré de la composi-
tion incorrecte de l'autorité ou de la prévention de l'un de
ses membres doit être soulevé aussitôt que possible. Celui
qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le
procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la
bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ulté-
rieurement de la violation qu'il allègue (ATF 121 I 225
consid. 3 p. 229; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 118 Ia 282
consid. 3a p. 284, et les arrêts cités). Il n'est pas néces-
saire que la composition de l'autorité soit communiquée offi-
ciellement aux parties; il suffit que cette information soit
accessible au public, par exemple par le truchement d'un ré-
pertoire officiel (ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323; 114 Ia
278 consid. 3c p. 280).

b) La demande de récusation doit être présentée par
écrit à l'autorité cantonale compétente (art. 43 al. 1 CPC

frib.). En l'espèce, le recourant n'a pas demandé la récusa-
tion du Juge Macheret, ce qu'il explique par le fait qu'il
n'a connu la composition du tribunal qui a statué qu'après
le
prononcé du jugement attaqué. Cet argument n'est pas
décisif.
Il appartenait au recourant de demander immédiatement la ré-
cusation soit des juges cantonaux, pour le cas où le
Tribunal
cantonal était appelé à statuer, soit du Juge Macheret, pour
le cas où le Tribunal pénal était compétent pour connaître
de
la récusation.

Le recourant est forclos sur ce point.

6.- Le recourant reproche au Tribunal pénal d'avoir
arbitrairement rejeté la demande de récusation "au moins et
pour autant" qu'elle était dirigée contre le Juge Ayer.

a) Selon l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de
vue, a la même portée que les art. 58 aCst. et 6 CEDH (ATF
126 I 68 consid. 3a p. 73; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120
Ia 184 consid. 2f p. 189, et les arrêts cités) - toute per-
sonne a droit à ce que sa cause soit entendue par un
tribunal
établi par la loi, compétent, indépendant et impartial,
c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une ap-
préciation parfaitement objective de la cause (ATF 123 I 49
consid. 2b p. 51). Des circonstances extérieures au procès
ne
peuvent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait
pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car
celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être
un
"juste médiateur" (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217; 123 I 49
consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en premier
lieu
par les règles cantonales relatives à la récusation. Mais,
indépendamment de ces dispositions cantonales, la Convention
et la Constitution garantissent à chacun que seuls des juges
qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son li-
tige, en d'autres termes des juges qui offrent la certitude
d'une appréciation indépendante et impartiale. Si la simple

affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit
reposer
sur des faits objectifs, il n'est pas nécessaire non plus
que
le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est
légitime
même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant
que celles-ci résultent de circonstances examinées objective-
ment (ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid.
2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2b p. 187, et les arrêts ci-
tés). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation
commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement
un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement
graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même
si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à
l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de
suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2
p.
408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). Refuser de suspen-
dre l'audience de jugement, surseoir à statuer sur des
offres
de preuve ou refuser l'administration de moyens de preuve,
ne
constituent pas des faits propres à démontrer la partialité
du juge (arrêt non publié G. du 31 août 1993; arrêt du 30
mars 1999, concernant le recourant, consid. 4 p. 13). Saisi
du grief de la violation du droit à un juge indépendant et
impartial, le Tribunal fédéral n'examine l'application du
droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il apprécie
en revanche librement la compatibilité de la procédure
suivie
en l'espèce avec les garanties offertes par les art. 6 par.
1
CEDH et 58 Cst. (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia 282
consid. 3b p. 284/285; 117 Ia 157 consid. 1a p. 159, 170
consid. 1 p. 172/173, 175 consid. 2 p. 177).

b) Le recourant a cité seize motifs à l'appui de sa
demande de récusation écrite, soumise au Tribunal pénal le
26
octobre 1999. Dans le cadre du recours de droit public, le
recourant ne conteste le jugement attaqué plus que sur sept
points (soit le motif n°2 de la demande, consid. 6c de l'ar-
rêt attaqué; le motif n°3 de la demande; le motif n°11 de la
demande, consid. 6i de l'arrêt attaqué; le motif n°12, mis
en

relation avec le motif n°13 de la demande, consid. 6j de
l'arrêt attaqué; le motif n°14 de la demande, consid. 6k de
l'arrêt attaqué; le motif n°15 de la demande, consid. 6m de
l'arrêt attaqué; le motif n°16 de la demande, consid. 6l de
l'arrêt attaqué). L'objet du grief est ainsi circonscrit, se-
lon le principe d'allégation régissant le recours de droit
public (art. 90 al. 1 let. b OJ).

c) Dans un premier moyen, le recourant voit un motif
de récusation dans le fait que le Juge Ayer l'aurait empêché
de développer "les analogies entre le régime nazi d'Hitler
et
le nazisme tropical qui caractérisait le Rwanda", alors même
qu'il a été condamné pour avoir qualifié D.________ de "nazi
rwandais".

Selon le jugement du 27 octobre 1999, le Tribunal
pénal a reconnu le recourant coupable de diffamation pour
avoir, dans cinq articles parus dans le journal "L'Objectif"
entre le 17 octobre 1997 et le 12 décembre 1997, qualifié
D.________ de nazi et reproché à celui-ci, ainsi qu'à l'As-
semblée et à E.________, en se fondant sur le Mémorandum du
8
mai 1994, d'avoir apporté un soutien sans réserve aux autori-
tés rwandaises responsables du génocide des Tutsis en 1994.

Lors de l'audience du 18 octobre 1999, a été évoquée
l'utilisation par les prévenus du terme "nazi". Le recourant
a expliqué que pour lui, effectivement, le régime en place
au
Rwanda à l'époque, y compris celui dirigé par le Président
Habyarimana, était de "type nazi", "totalitaire avec une ma-
fia à l'intérieur et prêt à commettre le génocide". Le Juge
Ayer a alors précisé que la tâche du tribunal n'était pas
d'établir s'il existait des similitudes entre le régime nazi
et les autorités responsables du génocide au Rwanda, mais
uniquement d'examiner l'utilisation du terme "nazi" dans les
articles incriminés (idem). Le recourant en conclut que le
Juge Ayer aurait fait preuve de partialité à son détriment,

en l'empêchant de poursuivre ses développements au sujet du
caractère nazi du régime rwandais de l'époque. Or, le procès-
verbal de l'audience ne relate aucun incident à ce sujet,
hormis une remarque de M.________ selon laquelle il y avait
"dans la conduction des débats un infléchissement vers une
forme de partialité" (sic). En tout cas, le recourant n'a
pas
fait mentionner au procès-verbal le refus du Juge Ayer d'or-
donner des mesures probatoires sur le point contesté. De tou-
te manière, la seule question qui se posait au tribunal
était
celle de savoir si l'utilisation du terme "nazi", dans le
sens commun de ce terme, tombait sous le coup de l'art. 173
CP. On ne saurait sérieusement reprocher au Tribunal pénal
de
n'avoir pas cherché à établir - pour autant que cela soit
possible - si, d'un point de vue historique, le régime
rwandais de 1994 devait être assimilé au régime instauré par
Hitler en Allemagne entre 1933 et 1945. La décision du Juge
Ayer de limiter les débats sur ce point n'est pas de nature
à
étayer le soupçon d'un comportement partial à l'égard du re-
courant.

d) Dans un deuxième moyen, le recourant reproche au
Tribunal pénal de n'avoir pas examiné le troisième motif al-
légué dans la demande écrite de récusation. Sur ce point, le
recourant s'était référé à un incident survenu à la fin de
l'audience du 18 octobre 1999. Le recourant avait demandé à
E.________ s'il y avait eu, entre 1990 et 1994, des
massacres
annonciateurs du génocide, soit des "petits pogroms" ou des
"petits essais de génocide". Le Juge Ayer a fait mentionner
au procès-verbal "un rire général des plaignants suite à
cette question", sur quoi il avait suspendu les débats. A
l'ouverture de l'audience du lendemain, le recourant a fait
noter au procès-verbal sa protestation quant au manque de
respect envers les victimes dont avaient fait preuve les
plaignants lors de l'incident de la veille. Les plaignants
ont rétorqué que leur rire exprimait une réaction d'indigna-
tion à une question aussi provocante que malhonnête.

aa) Le recourant a fait état de cet incident à l'ap-
pui de sa demande de récusation, que le Tribunal pénal n'a
pas évoqué. Cela étant, il ressort clairement du jugement at-
taqué que le Tribunal pénal a rejeté tous les moyens de récu-
sation présentés par le recourant, y compris, de manière im-
plicite, celui ayant trait à l'incident qui a troublé la fin
de l'audience du 18 octobre 1999. Sur ce point, le recourant
ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être
entendu, pour
autant qu'il soulève ce grief (cf. ATF 126 I
15
consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II
146
consid. 2a p. 149, et les arrêts cités).

bb) Sur le fond, le Juge Ayer aurait pu exiger des
plaignants qu'ils répondent à la question posée par le recou-
rant. S'il ne l'a pas fait, c'est sans doute parce qu'il a
tenu la question pour si saugrenue qu'il n'y avait rien à
ajouter à la réaction spontanée des plaignants. Cette façon
de conduire l'audience peut prêter à discussion; elle ne
constitue pas pour autant un indice de partialité du Juge
Ayer.

e) Dans un troisième moyen, le recourant reproche au
Juge Ayer de n'avoir pas entendu comme témoin Nicolas
Michel,
à l'époque Professeur à la Faculté de droit de l'Université
de Fribourg, et dont D.________ avait été l'étudiant.

Le recourant avait demandé l'audition de X.________,
directeur de thèse de D.________, parce que le témoin aurait
pu "orienter le tribunal, notamment sur le degré de naïveté
de D.________". Le Tribunal pénal a rejeté cette offre de
preuve - contrairement à ce que retient de manière erronée
le
jugement attaqué (consid. 6i p. 5) - en considérant ce té-
moignage comme superflu, après l'audition d'autres témoins.
Dans sa demande écrite, le recourant s'est borné à évoquer
les liens politiques et d'amitié existant entre le Juge Ayer
et le Professeur X.________, ainsi que l'attitude équivoque

du journal "La Liberté" (dont X.________ était l'administra-
teur) au sujet de l'affaire. Sur le fond, aucun indice ne
permet de conforter le soupçon que le Juge Ayer aurait voulu
favoriser la cause de D.________, parce que celui-ci avait
été l'étudiant du Professeur X.________. Il convient de re-
marquer, pour le surplus, que le Tribunal pénal a entendu,
lors de l'audience du 25 octobre 1999, le Professeur
Y.________, directeur de l'Institut d'éthique et des droits
de l'homme, où D.________ avait étudié, Z.________, coordi-
nateur de cet institut, et P.________, ancien condisciple de
D.________. Ces témoignages éclairaient de manière
suffisante
la situation personnelle, les conceptions et les attitudes
politiques de D.________ à l'époque du Memorandum, sans
qu'il
soit nécessaire d'entendre d'autres témoins. Le recourant
n'indique pas, au demeurant, sur quels points précis le té-
moignage de X.________ aurait été indispensable pour les be-
soins de la cause. Le Tribunal pénal pouvait ainsi, sans ar-
bitraire, écarter l'audition de ce témoin, pour les motifs
qu'il a retenu. Ce faisant, il n'a pas manqué à son devoir
d'impartialité.

f) Dans un quatrième moyen, le recourant voit un
signe de partialité dans le comportement contradictoire du
Juge Ayer au sujet de la production de nouvelles pièces à
l'audience.

Dans sa demande écrite, le recourant s'était plaint
du refus initial du Juge Ayer de le laisser apporter de nou-
velles pièces au dossier, avant de se raviser (cf. le point
n°12 de la demande écrite de récusation). Le recourant n'in-
dique toutefois pas que ce revirement se serait fait à son
détriment ou que le Juge Ayer aurait traité les parties de
manière inéquitable de ce point de vue. Le seul exemple
qu'il
a cité à l'appui de ce motif soulevé devant l'autorité canto-
nale est celui où le Juge Ayer l'a autorisé à produire, en
cours d'audience, une pièce dont il avait auparavant refusé

l'apport. Le recourant ne saurait sérieusement voir dans ce
fait une preuve de partialité à son encontre de la part du
Juge Ayer. Pour le surplus, il est évident que le juge peut
changer d'avis, au cours du procès, au sujet de la
pertinence
d'une mesure probatoire. Ce qui pouvait sembler superflu
peut
tout à coup apparaître comme nécessaire, sur le vu du dérou-
lement des débats. Le juge qui s'interdirait absolument de
revenir sur le refus initial d'administrer un moyen de
preuve
s'exposerait au risque de l'arbitraire.

g) Dans un cinquième moyen, le recourant se plaint
de ce que le Juge Ayer aurait laissé les parties adverses
commettre des "actes révisionnistes". En particulier, il au-
rait laissé développer à l'audience une théorie justifiant
l'utilisation de termes racistes ("cafard" ou "cancrelat",
soit "iniyenzi") à l'égard des Tutsis. En tolérant de telles
pratiques, le Juge Ayer aurait manqué de l'impartialité re-
quise.

Lors de l'audience du 18 octobre 1999, le Juge Ayer
a demandé à D.________ de s'expliquer sur l'utilisation du
terme "iniyenzi", cité à deux reprises dans le Mémorandum du
8 mai 1994. D.________ a expliqué que les Tutsis eux-mêmes
se
désigneraient de la sorte; dans le Memorandum, le terme en
question, utilisé comme équivalent du mot "agresseur", se ré-
férait implicitement aux extrémistes tutsis. M.________ est
alors intervenu pour dénoncer ce qu'il a qualifié comme un
"acte de révisionnisme commis en direct", en demandant au
tribunal d'ordonner l'ouverture immédiate d'une procédure
pénale pour discrimination raciale au sens de l'art. 261bis
CP. Le Juge Ayer a refusé d'agir de la sorte, pour ne pas
préjuger de la cause.

Il n'y a rien à redire à cette appréciation. Con-
trairement à ce que prétend le recourant (qui n'est lui-même
pas intervenu sur ce point à l'audience), D.________ n'a pas

développé une théorie raciste discriminant les Tutsis, mais
a
simplement expliqué, à la demande du Tribunal pénal, le sens
de termes utilisés dans le Memorandum. Le Tribunal pénal a
reçu cette clarification sans émettre la moindre marque d'ap-
probation ou de désapprobation et sans permettre à
D.________, quoi qu'en dise le recourant, de faire du pré-
toire la tribune de propos racistes.

h) Dans un sixième moyen, le recourant reproche au
Tribunal pénal de n'avoir pas fait citer Jean-Pierre
Chrétien
comme témoin, comme il l'avait demandé (cf. les motifs n°13
et 15 de la demande de récusation écrite).

Chrétien, expert attaché au Centre national français
de la recherche scientifique, est l'auteur de plusieurs pu-
blications au sujet du Rwanda, notamment d'un article intitu-
lé "Le nazisme tropical au Rwanda" qui aurait inspiré
M.________ et le recourant. Le Tribunal pénal a considéré le
témoignage de Chrétien comme superflu, sur le vu des déclara-
tions très complètes du témoin J.________. Cette décision
n'est pas critiquable. Chrétien s'étant déterminé par écrit
à
la demande de M.________, le Tribunal pénal a pu se forger
une opinion au sujet de ce que Chrétien pourrait lui dire.
Le
Tribunal pénal disposait en outre, en la personne de
J.________, d'un témoin de première main, qui avait assisté
sur place aux événements. J.________ a éclairé le Tribunal
pénal sur ce que les Rwandais exilés pouvaient et devaient
savoir du génocide à l'époque; il a aidé le Tribunal pénal à
saisir la portée exacte du Memorandum, ses fondements idéolo-
giques et sa portée politique, au point qu'un nouveau témoi-
gnage à ce sujet pouvait sans arbitraire apparaître comme su-
perflu.

i) Dans un septième moyen, le recourant se plaint de
n'avoir pas pu disposer du procès-verbal de l'audience avant
les plaidoiries, ce qui l'aurait mis dans l'impossibilité

d'organiser sa défense. Le refus du Juge Ayer de mettre le
procès-verbal à la disposition des parties avant les plaidoi-
ries démontrerait sa partialité à l'égard de la défense.

aa) S'agissant des droits de la défense, le recou-
rant se borne à invoquer la Déclaration des droits de l'hom-
me, la Constitution et l'art. 42 let. b CPP frib., garantis-
sant le droit de consulter le dossier, sans démontrer, con-
formément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en
quoi
ces textes garantiraient à l'accusé le droit inconditionnel
de disposer du procès-verbal des débats avant les plaidoi-
ries.

bb) Le recourant s'est enquis du procès-verbal à
l'ouverture de l'audience du 25 octobre 1999. Le Juge Ayer
lui a répondu que la rédaction de ce document n'était pas
terminée. A la fin de l'audience, le recourant est revenu à
la charge, exigeant la remise du manuscrit du procès-verbal
avant les plaidoiries; le Juge Ayer a rejeté cette requête
car elle ne répondait pas à l'usage. Ce refus, dont le recou-
rant ne démontre pas qu'il violerait la Constitution ou la
loi, ne dénote pas un signe de partialité. Il n'est en effet
pas usuel que les parties consultent le procès-verbal avant
sa rédaction finale. Toutes les parties ont été traitées de
la même manière à cet égard.

cc) De l'avis du recourant, la remise du procès-
verbal à l'état de manuscrit lui aurait été indispensable
pour démontrer, lors des plaidoiries, que le procès-verbal,
dans sa version dactylographiée, aurait été volontairement
tronqué s'agissant des déclarations du témoin L.________ et
de la réponse de D.________ à une question posée. Le recou-
rant n'a pas évoqué ce motif dans sa demande de récusation;
partant, le jugement attaqué n'en fait pas mention. Le grief
est ainsi soulevé après coup; il pourrait tout au plus cons-
tituer un motif d'appel du jugement du 27 octobre 1999, mais

non un fait nouveau soulevé à l'appui du recours de droit pu-
blic. La requête tendant à l'apport de la version manuscrite
du procès-verbal de l'audience de jugement doit être rejetée.

7.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure
où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge du re-
courant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2000 fr.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, au Juge Nicolas Ayer, Président du Tribunal
pénal de l'arrondissement de la Sarine, et au Tribunal pénal
de l'arrondissement de la Sarine.

Lausanne, le 14 décembre 2000
ZIR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.567/2000
Date de la décision : 14/12/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-12-14;1p.567.2000 ?
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